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Arrêt / 2011 / 1080

Waadt · 2011-08-25 · Français VD
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CURATELLE DE REPRÉSENTATION, NATURALISATION FACILITÉE, REJET DE LA DEMANDE, INTÉRÊT DE L'ENFANT, PROTECTION DE L'ENFANT | 307 CC, 308 al. 2 CC, 308 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 1 al. 2 LN, 58c LN

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) La décision entreprise, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a renoncé à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation tendant à l’obtention de la nationalité suisse à l’endroit de l’enfant B.L.________, constitue une décision en matière de mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 399 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; JT 2011 III 48). b/aa) Contre une telle décision, un recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce recours, qui s’exerce selon les formes du recours non contentieux (art. 405 CPC-VD) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 et 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie et 405 CPC-VD), soit à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier [ci-après : Hegnauer, Droit suisse de la filiation], n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.

E. 2 a) Le recourant fait valoir que si B.L.________ était né après le 31 décembre 2005, il aurait acquis dès sa naissance les deux nationalités de ses parents – à savoir la nationalité française de sa mère et la nationalité suisse de son père – et l’intimée n’aurait pas pu s’y opposer. L’enfant étant né juste avant l’entrée en vigueur de cette modification législative, il lui suffit de déposer une demande de naturalisation facilitée pour obtenir la nationalité suisse. Celle-ci s’introduit en remplissant un formulaire intitulé « Demande de naturalisation facilitée art. 58c LN », qui est délivré par l’Office fédéral des migrations (ODM) et qui, lorsque le requérant n’a pas encore dix-huit ans, doit être signé par le ou les détenteurs de l’autorité parentale. Le recourant estime que l’acquisition par un enfant de la nationalité suisse de son père alors qu’il a déjà celle de sa mère ne peut que lui être bénéfique ; en particulier, le fait pour l’enfant d’avoir la nationalité de ses deux parents ne peut que renforcer le lien affectif et culturel avec ces derniers. En outre, comme B.L.________ vit en Suisse depuis sa naissance, il a tout intérêt à acquérir la nationalité de ce pays, ne serait-ce que pour des questions pratiques ou pour ne pas avoir à se faire octroyer et renouveler une autorisation de séjour en Suisse ; il bénéficie déjà de la même possibilité vis-à-vis de la France, pays d’origine de sa mère dont il a acquis la nationalité dès sa naissance. De l’avis du recourant, si l’autorité tutélaire ne statuait pas sur cette question, cela reviendrait à cautionner l’attitude de l’un des parents, en l’occurrence celle de la mère, consistant à écarter l’autre parent de toute décision concernant l’enfant. Il est important pour l’identité et le vécu de celui-ci qu’il puisse librement développer des liens de toutes sortes avec ses deux parents, y compris celui des racines et de l’origine, l’acquisition de la nationalité suisse pour B.L.________ étant selon le recourant d’autant plus naturelle et importante que l’enfant habite en Suisse depuis sa naissance. S’agissant du fait qu’entendue à ce sujet lors de la séance de la justice de paix du 21 octobre 2010, l’intimée a indiqué que pour l’instant B.L.________ désirait être français comme ses frère et sœur

– tout en déclarant s'en remettre à justice –, le recourant relève que B.L.________ restera français comme son frère et sa soeur même s’il acquiert une deuxième nationalité et que c’est un plus que l’on ne doit pas lui refuser (mémoire de recours, pp. 3-4). b/aa) Selon l’art. 296 al. 1 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont mariés (art. 297 al. 1 CC) ou, s’agissant de parents non mariés, lorsque l’autorité tutélaire leur a attribué conjointement l’autorité parentale (art. 298a al. 1 CC), ils exercent en principe l’autorité parentale en commun (Vez, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 297 CC, p. 1823). Aux termes de l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Lorsque la loi exige le consentement du représentant légal et que les père et mère ont tous deux l’autorité parentale, le consentement des deux est nécessaire (Vez, op. cit., n. 3 ad art. 297 CC, p. 1823). S’il y a désaccord entre les parents et que ceux-ci sont mariés, ils peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 al. 1 CC), qui peut rappeler les époux à leurs devoirs et tenter de trouver un terrain d’entente (art. 172 al. 2 CC) ; si la conciliation échoue, le juge des mesures protectrices n’est pas habilité à prendre lui-même la décision concernant l’enfant. Il ne reste plus alors, si le développement du  mineur est menacé, que le recours aux mesures de protection de l’enfant conformément aux art. 307 ss CC (Vez, op. cit., n. 5 ad art. 297 CC, p. 1823 ; Schwenzer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 e éd., 2010, n. 3 ad art 297 CC, p. 1578 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts [ci-après : Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts], 5 e éd., Berne 1999, n. 25.18, pp. 184-185). bb) Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. L’art. 308 CC prévoit que, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2) ; l’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). La curatelle peut notamment être instituée

– en cas de désaccord entre les parents et si le développement de l’enfant est menacé – pour la conclusion ou la résiliation d’un contrat, tel un contrat d’apprentissage, pour la poursuite d’une formation particulière, pour un traitement médical ou pour le consentement à une opération. Suivant les cas, l’autorité tutélaire peut même, au lieu de nommer un curateur aux fins de consentir à un acte déterminé qui apparaît nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant, par exemple une opération, donner elle-même son consentement à l’acte en question (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.21, p. 210 ; ATF 86 II 206

c. 2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Dès lors, pour les autorités, le bien de l’enfant apparaît comme une condition préalable à leur intervention, à laquelle elles renonceront si elle ne correspond pas à ce bien ; la mise en péril du bien de l’enfant est ainsi une condition du prononcé de mesures de protection de l’enfant selon les art. 307 ss CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

n. 26.04c, p. 173). Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire: ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.09 à 27.12, p. 206). cc) Selon l’art. 1 al. 2 LN (loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse ; RS 141.0), dans sa nouvelle teneur selon le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1 er janvier 2006  (RO 2005 5233 ; FF 2002 1815), l’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. A titre de disposition transitoire, l’art. 58c LN, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 précitée, prévoit qu’un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de vingt-deux ans si les conditions de l’art. 1 al. 2 LN sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003 (al. 1) ; après son vingt-deuxième anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). c) En l’espèce, il n’apparaît pas que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant B.L.________ imposerait à l’autorité tutélaire, vu le désaccord sur ce point des deux parents détenteurs de l’autorité parentale, de prendre des mesures de protection afin d’engager immédiatement une procédure de naturalisation facilitée. En effet, l’enfant est de nationalité française, ce qui lui offre tous les droits liés à la citoyenneté d’un pays membre de l’Union européenne, et bénéficie d’une autorisation de séjour puisque sa mère vit en Suisse et y travaille. Sur un plan pratique, le fait de ne pas avoir la nationalité suisse ne suscite donc aucune difficulté. En outre, B.L.________ a expliqué à sa mère que, pour l’instant, il ne souhaitait pas se distinguer de ses frère et sœur, qui comme lui n’ont que la nationalité française. Il n’existe donc aucun motif de lui imposer à ce stade l’acquisition d’une deuxième nationalité. Même si l’acquisition de la nationalité suisse présente des avantages supplémentaires, elle peut aussi – suivant les cas – impliquer des inconvénients, liés notamment aux obligations militaires que l’enfant majeur devrait accomplir en France sous forme de service volontaire s’il ne souhaitait pas effectuer son service militaire obligatoire en Suisse (cf. la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux ; RS 0.141.134.92). Enfin, le fait de ne pas engager immédiatement une procédure de naturalisation facilitée n’entraîne aucun inconvénient à terme pour l’enfant, dans la mesure où, une fois majeur, il pourra décider lui-même, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, de demander le cas échéant la naturalisation facilitée sur la base de l’art. 58c LN. En tant qu’elle constate que le bien de l’enfant et son développement ne sont pas mis en danger par le fait qu’il n’a pas la nationalité suisse et que les conditions d’une intervention selon les art. 307 ss CC ne sont pas remplies, la décision attaquée ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui reste applicable pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs. L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 5 mai 2011. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, est arrêtée à 986 fr., montant comprenant un défraiement de 900 fr. basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), des débours par 13 fr. et la TVA à 8% par 73 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est fixée en considération du fait que le temps de sept heures que le conseil d’office expose avoir consacré à l’exécution du mandat – qui consistait essentiellement en la rédaction d’un mémoire d’intimée – est exagéré, cinq heures apparaissant suffisantes au regard des difficultés en fait et en droit que présentait la cause. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimée A.L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intimée, est arrêtée à 986 fr. (neuf cent huitante-six francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 25 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour M.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.L.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.08.2011 Arrêt / 2011 / 1080

CURATELLE DE REPRÉSENTATION, NATURALISATION FACILITÉE, REJET DE LA DEMANDE, INTÉRÊT DE L'ENFANT, PROTECTION DE L'ENFANT | 307 CC, 308 al. 2 CC, 308 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 1 al. 2 LN, 58c LN

TRIBUNAL CANTONAL 161 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 25 août 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini , vice-président Juges :              M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 307 ss CC et 420 al. 2 CC ; 1 al. 2 et 58c LN ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________ , à [...], contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant mineur B.L.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.L.________ – né hors mariage le [...] 2005 – est le fils de A.L.________, ressortissante française établie en Suisse où elle travaille également, et de M.________, qui l'a reconnu par acte du 1 er novembre 2005. Il vit à [...] avec sa mère et les deux enfants de celle-ci issus d'une précédente relation. Le 1 er mai 2006, A.L.________ et M.________ ont signé une convention, dans laquelle ils ont notamment prévu que l’autorité parentale et la garde de B.L.________ seraient exercées conjointement par eux. Ils ont également réglementé l'exercice du droit de visite de M.________ en ce sens que, tant qu’ils ne cohabiteraient pas, celui-ci jouirait d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte ou à l'Ascension. Par décision du 10 mai 2006, la Justice de paix du district de Grandson a attribué l’autorité parentale conjointe sur l'enfant B.L.________ à ses parents A.L.________ et M.________ et approuvé la convention précitée. Le 13 septembre 2010, M.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à la réglementation de son droit de visite sur B.L.________. Lors de l'audience de la justice de paix du 21 octobre 2010, M.________ a formulé des conclusions au fond, comprenant notamment la conclusion IV dont la teneur est la suivante : « IV . La Justice de Paix du district du Jura (sic) Nord Vaudois, autorité tutélaire du lieu de domicile de l’enfant B.L.________, né le [...] 2005, autorise la naturalisation suisse facilitée de l’enfant susmentionné en application de l’art. 58c LN requise par le père de l’enfant M. M.________, pour le cas ou (sic) la mère A.L.________ n’aurait pas déjà donné son consentement écrit à cette requête sur le formulaire ad hoc de l’autorité fédérale. » Lors de la séance susmentionnée, la justice de paix a procédé à l'audition de A.L.________ et de M.________, assistés de leur conseil respectif. S'agissant de la demande de nationalité suisse pour B.L.________, A.L.________ a déclaré que, selon elle, le choix de sa nationalité devrait être fait par l’enfant au moment de sa majorité. Elle a indiqué que, pour le moment, il souhaitait être français comme ses frère et sœur. Elle s'en est toutefois remise à justice pour le cas où M.________ maintiendrait sa demande, ce qu'il a fait. Par décision du 21 octobre 2010, adressée aux intéressés pour notification le 30 novembre 2010, la justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par M.________ lors de l’audience du même jour (I), dit que le droit de visite de celui-ci sur son fils B.L.________ s’exercera un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, par l’intermédiaire du Point Rencontre, jusqu’au week-end du 1 er et 2 janvier 2011 y compris, puis un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, l’enfant étant remis d’un parent à l’autre dans le préau de l’école de [...], puis, dès la rentrée scolaire d’avril 2011, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, l’enfant étant alors ramené dans le préau de son école (II), dit que M.________ aura son fils auprès de lui, dès les vacances de Pâques 2011, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An et une semaine sur deux à Pâques (III), pris acte de l’accord intervenu entre A.L.________ et M.________ s’agissant du droit de visite durant les fêtes de fin d’année en ce sens que B.L.________ sera chez son père du jeudi 23 décembre dès la sortie de l’école au vendredi 24 décembre à 18h00, à charge pour lui de ramener l’enfant dans le préau de l’école de [...], ainsi que du 1 er janvier 2011 à 9h00 au 2 janvier 2011 à 18h00, par l’intermédiaire du Point Rencontre (IV), invité A.L.________ et M.________ à assurer le suivi psychologique de leur fils B.L.________ (V), dit qu’il sera statué ultérieurement sur la question de l’obtention de la nationalité suisse par l’enfant B.L.________ (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), mis les frais de justice, par 1'700 fr., à la charge de A.L.________ et de M.________, solidairement entre eux (VIII) et dit que les frais de l’expertise établie par le Dr Jean-Claude Métraux, par 6’050 fr., sont mis à la charge de l’Etat (IX). Par acte du 13 décembre 2010, M.________ a recouru auprès de la Chambre des tutelles contre cette décision, en prenant, avec dépens, des conclusions s'agissant de l'exercice des relations personnelles ainsi que la conclusion suivante : « IV. La naturalisation suisse facilitée de l’enfant B.L.________, né le [...] 2005, en application de l’art. 58c LN est autorisée pour combler le refus de la mère A.L.________ de donner son consentement écrit à la requête formulée par le père M.________. » Par arrêt du 15 mars 2011, la Chambre des tutelles a partiellement admis le recours de M.________ et réformé la décision du 21 octobre 2010 s'agissant de l'exercice des relations personnelles. Relevant que M.________ lui demandait de statuer sur la question de la naturalisation suisse facilitée de B.L.________ ou d'inviter l'autorité tutélaire à le faire à bref délai, la Chambre des tutelles a notamment considéré que la justice de paix avait indiqué qu'elle statuerait ultérieurement sur ce point. Comme elle avait d'ores et déjà prévu de le faire, l’autorité tutélaire serait mieux à même d’instruire cette question et de tenter la conciliation que la Chambre des tutelles. En outre, dans la mesure où la justice de paix n'avait pas manqué de célérité dans le traitement de la cause, il n’y avait pas non plus de motif de lui fixer un délai pour statuer. Par décision du 3 février 2011, adressée pour notification le 7 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a renoncé à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation tendant à l’obtention de la nationalité suisse à l’endroit de B.L.________, né le [...] 2005, de nationalité française, domicilié chez sa mère à [...] (I) et mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de M.________ (II). B. a) Par acte du 18 avril 2011, M.________ a recouru contre cette décision en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « I. Principalement, admettre la conclusion IV prise par M.________ à l’audience de la Justice de paix du 21 octobre 2010, en autorisant la naturalisation suisse facilitée de l’enfant B.L.________, né le [...] 2005, en application de l’art. 58c LN, requise par le père de l’enfant M.________, pour le cas où la mère A.L.________ n’aurait pas déjà donné son consentement écrit à cette requête sur le formulaire adhoc (sic) de l’autorité fédérale. Il. Subsidiairement, annuler la décision prise par l’autorité tutélaire et renvoyer le dossier à cette dernière pour qu’elle tente la conciliation et à défaut de conciliation qu’elle statue à nouveau après avoir instruit la cause. » Dans son mémoire du 15 juin 2011, déposé dans le délai – prolongé – imparti à cet effet, le recourant a développé ses moyens et en substance confirmé ses conclusions. Il a en outre déposé un bordereau de huit pièces. Par mémoire du 29 juillet 2011, l’intimée A.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations spontanées sur le mémoire de l’intimée, datées du 9 août 2011 et remises à la poste le lendemain. b) Par décision du 5 mai 2011, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2011, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Manuela Ryter Godel. Le 11 août 2011, l’avocate précitée a adressé à la Chambre des tutelles sa liste d’opérations et débours, exposant avoir consacré sept heures à l’exercice du mandat d’office depuis le 7 avril 2011 et avoir eu pour 13 fr. de débours. En droit : 1. a) La décision entreprise, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a renoncé à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation tendant à l’obtention de la nationalité suisse à l’endroit de l’enfant B.L.________, constitue une décision en matière de mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 399 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; JT 2011 III 48). b/aa) Contre une telle décision, un recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 CPC-VD ; art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce recours, qui s’exerce selon les formes du recours non contentieux (art. 405 CPC-VD) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC ; art. 405 et 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie et 405 CPC-VD), soit à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier [ci-après : Hegnauer, Droit suisse de la filiation], n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 ; 2000 III 109). bb) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites par le recourant et des déterminations de la mère de l’enfant (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) Le recourant fait valoir que si B.L.________ était né après le 31 décembre 2005, il aurait acquis dès sa naissance les deux nationalités de ses parents – à savoir la nationalité française de sa mère et la nationalité suisse de son père – et l’intimée n’aurait pas pu s’y opposer. L’enfant étant né juste avant l’entrée en vigueur de cette modification législative, il lui suffit de déposer une demande de naturalisation facilitée pour obtenir la nationalité suisse. Celle-ci s’introduit en remplissant un formulaire intitulé « Demande de naturalisation facilitée art. 58c LN », qui est délivré par l’Office fédéral des migrations (ODM) et qui, lorsque le requérant n’a pas encore dix-huit ans, doit être signé par le ou les détenteurs de l’autorité parentale. Le recourant estime que l’acquisition par un enfant de la nationalité suisse de son père alors qu’il a déjà celle de sa mère ne peut que lui être bénéfique ; en particulier, le fait pour l’enfant d’avoir la nationalité de ses deux parents ne peut que renforcer le lien affectif et culturel avec ces derniers. En outre, comme B.L.________ vit en Suisse depuis sa naissance, il a tout intérêt à acquérir la nationalité de ce pays, ne serait-ce que pour des questions pratiques ou pour ne pas avoir à se faire octroyer et renouveler une autorisation de séjour en Suisse ; il bénéficie déjà de la même possibilité vis-à-vis de la France, pays d’origine de sa mère dont il a acquis la nationalité dès sa naissance. De l’avis du recourant, si l’autorité tutélaire ne statuait pas sur cette question, cela reviendrait à cautionner l’attitude de l’un des parents, en l’occurrence celle de la mère, consistant à écarter l’autre parent de toute décision concernant l’enfant. Il est important pour l’identité et le vécu de celui-ci qu’il puisse librement développer des liens de toutes sortes avec ses deux parents, y compris celui des racines et de l’origine, l’acquisition de la nationalité suisse pour B.L.________ étant selon le recourant d’autant plus naturelle et importante que l’enfant habite en Suisse depuis sa naissance. S’agissant du fait qu’entendue à ce sujet lors de la séance de la justice de paix du 21 octobre 2010, l’intimée a indiqué que pour l’instant B.L.________ désirait être français comme ses frère et sœur

– tout en déclarant s'en remettre à justice –, le recourant relève que B.L.________ restera français comme son frère et sa soeur même s’il acquiert une deuxième nationalité et que c’est un plus que l’on ne doit pas lui refuser (mémoire de recours, pp. 3-4). b/aa) Selon l’art. 296 al. 1 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont mariés (art. 297 al. 1 CC) ou, s’agissant de parents non mariés, lorsque l’autorité tutélaire leur a attribué conjointement l’autorité parentale (art. 298a al. 1 CC), ils exercent en principe l’autorité parentale en commun (Vez, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 297 CC, p. 1823). Aux termes de l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Lorsque la loi exige le consentement du représentant légal et que les père et mère ont tous deux l’autorité parentale, le consentement des deux est nécessaire (Vez, op. cit., n. 3 ad art. 297 CC, p. 1823). S’il y a désaccord entre les parents et que ceux-ci sont mariés, ils peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 al. 1 CC), qui peut rappeler les époux à leurs devoirs et tenter de trouver un terrain d’entente (art. 172 al. 2 CC) ; si la conciliation échoue, le juge des mesures protectrices n’est pas habilité à prendre lui-même la décision concernant l’enfant. Il ne reste plus alors, si le développement du  mineur est menacé, que le recours aux mesures de protection de l’enfant conformément aux art. 307 ss CC (Vez, op. cit., n. 5 ad art. 297 CC, p. 1823 ; Schwenzer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 e éd., 2010, n. 3 ad art 297 CC, p. 1578 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts [ci-après : Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts], 5 e éd., Berne 1999, n. 25.18, pp. 184-185). bb) Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. L’art. 308 CC prévoit que, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2) ; l’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). La curatelle peut notamment être instituée

– en cas de désaccord entre les parents et si le développement de l’enfant est menacé – pour la conclusion ou la résiliation d’un contrat, tel un contrat d’apprentissage, pour la poursuite d’une formation particulière, pour un traitement médical ou pour le consentement à une opération. Suivant les cas, l’autorité tutélaire peut même, au lieu de nommer un curateur aux fins de consentir à un acte déterminé qui apparaît nécessaire à la sauvegarde du bien de l’enfant, par exemple une opération, donner elle-même son consentement à l’acte en question (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.21, p. 210 ; ATF 86 II 206

c. 2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Dès lors, pour les autorités, le bien de l’enfant apparaît comme une condition préalable à leur intervention, à laquelle elles renonceront si elle ne correspond pas à ce bien ; la mise en péril du bien de l’enfant est ainsi une condition du prononcé de mesures de protection de l’enfant selon les art. 307 ss CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

n. 26.04c, p. 173). Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire: ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.09 à 27.12, p. 206). cc) Selon l’art. 1 al. 2 LN (loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse ; RS 141.0), dans sa nouvelle teneur selon le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1 er janvier 2006  (RO 2005 5233 ; FF 2002 1815), l’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. A titre de disposition transitoire, l’art. 58c LN, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 précitée, prévoit qu’un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de vingt-deux ans si les conditions de l’art. 1 al. 2 LN sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003 (al. 1) ; après son vingt-deuxième anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). c) En l’espèce, il n’apparaît pas que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant B.L.________ imposerait à l’autorité tutélaire, vu le désaccord sur ce point des deux parents détenteurs de l’autorité parentale, de prendre des mesures de protection afin d’engager immédiatement une procédure de naturalisation facilitée. En effet, l’enfant est de nationalité française, ce qui lui offre tous les droits liés à la citoyenneté d’un pays membre de l’Union européenne, et bénéficie d’une autorisation de séjour puisque sa mère vit en Suisse et y travaille. Sur un plan pratique, le fait de ne pas avoir la nationalité suisse ne suscite donc aucune difficulté. En outre, B.L.________ a expliqué à sa mère que, pour l’instant, il ne souhaitait pas se distinguer de ses frère et sœur, qui comme lui n’ont que la nationalité française. Il n’existe donc aucun motif de lui imposer à ce stade l’acquisition d’une deuxième nationalité. Même si l’acquisition de la nationalité suisse présente des avantages supplémentaires, elle peut aussi – suivant les cas – impliquer des inconvénients, liés notamment aux obligations militaires que l’enfant majeur devrait accomplir en France sous forme de service volontaire s’il ne souhaitait pas effectuer son service militaire obligatoire en Suisse (cf. la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux ; RS 0.141.134.92). Enfin, le fait de ne pas engager immédiatement une procédure de naturalisation facilitée n’entraîne aucun inconvénient à terme pour l’enfant, dans la mesure où, une fois majeur, il pourra décider lui-même, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, de demander le cas échéant la naturalisation facilitée sur la base de l’art. 58c LN. En tant qu’elle constate que le bien de l’enfant et son développement ne sont pas mis en danger par le fait qu’il n’a pas la nationalité suisse et que les conditions d’une intervention selon les art. 307 ss CC ne sont pas remplies, la décision attaquée ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui reste applicable pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs. L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 5 mai 2011. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, est arrêtée à 986 fr., montant comprenant un défraiement de 900 fr. basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), des débours par 13 fr. et la TVA à 8% par 73 fr. (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est fixée en considération du fait que le temps de sept heures que le conseil d’office expose avoir consacré à l’exécution du mandat – qui consistait essentiellement en la rédaction d’un mémoire d’intimée – est exagéré, cinq heures apparaissant suffisantes au regard des difficultés en fait et en droit que présentait la cause. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimée A.L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intimée, est arrêtée à 986 fr. (neuf cent huitante-six francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 25 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour M.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.L.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :