DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
E. 2 juillet 2009 à Lausanne et sa région, que D.________ a admis avoir commis plusieurs vols par effraction (PV aud. 2, 4, 10 et 12), que le prévenu a également été mis en cause par Q.________ et H.________ ainsi que par la localisation de son numéro de téléphone sur le lieu de plusieurs vols par effraction (PV aud. 1, 3, 5, 6, 11 et 15), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale ( Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'il a été mis en cause au Kosovo notamment pour vol en 2002 et en 2003 (P. 56), qu'en outre, D.________ est connu des autorités judiciaires françaises pour avoir commis des vols par effraction en 2008 (P. 56), qu'il a d'autre part été incarcéré pendant 12 mois suite à une condamnation du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour tentative de vol aggravé et a été libéré le 23 juin 2009 (ibidem), qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé le lendemain de sa sortie de prison, en commettant des infractions de nature similaire à celle pour laquelle il a été condamné en France, qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) , que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né au Kosovo en 1985, pays d'où il est originaire, habite à Florence, en Italie, avec sa femme (PV aud. 2), que l'enquête a révélé qu'il s'est rendu en Suisse à sa sortie de prison le 23 juin 2009 dans le but présumé de commettre des infractions sur le territoire helvétique, qu'il n'a ni famille, ni emploi, ni domicile en Suisse, que le recourant ne présente donc aucune sorte d'attache avec la Suisse, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations, que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance, que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006
c. 4.2; ATF 128 I 149 c. 2.1), qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat instructeur n'est pas suffisamment étayée s'agissant du risque de collusion, que les risques de récidive et de fuite étant donnés en l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent arrêt, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit ( Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, D.________ est placé en détention préventive depuis le 2 juillet 2009, soit depuis quatre mois, qu'inculpé de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, il encourt une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Marc Courvoisier, avocat-stagiaire (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 06.11.2009 Arrêt / 2009 / 976
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE | 139 CP, 144 CP, 186 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 702 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 6 novembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.016262-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ , Q.________ , H.________ , R.________ et V.________ notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, vu le mandat d'arrêt notifié à D.________ le 2 juillet 2009, vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par D.________ le 13 octobre 2009, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages , en compagnie d'Q.________, H.________, R.________ et V.________, entre le 24 juin et le 2 juillet 2009 à Lausanne et sa région, que D.________ a admis avoir commis plusieurs vols par effraction (PV aud. 2, 4, 10 et 12), que le prévenu a également été mis en cause par Q.________ et H.________ ainsi que par la localisation de son numéro de téléphone sur le lieu de plusieurs vols par effraction (PV aud. 1, 3, 5, 6, 11 et 15), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale ( Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice, qu'il a été mis en cause au Kosovo notamment pour vol en 2002 et en 2003 (P. 56), qu'en outre, D.________ est connu des autorités judiciaires françaises pour avoir commis des vols par effraction en 2008 (P. 56), qu'il a d'autre part été incarcéré pendant 12 mois suite à une condamnation du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour tentative de vol aggravé et a été libéré le 23 juin 2009 (ibidem), qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé le lendemain de sa sortie de prison, en commettant des infractions de nature similaire à celle pour laquelle il a été condamné en France, qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il existe un sérieux risque de récidive, que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) , que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né au Kosovo en 1985, pays d'où il est originaire, habite à Florence, en Italie, avec sa femme (PV aud. 2), que l'enquête a révélé qu'il s'est rendu en Suisse à sa sortie de prison le 23 juin 2009 dans le but présumé de commettre des infractions sur le territoire helvétique, qu'il n'a ni famille, ni emploi, ni domicile en Suisse, que le recourant ne présente donc aucune sorte d'attache avec la Suisse, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations, que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance, que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006
c. 4.2; ATF 128 I 149 c. 2.1), qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat instructeur n'est pas suffisamment étayée s'agissant du risque de collusion, que les risques de récidive et de fuite étant donnés en l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent arrêt, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit ( Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, D.________ est placé en détention préventive depuis le 2 juillet 2009, soit depuis quatre mois, qu'inculpé de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, il encourt une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Jean-Marc Courvoisier, avocat-stagiaire (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :