ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, GESTION FAUTIVE, PROCÉDURE DE FAILLITE, GROUPE DE SOCIÉTÉS, INVESTISSEMENT, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, OFFRE DE PREUVE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT, FIXATION DE LA PEINE, AMENDEMENT{COMPORTEMENT}, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, DÉPENS | 6 par. 1 CEDH, 43 CP, 47 CP, 48 let. e CP, 49 al. 2 CP, 163 CPP, 411 let. f CPP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 29 al. 1 Cst., 29 al. 2 Cst.
Sachverhalt
pour lesquels X.________ ou Z.________ ont été
condamnés sont ceux qui suivent. A chaque fois, il est
précisé quelle qualification a été
retenue par les premiers juges (les cas A/1 à A/9
correspondent à des comportements punissables
perpétrés au préjudice de Fondation Collective
LPP).
a)
(Jugement attaqué, cas A, consid. 2.2.1.1, pp.
54-65). Dès 1994, X.________ a abusivement placé le
patrimoine de Fondation de Prévoyance LPP et de Libre
passage LPP auprès de Fondation Collective LPP. Dès
l'exercice comptable 1995, le réviseur de Fondation de
Prévoyance LPP a mentionné qu'un pourcentage trop
élevé de la fortune de cette institution de
prévoyance était placé auprès de
Fondation Collective LPP. S'agissant de Libre passage LPP, l'organe
de contrôle a relevé, dès l'exercice 1994, que
la fortune de la fondation n'était pas placée
conformément aux dispositions légales en la
matière pour les fondations de libre passage.
X.________ a gravement négligé, dès le
début, l'administration de Fondation Collective LPP en
cumulant les carences en matière d'organisation et de
gestion. A partir de 1994 à tout le moins, il a porté
intentionnellement atteinte au patrimoine de celle-ci, en
considérant abusivement que cette institution lui
appartenait et qu'il pouvait disposer de ses biens comme il le
souhaitait. Il l'a dépouillée de son patrimoine. Il a
utilisé indûment les liquidités de G.________
LPP pour soutenir, voire assainir financièrement les
sociétés de son groupe, notamment par l'octroi abusif
de prêts.
Ces faits ont été reconnus comme constitutifs de
gestion déloyale qualifiée et de gestion
fautive.
b)
(« Projet hôtelier au Cambodge », cas
A/1, jugement attaqué, consid. 2.2.1.2, pp. 65-67). Du 20
janvier au 25 mai 1998, X.________ a investi 266'777 fr. dans
un projet immobilier et hôtelier au Cambodge, en ne
satisfaisant pas aux exigences générales de
sécurité imposées par la législation en
matière de prévoyance professionnelle. Cette
opération est intervenue à un moment où
Fondation Collective LPP rencontrait d'importants problèmes
de trésorerie.
X.________ a été reconnu coupable de gestion
déloyale qualifiée et de gestion fautive.
c)
(« Investissements douteux au regard de la LPP
», cas A/2, jugement attaqué, consid. 2.2.1.3, pp.
67-68). De 1994 à juillet 1998, X.________ a utilisé
un montant global de 1'254'607 fr. 20 provenant directement ou
indirectement (par l'intermédiaire de sociétés
de son groupe) de Fondation Collective LPP. Il a notamment
déboursé, en 1996, 122'000 fr. sans fournir de
pièces justificatives. Entre le 30 septembre 1997 et le 27
juillet 1998, avec Z.________, ils ont attenté aux
intérêts pécuniaires de la fondation, en
détournant une somme globale de 145'000 francs. Ils ont
indûment libéré ce montant en faveur de tiers,
au préjudice de Fondation Collective LPP.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables
d'abus de confiance qualifié et de gestion fautive,
étant précisé que Z.________ n'est
concerné que par le montant de 145'000 fr.
détourné entre le 30 septembre 1997 et le 27 juillet
1998.
d)
Dans le cadre d'une opération dite du «
lavage chimique » (cas A/3, jugement attaqué, consid.
2.2.1.4, pp. 69-70), en 1997, X.________, Z.________ et une
troisième personne se sont rendus à Amsterdam pour
rencontrer un certain W.________ qui prétendait disposer de
plusieurs millions de dollars traités chimiquement (billets
de banque recouverts d'un film) pour permettre, soi-disant, leur
sortie discrète du continent africain. W.________ a
expliqué à ses trois interlocuteurs que l'argent en
question pouvait être placé par eux, mais qu'il
fallait tout d'abord procéder au lavage des billets à
l'aide d'un produit coûteux. Après une
démonstration de la prétendue efficacité du
produit chimique, il leur a demandé de financer
l'acquisition de ce dernier. X.________ et Z.________ se sont
laissé duper et ont abusivement prélevé une
somme de plus de 2'000'000 fr. dans les comptes de G.________ LPP
et de Libre passage LPP. Ils cherchaient à obtenir ainsi des
montants supplémentaires à investir au sein des
sociétés qu'ils administraient en raison des
intérêts personnels qu'ils y
possédaient.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables
d'abus de confiance qualifié et de gestion
fautive.
e)
En 1998, dans le cadre de l'« affaire des lires
italiennes » (cas A/4, jugement attaqué, consid.
2.2.1.5, pp. 70-72), X.________ et Z.________ se sont
laissés entraîner dans un projet d'importation en
Suisse de lires italiennes provenant d'un trafic de contrebande de
cigarettes. X.________, qui avait besoin d'argent pour poursuivre
les activités de son groupe de sociétés, a
rassemblé une somme de 225'000 fr. pour financer
l'opération avec Z.________. Le montant a été
prélevé auprès de Fondation Collective LPP,
Fondation de Prévoyance LPP et de la C.________ SA, qui
faisait partie du « groupe X.________ ». Comme
pour l'affaire du « lavage chimique », les fonds ont
été entièrement perdus.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables
d'abus de confiance qualifié et de gestion
fautive.
f)
(« Soutien financier en faveur d'Organisation SA
», cas A/5, jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp.
72-73; « Soutien financier en faveur de B.________
SA », cas A/6, consid. 2.2.1.7, pp. 73-74; «
Soutien financier en faveur d'A.________ SA
», cas
A/7, consid. 2.2.1.8, pp. 74-75; « Soutien financier en
faveur de F.________ SA », cas A/8, consid. 2.2.1.9, pp.
75-76; « Soutier financier en faveur de D.________
SA », cas A/9, consid. 2.2.1.10, pp. 76-77). X.________
a apporté un soutien financier à Organisation SA,
B.________ SA, A.________ SA, F.________ SA et au D.________ SA.
Ces événements se sont déroulés dans
une plage temporelle s'étendant entre le début 1994
et l'automne 1998. Dans les cinq cas, il a utilisé
indûment le patrimoine de Fondation Collective
LPP.
Pour chacun de ces faits, X.________ a été reconnu
coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion
fautive.
g)
(« Fondation de Prévoyance
LPP », cas B, jugement attaqué, consid. 2.2.2, p.
80). De 1995 à 1998, X.________ a abusivement utilisé
les fonds de Fondation de Prévoyance LPP pour financer
diverses opérations. Il a investi un montant total d'au
moins 531'828 fr. 55. Plus précisément, le 7
août 1998, il a détourné, avec Z.________, une
somme de 35'000 fr. au détriment de Fondation de
Prévoyance LPP pour financer l'importation de lires
italiennes évoquée précédemment. En
outre, de juin 1995 à mai 1998, il a, de manière
risquée, soutenu financièrement les activités
de son groupe en versant à ses sociétés
Organisation SA, B.________ SA et A.________ SA des avances de
respectivement 182'539 fr. 55, 145'000 fr. et 169'289
francs.
X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié et de gestion déloyale qualifiée.
Z.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié.
h)
(« Libre passage LPP », cas C, jugement
attaqué, consid. 2.2.3, p. 81). Le 9 février 1998,
X.________ et Z.________ ont distrait un montant de 100'000 fr. au
préjudice de Libre passage LPP pour investir cet argent dans
l'opération « lavage chimique » de billets de
banque.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables
d'abus de confiance qualifié.
i)
(«C.________ SA cas D, jugement attaqué,
consid. 2.2.4, pp. 81-82). De juillet 1996 à août
1998, X.________ a prélevé abusivement une somme
totale de 502'800 fr. dans les comptes de la C.________ SA pour
financer diverses opérations étrangères au but
et aux intérêts de la société, en
violation de ses obligations d'administrateur. Plus
précisément, de juillet 1996 à avril 1998, il
a personnellement bénéficié d'une somme de
200'000 fr. et d'un montant de 95'000 francs. Ensuite, en
août 1998, avec Z.________, il a utilisé un montant de
155'000 fr. dans le cadre de l'affaire d'importation de lires
italiennes. Enfin, le 16 juin 1998, il a fait payer par la
C.________ SA une facture de 52'800 fr., normalement due par
le D.________ SA.
X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié et de gestion déloyale qualifiée.
Z.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié.
j)
(« Organisation SA », cas E, jugement
attaqué, consid. 2.2.5, pp. 82-85). La faillite
d'Organisation SA a été prononcée le 11
juillet 2002. N.________, créancier de la
société, s'est constitué partie civile. De
1992 à 1996, X.________, qui était administrateur et
directeur d'Organisation SA, a négligé de tenir la
comptabilité d'Organisation SA et fautivement omis de
désigner un nouvel organe de révision pour
contrôler les comptes lacunaires de cette
société, en violation de l'art. 727f du CO (Code des
obligations, RS 220), en vigueur à l'époque des
faits. En résumé, entre la constitution de la
société, en 1989, et l'année 1998, les seuls
exercices comptables qui ont fait l'objet d'une révision
conforme à la loi furent ceux des années 1990, 1991
et 1995. En négligeant de tenir correctement la
comptabilité d'Organisation SA, X.________ s'est fautivement
privé d'un outil de gestion et d'un système
d'information, ainsi que de contrôle, indispensables au bon
fonctionnement de toute entreprise. A partir de l'année
1995, Organisation SA a enregistré plusieurs pertes. Au lieu
de procéder, dès 1995 au moins, aux mesures
d'assainissement imposées par ces circonstances, X.________
a choisi de poursuivre les activités de la
société, en dépit d'une situation de
surendettement alarmante qu'il ne pouvait ignorer. Il n'a notamment
pris aucune mesure suffisante pour doter Organisation SA de moyens
de conduite efficaces. Il a en outre sciemment
négligé la tenue de la comptabilité de sa
société dans le but de garder une plus grande
liberté sur la gestion de celle-ci et en limitant autant que
possible les moyens de contrôle externes.
X.________ a été reconnu coupable de gestion
fautive.
Du 31 décembre 1993 au 5 août 1998, le compte courant
actionnaire de X.________ présentait, dans la
comptabilité d'Organisation SA, des sommes se montant,
à la fin de chaque exercice annuel ainsi qu'au 5 août
1998, à plusieurs centaines de milliers de francs. En
disposant à son profit de cet argent, il a entamé la
fortune nette de la société dès 1993. Il n'a
ainsi pas satisfait à ses obligations d'administrateur. Il a
failli à son devoir de gestion diligente des affaires de la
société en n'assurant pas, dans
l'intérêt des créanciers, la sauvegarde de
l'intégrité du patrimoine social.
X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié et de gestion fautive.
k)
(«A.________ SA », cas F, jugement
attaqué, c. 2.2.6, pp. 85-90). La faillite de la
société A.________ SA, qui avait fonctionné en
qualité d'entreprise générale pour la plupart
des projets immobiliers initiés par X.________, a
été prononcée par le Président du
Tribunal de district de Lausanne le 14 octobre 1999. X.________
avait tardé à mettre en place la tenue de la
comptabilité de la société. Il a aussi
négligé de la doter de structures suffisantes sur les
plans administratif, financier et comptable lui permettant de
gérer de manière diligente et efficace les affaires
de cette société. Les carences organisationnelles ont
contribué à lui faire perdre progressivement la
maîtrise sur l'évolution financière des
chantiers en cours. L'exploitation de la société,
malgré la situation alarmante, a été rendue
possible essentiellement grâce au soutien financier de
G.________ LPP. Dans le courant de l'année 1997, X.________
a utilisé A.________ SA, qui rencontrait des
problèmes de trésorerie, comme entreprise
générale pour mener à bien des travaux de
transformation et de construction. Il aurait dû pour le moins
présumer que les prestations de sa société ne
seraient pas payées par les maîtres respectifs, en
l'occurrence B.________ SA et le D.________ SA, faute de
liquidités suffisantes. X.________ a entrepris les travaux
sans que ces deux sociétés soient au
bénéfice d'un crédit de construction. Faute de
fonds disponibles, elles n'ont pas pu payer leur dû à
A.________ SA et, partant, celle-ci s'est trouvée dans
l'impossibilité de régler les factures des
entreprises qui avaient été
mandatées.
X.________ a été reconnu coupable de gestion
fautive.
D'avril 1997 à avril 1998, X.________ a fait verser par
A.________ SA un salaire de complaisance à [...]. Durant la
période considérée, cette dernière a
ainsi reçu une rétribution totale de 51'000 fr., sans
exercer en échange la moindre activité pour le compte
de cette société.
X.________ a été reconnu coupable de gestion
déloyale qualifiée et de gestion fautive.
l)
(«F.________ SA », cas G, jugement
attaqué, c. 2.2.7, pp. 91-92). Dès la constitution de
F.________ SA en juillet 1997, X.________ et Z.________,
respectivement président du conseil d'administration et
administrateur de cette société, ont
négligé de tenir la comptabilité. En date du
19 juin 1998, le compte d'attente de F.________ SA regroupait
déjà des prélèvements et des paiements
injustifiés pour un montant global de 807'773 francs. Les
comptes annuels des exercices 1997 et 1998 n'ont été
ni clôturés ni révisés. En mai 1997,
X.________ s'est lancé, sans fonds propres, dans un projet
risqué consistant à coproduire, avec une
société française, une comédie musicale
sur la vie d'Edith Piaf. Lorsqu'il a concrétisé cette
initiative, il savait que la situation financière de
F.________ Sàrl était précaire. Malgré
le fait que F.________ SA n'avait enregistré aucun revenu
entre les mois de juillet 1997 et de juin 1998, X.________ et
Z.________ ont poursuivi de façon insouciante l'exploitation
de l'entreprise sans rien entreprendre pour tenter un redressement
financier. En juin 1998, le compte de profits et pertes de
F.________ SA mentionnait une perte de 184'165 fr. 30. La
société était surendettée. Sa faillite
a été prononcée le 16 juin 2005.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables
de gestion fautive.
C.
En temps utile, X.________ et Z.________ ont
recouru contre le jugement précité.
a)
Dans le délai imparti à cet effet,
X.________ a déposé un mémoire concluant
à l'admission du recours et
principalement à ce que le jugement attaqué soit
annulé, la cause devant être renvoyée pour
nouvelle instruction et nouveau jugement devant une autre
autorité. Subsidiairement, il a conclu à l'admission
du recours en réforme en précisant que les chiffres
III et IV du dispositif du jugement attaqué devaient
être réformés en ce sens qu'il soit
condamné à une peine privative de liberté de
24 mois, sous déduction de 99 jours de détention
préventive, ladite peine étant assortie d'un sursis
complet, avec délai d'épreuve de 2 ans. Il ajoute
dans sa conclusion subsidiaire que le chiffre XI du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
devrait être réformé en ce sens qu'il ne soit
condamné à aucuns dépens pénaux en
faveur de N.________ et de M.________.
b)
Dans le délai qui lui était imparti
également, Z.________ a conclu à l'admission du
recours et principalement à ce que le jugement
attaqué soit réformé en ce sens que la peine
complémentaire à lui infliger soit entièrement
absorbée par les peines déjà prononcées
contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne le 22 novembre 2001, par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal le 2 mai 2005 et par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 9 avril 2008.
Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement
attaqué soit réformé en ce sens que la peine
complémentaire prononcée contre lui par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 mai 2008 soit
assortie du sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à ce
que le jugement attaqué soit réformé en ce
sens que la peine complémentaire prononcée contre lui
soit réduite dans la mesure que justice dira.
b)
Le Ministère public conclut, dans un
préavis du 22 juillet 2008, à l'admission partielle
du recours de X.________ en ce sens que sa conclusion III a) est
admise et que, par conséquent, les chiffres III et IV du
dispositif du jugement attaqué devraient être
réformées, X.________ étant condamné
à une peine privative de liberté de 24 mois, sous
déduction de 99 jours de détention préventive,
ladite peine étant assortie d'un sursis complet. Le
Ministère public conclut en outre à l'admission du
recours de Z.________ et au maintien du jugement pour le surplus,
les frais du recours devant être laissés à la
charge de l'Etat.
En droit
:
I.
Déposés en temps utile et dans les formes prescrites
par la loi, les recours de X.________ et de Z.________ sont
recevables.
II.
Recours de X.________
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil
cas, il appartient à la Cour de céans de
déterminer la priorité d'examen des moyens
invoqués (Besse-Matile, Abravanel,
Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
, JT 1989
III 98, spéc. 99; Bersier,
Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise
, JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale
vaudoise
, Code annoté, 3
e
éd., 2008,
n. 1.4
ad
art. 411 CPP, p. 457).
En l'espèce,
il convient d'examiner
en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire
apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée,
éventualité qui n'est plus examinée dans le
cadre du recours en réforme.
A.
Recours en nullité
1.
a)
Le recourant invoque l'art. 411 let. f CPP qui
ouvre la voie du recours en nullité si le
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes
du recourant, lorsque ce rejet a été de nature
à influer sur la décision attaquée. Il
explique qu'en cours d'enquête, il a requis la mise en oeuvre
d'une expertise financière sur les trois fondations
-Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et
Libre passage LPP - afin de déterminer leur valeur de
continuation, dès le 21 août 1998, si leurs
activités s'étaient poursuivies sans interruption et
de fixer le montant du dommage qui lui est reproché. Il se
plaint du rejet de ces requêtes. Il estime que l'expertise
demandée aurait permis de mieux circonscrire le montant du
préjudice, ce dernier jouant un rôle dans la
détermination de la culpabilité et donc dans la
fixation de la peine.
b)
Le moyen
tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le
recourant a procédé par voie incidente à
l'audience de jugement et que sa requête a été
rejetée par le tribunal (
Bovay et
al.,
op. cit.
,
n. 7.2
ad
art. 411 CPP,
p. 467;
Besse-Matile, Abravanel,
op.
cit.
, p.
101; JT
1981 III 31).
Tel est le cas en l'espèce (jugement attaqué, pp.
9-10 et consid. 2.2.1.11, p. 77). Le recourant a pris des
conclusions par voie incidente et celles-ci ont été
rejetées par les premiers juges. Le moyen tiré de
l'art. 411 let. f CPP est donc recevable.
c)
Le droit de fournir des preuves
découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. et comporte pour l'autorité l'obligation de
donner suite aux offres de preuves présentées en
temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant
pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration
de la totalité des preuves qu'elles proposent. Un tribunal
est en droit de limiter l'administration des preuves à
celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et
il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur
des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I
15, 16-17 consid. 2a/aa; Cass., 27 octobre 1997, n° 281; JT
1989 III 32; Bovay et al.,
op. cit.
, n. 7.4
ad
art.
411 CPP; Besse-Matile, Abravanel,
op. cit.
, p. 101). Si les
offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la
preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête
sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au
demeurant, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge
de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une
manière non arbitraire les preuves déjà
apportées, il parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont déjà établis et qu'un
résultat même favorable au recourant de la mesure
probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa
conviction (ATF 125 I 127, 134-135 consid. 6c/cc; Cass., 9 novembre
1998, n° 299; 27 octobre 1997, précité; ATF 115
Ia 97, 100-101 consid. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile, Abravanel,
op. cit.
, pp. 101 s. et les références
citées).
Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes
tendant à ce qu'une mesure d'instruction
complémentaire - telle qu'une expertise comptable - soit
ordonnée revient à juger du caractère
arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe
à ce grief s'il se fonde sur une appréciation
anticipée des preuves déjà administrées
pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux
fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998,
précité; 27 octobre 1997, précité; 29
janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité;
Besse-Matile, Abravanel,
op. cit.
, p. 101). En
résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est
injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé
sans raison pertinente une offre de preuves ou une
réquisition (Cass., 9 novembre 1998, précité).
Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et
que la mesure requise soit apte à le prouver.
d)
En l'espèce, le tribunal a
estimé que le dommage global causé par le recourant
aux trois fondations ainsi qu'à la C.________ SA, à
Organisation SA et à F.________ SA s'élevait à
13'811'152 fr. (jugement attaqué, consid. 2.3, pp. 92-93).
Cette somme correspond aux différents montants
prélevés indûment.
Les premiers juges ont souligné qu'au dossier figurent de
nombreux rapports analysant les activités des fondations et
les conséquences liées aux décisions prises
par les deux recourants dans ce cadre, en particulier quant
à l'affectation des liquidités des institutions en
question, que deux rapports ont été
déposés par l'analyste comptable du Juge
d'instruction cantonal les 8 et 10 mai 2007, que plusieurs rapports
ont été déposés par les liquidateurs
des fondations de prévoyance en 2005, que l'organe de
contrôle [...] a établi plusieurs rapports en 2001 et
2002 sur l'état des comptes des fondations qui ont
été versés au dossier le 1
er
septembre 2004 [P. 685/1-6] et que, enfin, les rapports des organes
de contrôle des fondations établis sous
l'administration de X.________ par les sociétés
fiduciaires [...] et [...] ont été remis à ce
dernier avant son incarcération en août 1998. Les
premiers juges ont estimé que l'ensemble de ces rapports
renseignent de manière complète sur les actes
reprochés aux deux recourants ainsi que sur le dommage
causé et que, par conséquent, ils ne voyaient pas ce
qu'une nouvelle expertise financière de la situation au mois
d'août 1998 serait susceptible d'apporter, les projections
quant aux engagements des institutions en question ayant
été examinées par l'ensemble des intervenants
précités, en particulier sous l'angle du
préjudice (jugement attaqué, pp. 9-10).
I
l n'apparaît
aucunement que l'appréciation anticipée des preuves
opérée par le tribunal soit entachée
d'arbitraire. Les premiers juges étaient en droit de
retenir, sur la base du dossier et de l'instruction conduite
à l'audience de jugement, que le montant du dommage
s'élevait à 13'811'152 fr. (jugement attaqué,
consid. 2.3, pp. 92-93).
A l'aide d'un
calcul soutenable et cohérent, ils ont abouti à un
montant tout à fait crédible.
En effet, dans un premier temps, ils se sont focalisés sur
l'établissement du dommage subi par Fondation Collective LPP
(jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, pp. 77-79). Ils ont
tout d'abord repris les chiffres de l'ordonnance de renvoi
(jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 78), en mettant en
exergue, de manière synoptique, d'un côté les
neuf états de fait pour lesquels le recourant a
été reconnu coupable (cas A/1 à A/9, jugement
attaqué, pp. 65-77) et, de l'autre, le dommage correspondant
subi par Fondation Collective LPP, étant
précisé qu'ils n'ont retenu que les actes les plus
caractérisés à la charge du condamné.
Dans le cas du « projet hôtelier au
Cambodge », l'instruction avait permis d'établir
que X.________ avait investi un montant de 266'777 fr. (jugement
attaqué, consid. 2.2.1.2, p. 65). Le cas des investissements
douteux au regard des exigences de sécurité en
matière de LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.1.3,
pp. 67-68) a généré un dommage de 338'000 fr.
en raison des agissements du recourant (122'000 fr.
déboursés sans pièces justificatives,
11'000 fr. versés à un parti politique,
60'000 fr. utilisés dans le cadre d'un projet
immobilier et 145'000 fr. libérés en faveur de
tiers au détriment toujours de Fondation Collective LPP).
L'opération « lavage chimique »
(jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 68-70) et
l'« affaire des lires italiennes » (jugement
attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72) ont coûté,
respectivement 1'903'000 fr. et 35'000 fr. à Fondation
Collective LPP. Les soutiens financiers en faveur de B.________ SA,
d'A.________ SA, de F.________ SA, de F.________ Sàrl et du
D.________ SA (jugement attaqué, consid. 2.2.1.7, 2.2.1.8,
2.2.1.9, 2.2.1.10, pp. 73-77) ont entraîné des
dommages se montant à 2'014'221 fr. 20,
416'207 fr. 90, 886'133 fr., 250'000 fr. et
264'074 francs. Les premiers juges ont déduit une somme de
1'158'887 fr. correspondant au remboursement
opéré par le recourant.
Toutes ces sommes correspondent à ce qui avait
été retenu dans l'ordonnance de renvoi. Dans un seul
cas, les premiers juges se sont écartés des chiffres
de cette dernière. C'est sur ce point que le recourant
concentre sa critique. Il s'agit du cas du soutien en faveur
d'Organisation SA (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp.
72-73). Un montant de 2'944'554 fr. 45 (rect.
2'944'551 fr. 45) avait initialement été
retenu. Après l'instruction menée aux débats,
les premiers juges y ont ajouté 3'000'000 fr.,
correspondant à un crédit hypothécaire garanti
par trois cédules. Cette adjonction est justifiée et
il n'est nul besoin de recourir à une expertise pour juger
de sa pertinence. En effet, en date du 1
er
janvier 1994,
Organisation SA était débitrice d'une somme de
546'038 fr. 40 avancée en plusieurs fois par
Fondation Collective LPP. Entre 1994 et le mois d'août 1998,
le recourant a continué à apporter un soutien
financier à Organisation SA en faisant prêter par
Fondation Collective LPP un montant global de
5'944'551 fr. 45 à cette société.
Sur cette somme, 2'944'551 fr. 45 n'étaient pas
garantis par des gages immobiliers, le solde de 3'000'000 fr.
représentant le crédit hypothécaire
destiné à soutenir deux projets immobiliers (jugement
attaqué, consid. 2.2.1.6, p. 72). Or, les trois
cédules censées garantir ce prêt ont
été nanties à double par le recourant, une
fois pour une opération de nature privée,
auprès de la Banque Coop le 9 avril 1997 dans le cadre d'un
prêt accordé au [...] Club (jugement attaqué,
consid. 2.1.3.1, p. 43), puis, une seconde fois, le 7 août
1997 auprès de Fondation Collective LPP pour le prêt
hypothécaire accordé à Organisation SA. Les
cédules étaient donc entre les mains de la Banque
Coop, alors qu'elles auraient dû se trouver en possession de
Fondation Collective LPP. Le prêteur ne disposait donc pas de
garantie valablement constituée, ce que le recourant savait.
Il est donc cohérent d'ajouter le montant de celui-ci
à la somme du dommage qui lui est imputable. C'est par
conséquent à juste titre que les premiers juges ont
retenu un préjudice total de 11'159'079 fr. 70
[rect. 11'159'076 fr. 70] et non pas de
8'159'079 fr. 70 [rect. 8'159'076
fr. 70].
Les montants des dommages subis par Fondation de Prévoyance
LPP, Libre passage LPP, la C.________ SA, Organisation SA et
F.________ SA correspondent à ceux retenus dans l'ordonnance
de renvoi. Ils ont été établis à la
suite d'une administration des preuves exempte de toute critique
(jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80, consid. 2.2.3, p.
81, consid. 2.2.4, pp. 81-82, consid. 2.2.5, pp. 82-85, consid.
2.2.7, pp. 91-92).
Il sied encore de souligner que
c'est avec
raison que premiers juges ont précisé que le chiffre
qu'ils ont retenu doit être considéré comme un
minimum, puisqu'il ne comprend pas l'argent qui sera perdu dans le
cadre des faillites des fondations et des sociétés du
« groupe X.________ ». L'intervention du
Fonds de garantie de la Confédération
s'élève à 32'200'000 fr., uniquement pour les
fondations Fondation Collective LPP et Fondation de
Prévoyance LPP, montant auquel il convient d'ajouter les
sommes engagées par cette institution dans le cadre de la
reprise de certains assurés. Le montant retenu par les
premiers juges est assurément inférieur au dommage
réel qui sera certainement établi, en tout ou partie,
par la justice civile. Les prétentions civiles à
l'encontre des accusés ont été estimées
par les conseils de Fondation Collective LPP et du Fonds de
garantie de la Confédération, s'agissant uniquement
du dommage lié à Fondation Collective LPP, à
respectivement 40'050'071 fr. et 28'553'475 fr. (jugement
attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 77). Il est vrai, comme le
soulignent les premiers juges, qu'il n'est en général
pas possible de chiffrer le montant du dommage avec une absolue
précision dans ce genre d'affaires, ne serait-ce que parce
qu'effectivement, souvent, un nombre très important de
créances restent contestées bien après la
clôture des faillites concernées. L'essentiel est de
pouvoir constater que le préjudice a été
établi à l'aide d'une méthode rigoureuse et
exempte de tout arbitraire, ce qui est le cas en
l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la mesure d'instruction
requise
n'était pas
susceptible de révéler des éléments
décisifs pour le jugement de la cause concernant le
recourant. C'est donc à juste titre que le tribunal a
rejeté la requête incidente tendant
à la mise en œuvre d'une expertise
financière et s'est finalement fondé sur un dommage
total s'élevant à 13'811'152 fr. (rect. 13'811'149
fr.).
e)
Partant, l
e
moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est mal fondé et
doit être rejeté.
2.
a)
Le recourant invoque la violation d'une règle
essentielle de procédure en se fondant sur l'art. 411 let. g
CPP. Selon lui, le principe de célérité,
garanti par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 Cst.
aurait été violé de manière grave et
manifeste. Le tribunal de première instance aurait tenu
compte d'une manière insignifiante, au titre de la
réduction de la peine, de la circonstance du temps
écoulé, indépendante de son attitude. Il
prétend que la durée de la procédure
s'expliquerait par une inertie des autorités de poursuite.
Selon lui, si le tribunal de première instance avait
apprécié à sa juste valeur la violation du
principe de célérité, sa peine serait
réduite à 2 ans, permettant l'octroi d'un sursis
complet.
b)
En réalité, ce moyen
relève de la réforme. En effet, ce sont les
conséquences de la violation du principe sur
l'interprétation et l'application du droit
fédéral qui sont contestées (Bovay et al.,
op. cit.
, n. 8.7
ad
art. 411 CPP). Or, la violation
du principe de célérité doit être prise
en compte au stade de la fixation de la peine et ne saurait donc
entraîner l'annulation du jugement (Cass., 17 juin 2002,
n° 265, consid. 5). Partant, ce moyen est
écarté en tant qu'il est soulevé en
nullité. Il sera examiné dans le cadre du recours en
réforme.
3.
a)
Le recourant considère que le
jugement est lacunaire et contrevient à l'art. 411 let. h
CPP. Il reproche en effet aux premiers juges d'avoir déduit,
à tort selon lui, que sa formation et son expérience
dans le domaine des assurances impliquaient qu'il était un
spécialiste en comptabilité.
b)
Les moyens de nullité contenus
dans les lettres h et i de l'art. 411 CPP sont conçus comme
des remèdes exceptionnels (JT 2004 III 87; JT 2004 III
43). Le premier permet d'annuler le jugement « si, sur
des points de nature à influer sur la décision
attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant,
présente des lacunes ou des
contradictions ».
La Cour de céans n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction morale. Le recours en nullité
ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau
librement les faits devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (
Bovay et al.,
op.
cit.
, n. 8.1
ad
art. 411 CPP, pp. 469-470 et
références jurisprudentielles citées). Saisie
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, la Cour de cassation examine si l'état de fait du
jugement présente des insuffisances, des lacunes ou des
contradictions sur des points qui pourraient être
décisifs et s'il existe des doutes sérieux sur des
faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la
cause en se fondant sur le dossier et sur les nouvelles
pièces qui peuvent être produites à l'appui du
recours, pour autant qu'elles se rapportent à des faits
antérieurs au jugement ou, du moins, à l'expiration
du délai de recours (Cass., 28 septembre 1981, JT 1983 III
91; Bovay et al.,
op. cit.
, n. 10.8
ad
art. 411
CPP, p. 484).
Le moyen de la lettre h de l'art. 411 CPP envisage des vices de
deux natures : les insuffisances ou lacunes et les
contradictions. « La jurisprudence n'a pas
cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce
n'est, peut-être, pour considérer que l'insuffisance
n'est pas à proprement parler une lacune béante sur
un point essentiel mais la présentation d'un point de fait
qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments
nécessaires » (Bersier,
op. cit.
, p. 81).
« Quant aux contradictions, ne sont pertinentes que
celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à
d'autres faits retenus dans le même jugement, soit les
contradictions intrinsèques » (Bersier,
op.
cit.
, p. 82).
c)
Le tribunal a souligné que le
recourant dispose d'une formation pointue dans le domaine des
assurances, étant en possession d'une maîtrise
fédérale en assurances obtenue en 1989 et ayant
exercé l'activité d'assureur depuis l'année
1980, soit 14 ans avant les faits qui lui sont reprochés. Il
a estimé que les compétences de X.________ en
matière de gestion d'entreprise, de gestion du personnel et
de comptabilité sont indiscutables. Au moment où il a
créé la fondation de prévoyance G.________
LPP, il possédait le bagage nécessaire à la
gestion d'une telle institution et connaissait les exigences
imposées en matière d'administration de
sociétés. En 1994 à tout le moins, il
connaissait l'importance du rôle de la comptabilité en
matière de gestion d'entreprises et les exigences
légales en matière de prévoyance
professionnelle (jugement attaqué, consid. 2.1.2, p.
39).
D'une part, le tribunal n'a jamais affirmé que le recourant
était un « spécialiste » en
matière comptable. Il a simplement relevé qu'il avait
des compétences dans ce domaine. D'autre part, ce qui lui a
été reproché, à juste titre, c'est de
ne pas avoir pris, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, les
mesures légales qui s'imposaient pour assurer la tenue d'une
comptabilité régulière. La question ne porte
pas sur ses connaissances techniques en la matière. Des
carences ont été révélées dans
la tenue de la comptabilité de Fondation Collective LPP et
le recourant n'a jamais remédié à cette
situation, son but étant de dissimuler ses agissements
répréhensibles. De 1992 à 1996, il
était administrateur et directeur d'Organisation SA. Il a
également négligé de tenir la
comptabilité. En particulier, dans son rapport de
révision du 17 juillet 1997 relatif à l'exercice 1995
de cette société, la Fiduciaire [...] a
constaté que celle-ci, ainsi que les comptes annuels,
n'étaient conformes ni à la loi ni aux statuts. Le
recourant a également tardé à mettre en place
la tenue de la comptabilité d'A.________ SA. Au lieu de
remédier aux carences organisationnelles et comptables, il a
choisi la fuite en avant et a poursuivi les activités de la
société en dépit de la situation alarmante.
Les comptes de l'exercice 1997 d'A.________ SA n'ont
été ni clôturés ni
révisés. Dans tous les cas, il était tenu, de
par ses fonctions au sein des personnes morales concernées,
de s'assurer que la comptabilité était tenue de
manière correcte. Il connaissait pertinemment la
nécessité d'une tenue précise et continue de
la comptabilité dans le cadre de la gestion d'une
institution de prévoyance ou de toute autre entreprise. Son
niveau professionnel en comptabilité ne joue en
lui-même pas de rôle. D'ailleurs, Fondation Collective
LPP disposait des services d'un comptable. Il est reproché
au recourant d'avoir volontairement négligé ce
domaine pour pouvoir conserver plus de liberté dans ses
agissements en ne permettant pas le contrôle de ses
activités. Or, quel que soit son niveau de connaissances en
la matière, il devait s'assurer que tout était mis en
place pour se conformer aux conditions légales. Cette
exigence n'a manifestement pas été
satisfaite.
d)
Mal fondé, le moyen doit
être rejeté.
4.
a)
Le recourant invoque plusieurs
violations au regard de l'art. 411 let. i CPP.
b)
Le moyen de la lettre i de l'art. 411 CPP permet
d'annuler le jugement « s'il existe des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement en
cause ». Il ne fait pas de n'importe quel doute une
cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose
« un doute concret, qui ait une certaine consistance,
ou, en d'autres termes, un doute raisonnable » (JT 1991
III 45, consid. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au
principe de la libre appréciation des faits par le premier
juge selon sa conviction (Cass., 17 juin 1968, n°).
L'existence d'un doute sur un fait se confond avec la mise en cause
d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent
(Bersier,
op. cit.
, p. 83). Les considérations de
fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires, et donc
contraires à l'art. 9 Cst., lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité,
reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation (Bovay,
op. cit.
, n. 11.1
ad
art. 411 CPP, p. 488 et références jurisprudentielles
citées). L'appréciation des preuves est en
particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8, 9 consid. 2.1).
c)
Selon le recourant, il subsisterait
un doute sur les circonstances qui ont permis aux premiers juges de
conclure qu'il avait agi avec un dessein d'enrichissement. Il
prétend que, dans son for intérieur, il a en
réalité toujours été mu - jusqu'au bout
- par l'espérance de pouvoir s'en sortir et optimiser les
placements auxquels il avait procédé, certes avec
témérité admet-il.
Il se borne à exposer une présentation des faits qui,
selon lui, devrait prévaloir sur celle retenue par le
tribunal. Il ne montre pas en quoi l'appréciation
opérée par ce dernier serait insoutenable. Le
recourant ne conteste pas avoir confondu son patrimoine personnel
avec celui des sociétés et des fondations qu'il
gérait au travers de son groupe, lequel ne
représentait à ses yeux, comme à ceux des
tiers d'ailleurs, qu'une seule et même entité. Dans
son esprit, son destin, ainsi que celui de ses
sociétés et des fondations étaient totalement
liés, quand bien même il avait conscience que les
institutions de prévoyance ne pouvaient pas être
intégrées économiquement au sein d'un
même groupe (jugement attaqué, consid. 2.1.3, p. 40).
Les premiers juges ont déduit de manière
cohérente des différents états de fait retenus
que le recourant avait agi avec la volonté de s'enrichir.
Ils ont noté à plusieurs reprises que celui-ci avait
admis avoir été motivé par ce but.
« S'agissant du dessein d'enrichissement
illégitime, celui-ci est établi et non
contesté par l'accusé »
(« projet hôtelier au Cambodge »,
jugement attaqué, consid. 2.2.1.2, p. 67), « le
dessein d'enrichissement est établi et non contesté
par les accusés » (« investissements
douteux au regard de la LPP », jugement attaqué,
consid. 2.2.1.3, p. 68), « le dessein d'enrichissement
est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par les
accusés » (opération du
« lavage chimique, jugement attaqué, consid.
2.2.1.4, p. 70), « le dessein d'enrichissement
illégitime est établi, ce que ne contestent pas les
accusés » (« affaire des lires
italiennes », jugement attaqué, consid. 2.2.1.5,
p. 71). Dans les cas de soutiens financiers en faveur des
sociétés du groupe (jugement attaqué, consid.
2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9 et 2.2.1.10, pp. 72-77), le
tribunal a expressément précisé à
chaque fois que le dessein d'enrichissement illégitime
était établi et, sauf dans un cas (soutien financier
en faveur d'A.________ SA, jugement attaqué, consid.
2.2.1.8), non contesté par le recourant. Dans le cas de
Fondation de Prévoyance LPP (jugement attaqué,
consid. 2.2.2, p. 80), Libre passage LPP (jugement attaqué,
consid. 2.2.3, p. 81), C.________ SA (jugement attaqué,
consid. 2.2.4, p. 81) et Organisation SA (jugement attaqué,
consid. 2.2.5, p. 85), il a aussi été constaté
que le dessein d'enrichissement illégitime était
établi et qu'il n'était pas contesté par le
recourant. Par conséquent, on voit mal que le recourant
puisse à présent revenir sur ces constatations
fondées sur ses propres déclarations formulées
en première instance.
L'opération « lavage chimique »
(jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 68-70) est
très emblématique du dessein d'enrichissement
illégitime qui animait le recourant. Ce dernier a
cherché à obtenir des montants supplémentaires
à investir au sein des sociétés qu'il
administrait en raison d'intérêts personnels qu'il y
possédait. Il est évident que l'argent qu'il aurait
obtenu n'aurait pas pu être investi tel quel dans
l'institution de prévoyance. Il n'a cherché
qu'à réaliser un profit élevé à
très court terme. Les fonds sur lesquels il voulait mettre
la main auraient posé de sérieux problèmes
sous l'angle de la loi fédérale sur le blanchiment,
ce que l'accusé, de par sa formation et ses connaissances,
ne pouvait ignorer. Dans le cas de l'« affaire des lires
italiennes » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.5,
pp. 70-72), il avait parfaitement connaissance du caractère
illicite de l'opération. Il ne cherchait qu'à gagner
également de l'argent facilement. C'est donc de
manière tout à fait justifiée que le tribunal
a retenu, dans ce cas aussi, une volonté
d'enrichissement.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
d)
Dans le cas du « lavage chimique »,
le recourant affirme qu'il ne savait pas au départ de quelle
affaire il s'agissait. Il ne pourrait donc pas avoir agi par
appât du gain.
A la fin de l'année 1997, le recourant a fait la
connaissance de W.________. Il s'est déplacé
plusieurs fois à Amsterdam pour le rencontrer. C'est
là que l'escroc a raconté son histoire
mensongère. Il semble évident que le but du recourant
était d'obtenir, à l'aide de cette pseudo
méthode de lavage de billet, un gain facilement. La version
retenue par le tribunal n'est manifestement pas
arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
e)
Le recourant conteste de nouveau le montant du dommage
total retenu par les premiers juges. Il conviendrait de retenir,
à tout le moins, selon lui, la somme figurant dans
l'ordonnance de renvoi.
Il a été expliqué pourquoi la version retenue
par le tribunal était tout à fait soutenable.
L'argument du recourant ne peut donc qu'être
rejeté.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
f)
Le recourant conteste l'avis du
tribunal selon lequel ses aveux auraient été
tardifs.
Le grief porte en réalité sur la manière dont
le tribunal a pris en compte les aveux du recourant pour fixer la
peine. Il s'agit d'une question qui ne relève pas de la
nullité, mais qui doit être examinée dans le
cadre du recours en réforme.
Le moyen est irrecevable.
B.
Recours en réforme
5.
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour
de cassation est liée par les faits constatés dans le
jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle
rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Aucune n'est à
relever en l'espèce.
Elle examine par contre librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP).
6.
a)
Le recourant se plaint d'une mauvaise
application de l'art. 47 CP (Code pénal, RS 311). Les
premiers juges auraient mal pris en compte les critères
pertinents pour la fixation de la peine.
b)
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après
la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(al. 2). Le critère essentiel est celui de la
faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP
énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la
culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du
« résultat de l'activité
illicite », ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins
à la notion « de mode et d'exécution de
l'acte » envisagée par la jurisprudence
(arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid.
3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière
détaillée et exhaustive tous les
éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition
laisse donc au juge du fait un large pouvoir d'appréciation.
La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel,
elle n'a pas à revoir la peine d'après sa propre
appréciation. Elle ne peut modifier la peine infligée
que si celle-ci a été fixée sur la base d'une
argumentation erronée ou si elle est arbitrairement
sévère. En d'autres termes, dans les limites
légales, la fixation de la peine échappe à la
Cour de cassation, à moins que le tribunal qui a jugé
n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en
portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement
sévère ou clément (Bovay et al.,
op.
cit.
, n. 1.4
ad
art. 415 CPP, p. 497 et
références citées). Lorsque la Cour de
cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et
à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se
demander si le peine est exagérément lourde (ou, au
contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation
est limité par la règle posée à l'art.
415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir
d'appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et al.,
op. cit.
, n. 4.2
ad
art. 415 CPP, p. 502).
c)
L'art. 48 let. e CP prévoit
que le juge doit atténuer la peine si l'intérêt
à punir a sensiblement diminué en raison du temps
écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien
comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du
temps entraîne en effet une diminution de la
nécessité de punir (ATF 92 IV 201, 202 consid. a). Il
faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant
un temps relativement long, l'auteur reconnaît à
nouveau l'ordre juridique, se sorte que la nécessité
de punir diminue (ATF 132 IV 1, 2 consid. 6.1.2). Un temps
relativement long s'est écoulé lorsque la
prescription pénale est près d'être
acquise; le juge se réfère à cet
égard à la date à laquelle les faits ont
été souverainement établis, et non au jugement
de première instance (ATF 115 IV 95, 95-96 consid. 3). Cette
condition est donnée, notamment si le délai de
prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), lorsque
les deux tiers du délai de prescription de l'action
pénale sont écoulés (Dupuis, Geller, Monnier,
Moreillon, Piguet,
Code pénal I. Partie
générale - art. 1-110 DPMin
, 2008, n. 31,
ad
art. 48 CP, p. 529).
d)
La violation du principe de
célérité garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et
29 al. 1 Cst. représente une autre circonstance
atténuante qu'il s'agit de distinguer de celle de l'art. 48
let. e CP qui obéit à des conditions
différentes. L'art 6 ch. 1 CEDH prévoit que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable. Lorsque les conditions de l'art. 48 let.
e et du principe de célérité sont
réalisées, il convient de prendre en
considération les deux facteurs de réduction de la
peine (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007, consid.
6.8.1).
Le principe de célérité impose aux
autorités, dès le moment où l'accusé
est informé des soupçons qui pèsent sur lui,
de mener la procédure pénale sans désemparer,
afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les
angoisses qu'elle suscite (ATF 130 IV 54, 54-55 consid. 3.3.1). Il
est sans rapport avec la prescription de l'action pénale,
laquelle se calcule à compter de l'infraction; il se
distingue également de la circonstance atténuante du
temps relativement long, qui est liée à l'approche de
la prescription et suppose que l'accusé se soit bien
comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence
à l'égard des autorités pénales qui est
distincte de ces autres notions du droit fédéral et
ne les contredit pas; une violation du principe de la
célérité doit en principe être prise en
compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle
conduit à une réduction de la peine, parfois
même à la nécessité d'abandonner la
poursuite (ATF 124 I 139, 140 ss consid. 2a et les
références citées; Tribunal
fédéral, 17 février 1998, consid. 2a,
ad
Cass., 21 juillet 1997, n° 178).
La notion de délai raisonnable ne peut être
définie de manière abstraite. Elle doit
être appréciée
in concreto
, suivant les
circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu
de tenir compte des particularités de la cause, notamment de
la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie.
L'élément déterminant, pour cette
appréciation, est sans doute la complexité de
l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de
l'infraction, mais aussi du nombre des accusés, des mesures
probatoires nécessaires, du volume du dossier, des
questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en
définitive, des incidences concrètes de la
procédure sur la situation de l'accusé. Le
comportement de ce dernier revêt également de
l'importance: l'accusé ne peut certes pas être tenu
à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher
de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont
offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des
démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre. Il
y a aussi lieu d'examiner la manière dont la cause a
été traitée par les autorités, afin de
déterminer si le retard constaté est imputable
à l'Etat. Celui-ci ne saurait en particulier exciper des
insuffisances de son organisation judiciaire pour se soustraire
à une obligation qui n'est pas de moyen mais de
résultat. La jurisprudence est particulièrement
attentive aux périodes d'inaction complète de
l'autorité (d'instruction, de renvoi ou de jugement), que
seules peuvent justifier des circonstances exceptionnelles. Le
droit d'être jugé dans un délai raisonnable
doit toutefois être mis en balance avec
l'intérêt de la justice, et notamment le devoir de
l'Etat d'ordonner toute mesure utile à la manifestation de
la vérité (cf. SJ 1998, p. 247 et les
références citées).
Selon la jurisprudence européenne, une durée totale
pouvant aller jusqu'à deux ans, par instance, dans les
affaires normales (non complexes) est généralement
considérée comme normale. Lorsque la procédure
excède deux ans, la Cour examine l'affaire de près,
pour déterminer si les autorités nationales ont fait
preuve de la diligence requise (Bühler,
Du traitement des
affaires dans un délai raisonnable
, Justice - Justiz -
Giustizia, Die Schweizer Richterzeitung, 2009/1, N. 5).
Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de
treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai
de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre
l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que
le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF
124 I 139, 144 consid. 2c; 119 IV 107, 110 consid. 1c). Dans
les affaires complexes, la Cour européenne peut accorder un
délai supplémentaire, mais se montre
particulièrement attentive aux périodes d'inaction
manifestement excessives. Le délai le plus long
accordé est toutefois rarement supérieur à
cinq ans et pratiquement jamais supérieur à une
durée totale de huit ans. Les seules affaires dans
lesquelles la Cour n'a pas conclu à la violation en
dépit d'une durée manifestement excessive de la
procédure étaient des affaires où le
requérant avait contribué au délai par son
comportement (Bühler,
op. cit.
, N. 5).
e)
En
l'espèce, à charge, le tribunal a retenu que les
infractions reprochées à X.________ entraient en
concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui est indéniable. Les
biens juridiques mis en danger par le comportement sont des avoirs
de prévoyance destinés à garantir le revenu
des personnes assurées après l'âge de leur
retraite, ce qui est susceptible d'influer directement sur leur
qualité de vie. Sans l'intervention du Fonds de garantie, ce
sont des centaines de personnes qui se seraient retrouvées
à devoir subvenir à leur existence, avec, en
principe, les seuls revenus tirés de l'AVS. Le recourant n'a
pas géré des capitaux destinés à
être investis dans des entreprises naissantes ou des fonds
spéculatifs, mais des montants qui devaient assurer une part
importante, si ce n'est déterminante, du train de vie des
personnes assurées. Ses motivations ont en outre
été purement égoïstes, son but ne
consistant qu'à développer son patrimoine. Il a
volontairement négligé le domaine comptable pour
pouvoir conserver plus de liberté dans ses agissements en ne
permettant pas le contrôle de ses activités. Au final,
les cotisations versées par les assurés n'ont servi
qu'à financer ses propres desseins. Il disposait pourtant de
toutes les connaissances et de tous les outils administratifs,
respectivement légaux, nécessaires pour éviter
de se mettre dans la situation qui lui est
reprochée.
A décharge, il a été relevé que le
comportement du recourant, durant les dix ans qu'a duré
l'instruction, n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une
nouvelle enquête. Son casier judiciaire est vierge. Il a
reconnu l'intégralité des faits qui lui sont
reprochés, de même que leur qualification juridique.
Il a formulé des regrets et des excuses. Les premiers juges
ont rappelé qu'une collaboration efficace avec les
enquêteurs justifiait, selon la jurisprudence, une
réduction de peine de 1/5 à 1/3 (ATF 121 IV 202,
205-206). Ils ont estimé que, bien que les manœuvres
frauduleuses et l'affectation des liquidités des fondations
aient principalement été établies par
l'enquête, il convenait de retenir la réduction
plancher de 1/5.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a
estimé qu'une peine privative de liberté de six ans
constituait une sanction adéquate. Il a ensuite pris en
compte la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, en
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 a)
Il
reste encore à examiner la question du sursis.
Une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de la peine
doit se trouver dans le cadre ainsi délimité,
l'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose
que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit
pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 pp. 77 s.,
53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La
question doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les antécédents, la
réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que
les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p.
5). En cas de peine privative de liberté, l'institution du
sursis partiel vise à permettre qu'une peine, qui, parce que
sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie
d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins
être en partie suspendue, eu égard à la faute
de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur
est donc déterminante lorsque la durée de la peine
infligée se situe entre 2 et 3 ans (TF 6B_1046/2008 du 31
avril 2009).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art.
42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent
également pour le sursis partiel prévu à
l'art. 43 CP, dès lors que la référence au
pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.2
et les réf. cit.).
b)
Comme l'ont souligné à juste titre les
premiers juges, le recourant remplit les conditions objective et
subjective du sursis, son comportement n'ayant donné lieu
à aucune ouverture d'enquête depuis les faits qui lui
sont reprochés dans la présente affaire. Le tribunal
a néanmoins considéré qu'au vu des fautes
particulièrement lourdes que X.________ avait commises, une
peine sévère devait être infligée et a
ainsi retenu un sursis ne portant que sur la moitié de la
peine.
Or, le sursis dépendant précisément des
perspectives d'amendement de l'auteur, il convient, pour en
déterminer l'étendue, de tenir compte
également de l'effet de la peine sur le condamné. Cet
aspect ne permettant que des corrections marginales dans le cadre
de la fixation de la peine, il y a lieu d'y revenir dans le cadre
de l'octroi du sursis partiel. Celui-ci doit donc refléter
d'une part la gravité des fautes commises par X.________ et
d'autre part le fait qu'une privation de liberté trop longue
ne produirait pas l'effet préventif recherché. En
l'espèce, le recourant a tenté de se
réinsérer, même s'il rencontre des
difficultés en raison du désastre de son groupe et
des répercussions sur sa situation personnelle et
financière. Il est ainsi très vraisemblable que
quelques mois de peine privative de liberté de plus ne
seraient pas de nature à assurer davantage un
éloignement de la criminalité. Au vu de ce pronostic
favorable, un sursis un peu plus généreux peut lui
être octroyé, sans pour autant qu'il soit
réduit à la peine minimum de six mois (art. 43 al. 2
CP), étant donné la gravité des fautes
commises. La partie de la peine à exécuter de
manière ferme est par conséquent réduite
à douze mois, le sursis portant sur les deux tiers de la
peine.
E. 8 a)
Le recourant conteste les dépens pour un montant
de 2'000 fr. qu'il doit verser à N.________ et de 10'000 fr.
à M.________. Arguant que le tribunal s'est borné
à donner acte à N.________ de ses réserves
civiles à son encontre, il ne voit pas pourquoi il devrait
lui verser des dépens. Comme il a été
libéré de l'accusation d'escroquerie en ce qui
concerne M.________, il conteste également devoir lui verser
une somme à ce titre.
b)
Aux termes de l'art. 163 CPP, les
dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain
et les débours divers qu'une partie a assumés pour
participer au procès pénal ou à l'action
civile jointe au procès pénal, et dont elle peut
réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au
Ministère public.
Le sort des dépens est réglé en même
temps que celui des frais. Les règles concernant ces
derniers sont applicables par analogie (art. 163 al. 1 CPP). Par
conséquent, si le prévenu est condamné
à une peine, il est astreint au paiement de dépens
(art. 157 al. 1 CPP). Si la partie civile obtient acte de ses
réserves civiles, comme c'est le cas en l'espèce,
elle n'a droit à des dépens que s'il existe un
rapport entre les infractions qui motivent la condamnation du
prévenu et son intervention. Si cette relation est douteuse,
il n'est pas alloué de dépens à la partie
civile (JT 1962 III 95). En cas de recours en réforme contre
une décision allouant des dépens à la partie
civile, le pouvoir d'examen de la Cour de cassation se limite
à la fausse application manifeste de la loi ou à
l'abus du pouvoir d'appréciation, notamment quant au montant
des dépens (Bovay et al.,
op. cit.
, n. 4 ad art. 97,
p. 128 et n. 1.16 ad art. 415, p. 500; JT 1965 III
81).
c)
N.________, créancier d'Organisation SA, s'est
constitué partie civile par écriture du 16
décembre 2002. Il a conclu, sous suite de dépens, au
versement d'un montant de 119'415 fr. 50, avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1er avril 1998, à titre
de dommages et intérêts. Selon les pièces
produites par le conseil du plaignant à l'appui de ses
prétentions civiles, il ressort que le montant
réclamé provient essentiellement d'une créance
salariale qui lui a été allouée selon jugement
rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne le 21 septembre 2001, décision définitive
et exécutoire depuis le 6 novembre de la même
année. Pour le reste, les prétentions
réclamées se rapportent à des dépens
alloués par le Président du Tribunal de Lausanne et
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ainsi qu'à des
frais de poursuites (jugement attaqué, consid. 4.5, p. 101).
Comme l'ont souligné les premiers juges, en vertu du
principe « ne bis in idem », corollaire de
l'autorité de la chose jugée attachée au
jugement antérieur, il n'est pas possible d'allouer au
plaignant des prétentions civiles qui lui ont
déjà été accordées et qui
concernent une résiliation en temps inopportun. Ils ont
donné acte au plaignant de ses réserves civiles
à l'encontre de X.________. Même s'il est
effectivement possible de se demander, comme l'a fait le tribunal,
si les prétentions du plaignant sont effectivement en lien
avec un acte illicite reproché au condamné, il n'en
demeure pas moins qu'il était justifié, pour le
plaignant, de recourir aux services d'un conseil pour
défendre ses intérêts. Dans le cas
d'Organisation SA, X.________ a failli à son devoir de
gestion diligente des affaires de la société en
n'assurant pas, dans l'intérêt des créanciers,
la sauvegarde de l'intégrité du patrimoine social. La
participation à la procédure de N.________
était motivée par le souci légitime de
comprendre les agissements coupables de X.________ et donc de mieux
cerner l'ampleur de son préjudice. Des dépens se
montant à 2'000 fr. sont tout à fait raisonnables au
vu de cette nécessaire démarche.
Quant à M.________, comme l'ont souligné à
juste titre les premiers juges, l'intervention d'un conseil
paraissait justifiée étant donné la
complexité de l'affaire et les intérêts
à défendre. Au vu des opérations accomplies
par le conseil du plaignant, il se justifie de lui allouer un
montant de 10'000 fr. à ce titre.
d)
Mal fondé, le moyen est rejeté.
III.
Recours de Z.________
E. 9 Le recours n'est qu'en réforme. La Cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est en revanche liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
E. 10 a)
Le
recourant invoque une violation des règles en matière
de fixation de la peine (art. 47-48a CP et art. 19 al. 1 CP). Il
argue que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, sa responsabilité dans la débâcle des
fonds de prévoyance est moins grande que celle de
X.________. Il ajoute que la violation du principe de
célérité serait plus importante dans son cas
que dans celui de son coaccusé. Enfin, il reproche aux
premiers juges de ne pas avoir pris en compte une expertise
à laquelle il avait été soumis dans le cadre
de l'instruction de la cause jugée le 9 avril 2008 et qui
conclut à la très légère diminution de
sa responsabilité pénale. Il estime par
conséquent que la peine complémentaire au sens de
l'art. 49 al. 2 CP est entièrement absorbée par les
60 mois globaux résultant des jugements définitifs
des 22 novembre 2001, 2 mai 2005 et 9 avril 2008.
b)
A charge, les premiers juges ont retenu que les
infractions commises par Z.________ entraient en concours au sens
de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est exact. Il a participé aux
infractions les plus graves. Sous l'angle de la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, ils ont formulé les mêmes
constatations que pour X.________. Ils ont souligné qu'au
sein de Fondation Collective LPP, Z.________ était
censé représenter les intérêts des
accusés « qui auraient été
horrifiés de voir la manière avec laquelle leurs
fonds étaient gérés » (jugement
attaqué, c. 3.2.2, p. 98). Ils ont retenu qu'il avait agi
par cupidité, en faisant preuve de sentiments purement
égoïstes. C'est l'ambition et la perspective de gains
rapides qui ont été les moteurs de ses agissements.
En conclusion, ils ont estimé que sa culpabilité
n'était pas moins lourde que celle de X.________.
A décharge, le tribunal a retenu que l'accusé
bénéficiait d'un casier vierge au moment des faits
qui lui étaient reprochés. Ils ont pris en compte ses
aveux et sa collaboration à l'enquête. Ils ont retenu
qu'une réduction de 1/3 de la peine serait prise en
considération à son égard. Ils ont ensuite
conclu qu'ils étaient absolument convaincus que le
comportement fautif de Z.________ ne saurait être compris ou
absorbé par les précédentes condamnations
prononcées contre lui. Selon eux, une peine additionnelle de
2 ans devrait être infligée. Toutefois, tout comme
pour X.________, tenant compte de l'art. 48 let. e CP et d'une
violation légère du principe de
célérité, ils ont ramené la sanction
à 12 mois.
c)
aa)
Les premiers juges ont jaugé la
culpabilité du condamné en prenant en compte des
éléments pertinents. Ils ont en particulier retenu
avec raison que le principe de célérité
n'avait été violé que de manière
limitée. L'affaire revêtait indéniablement une
grande complexité due pour une part non négligeable
à ses comportements. Les liens étroits entre les
agissements des deux recourants ont rendu nécessaire une
jonction des causes et il ne saurait être reproché aux
autorités d'avoir opté pour ce choix imposé
par les circonstances de l'affaire. De manière inextricable
et déterminante, les agissements de Z.________ et de
X.________ ont contribué à la longueur de la
procédure.
bb)
Toutefois, c'est manifestement à tort que les
premiers juges ont considéré que la
responsabilité de Z.________ dans la débâcle du
groupe X.________ apparaissait tout aussi importante que celle de
X.________. En effet, comme ils le soulignent eux-mêmes, les
agissements de Z.________ n'ont débuté qu'au moment
où celui-ci est entré au conseil de fondation des
institutions de prévoyance, respectivement au conseil
d'administration des sociétés du groupe X.________,
à savoir à partir du mois de juillet 1997. C'est
à partir de l'année 1994 que X.________ s'est
approprié les avoirs de prévoyance qu'il
gérait au travers de fondations. Lorsque Z.________ est
entré dans le groupe X.________, la situation des fonds de
prévoyance était déjà très
mauvaise. Sur le plan subjectif, le tribunal retient que X.________
« était finalement seul à prendre
l'ensemble des décisions de son groupe » et que
« Z.________ lui était totalement
dévoué » (jugement attaqué, consid.
2.1.3.5, p. 49). Ils ont donc retenu une relative subordination de
la volonté de ce dernier à X.________. Les juges n'en
ont certes pas moins individualisé la peine, puisque sa
réduction en raison du comportement postérieur aux
faits et de la collaboration de Z.________ durant l'enquête
est prise en compte de manière plus importante que dans le
cas de son coaccusé. Néanmoins, les premiers juges
auraient dû conclure à une gravité de la faute
moindre chez Z.________, comparativement à celle de
X.________, et ne pas fonder le prononcé de leur peine sur
la prémisse erronée d'une équivalence des
culpabilités.
Mutatis mutandis
, la peine
théorique de deux ans se doit d'être réduite.
Il se justifie de la fixer à dix-huit mois et de la ramener
à 9 mois compte tenu de l'art. 48 let. e CP et d'une
violation légère du principe de
célérité.
cc)
Dans le cas de Z.________ non plus, les premiers juges
n'ont pas examiné l'effet de la peine sur l'avenir de
l'auteur. Or, dans le cas particulier, le recourant a subi plus de
deux ans de détention entre 2005 et 2008. En prison, il a
collaboré avec le personnel de l'établissement, pris
conscience de sa fragilité vis-à-vis de l'argent et
suivi une thérapie en détention. Dès sa
libération, il a pris contact avec l'unité
socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie. Il a
en outre trouvé un emploi auprès de la
société [...] SA dirigée par son père
pour une activité de chef de projets dans le cadre de la
mise en place d'une équipe de vente. Son évolution
paraît globalement positive. Comme rappelé
précédemment, cet aspect de prévention
spéciale ne permet cependant que des corrections marginales.
Il doit donc en être tenu compte d'une manière
très limitée. Pour cette raison, la peine
précitée sera réduite à huit
mois.
dd)
En ce qui concerne le reproche formulé aux
premiers juges de ne pas avoir pris en compte le rapport
d'expertise psychiatrique déposé en 2007, il sied de
rappeler que le tribunal n'est pas lié par ce rapport. Il
est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit
l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors
que l'expert la considère comme indiquée. Le principe
de la libre appréciation des preuves est applicable (Dupuis
et al.,
op. cit.
, n. 16 ad art. 20 CP, p. 370; ATF 102 IV
225, 226-227 consid. 7). Le recourant invoque implicitement un
argument de nullité qui relève de l'art. 411 let. i
CPP (refus de tenir compte de preuves décisives), sans
exposer en quoi l'appréciation des preuves aurait
été arbitraire. Le moyen est donc
irrecevable.
ee)
La peine complémentaire compense la
différence entre la première peine, dite peine de
base, et la peine d'ensemble qui aurait été
prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction
commise ultérieurement (ATF 129 IV 113, consid. 1.1, JT 2005
IV 51). Le juge doit fixer la peine de l'infraction qui reste
à juger de telle façon que le délinquant ne
soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2
CP; cf. ATF 121 IV 97, consid. 2d/cc, JT 1997 IV 45).
Au vu de la gravité des actes jugés par le tribunal,
et contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est
pas concevable que la peine complémentaire à infliger
puisse être entièrement absorbée par les trois
peines déjà prononcées contre lui. En effet,
cela reviendrait soit à considérer que
l'accusé a été condamné trop
sévèrement auparavant, soit à le favoriser
outre mesure par rapport à la situation qui eût
été la sienne si toutes ses infractions avaient
été jugées en même temps. Or, la peine
d'ensemble de cinq ans fixée par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte le 9 avril 2008 ne tenait pas
compte des agissements reprochés à Z.________ dans la
présente affaire [P. 973, p. 31] (cf. jugement
attaqué, pp. 34 et 99). Aussi la peine complémentaire
doit-elle être représentative des infractions
supplémentaires commises par le recourant. Partant, elle ne
saurait être réduite à néant et il se
justifie de maintenir la peine privative de liberté de huit
mois telle que fixée ci-dessus.
dd)
Enfin, le sursis est exclu pour les motifs
exposés par les premiers juges qui, au vu notamment de sa
persévérance dans la délinquance et de
l'absence particulière de scrupules, posent un pronostic
défavorable à l'égard de Z.________ (jugement
attaqué, p. 100). Sur ce point, leur appréciation
échappe à l'arbitraire.
IV.
Le recours de X.________ est partiellement admis. La peine
privative de liberté à laquelle il a
été condamné est assortie d'un sursis portant
sur vingt-quatre mois, avec un délai d'épreuve de
deux ans.
Le recours de Z.________ est partiellement admis. Il est
condamné à une peine privative de liberté de
huit mois, peine complémentaire à celles
déjà prononcées contre lui par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 22 novembre 2001,
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2
mai 2005 et par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte le 9 avril 2008.
Chacun des recourants supportera un tiers des frais de
deuxième instance plus la totalité de
l'indemnité allouée à son défenseur
d'office respectif, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que le tribunal: IV. Suspend l'exécution d'une partie de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus, portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. VI. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, et dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées le 22 novembre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 2 mai 2005 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de X.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-cinq francs et quarante centimes), à raison d'un tiers à la charge de Z.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-cinq francs et quarante centimes), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de X.________ et Z.________ se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Moreillon, avocat (pour X.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour Z.________), - Me Dominique Guex, avocat (pour le Fond de garantie LPP [...] Fondation collective LPP et [...] Fondation collective LPP), - Me Jean-René Mermoud, avocat (pour M.________), - Me Luc Recordon, avocat (pour N.________), - Caisse AVS de la [...], - Caisse de compensation [...], - M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (Z.________, [...]), ‑ Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.07.2009 AP / 2009 / 68
ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, GESTION FAUTIVE, PROCÉDURE DE FAILLITE, GROUPE DE SOCIÉTÉS, INVESTISSEMENT, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, OFFRE DE PREUVE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT, FIXATION DE LA PEINE, AMENDEMENT{COMPORTEMENT}, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, DÉPENS | 6 par. 1 CEDH, 43 CP, 47 CP, 48 let. e CP, 49 al. 2 CP, 163 CPP, 411 let. f CPP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 29 al. 1 Cst., 29 al. 2 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 286 PE98.000133-NCT/EMM/TDE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 juillet 2009 ___________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Abrecht et M. Perrin, juge suppléant Greffier : Mme Sidi-Ali ***** Art. 6 § 1 CEDH; 29 al. 1 et 2 Cst.; 43, 47, 48 let. e et 49 al. 2 CP; 163 et 411 let. f, g, h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par X.________ et Z.________ contre le jugement rendu le 23 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 99 jours de détention préventive. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur dix-huit mois, et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (II, III et IV). Il l'a libéré de la prévention d'escroquerie (I). Il a dit qu'il était en outre le débiteur, à titre de dépens pénaux, d'un montant de 2'000 fr. en faveur de N.________ et de 10'000 fr. en faveur de M.________ (XI). Les frais de justice, par 102'678 fr. 25, ont été mis à sa charge (XXV). Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive à une peine privative de liberté de douze mois et a dit que cette peine était complémentaire à celles qui lui avaient été infligées le 22 novembre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 2 mai 2005 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal et le 9 avril par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (V et VI). Les frais de justice, par 30'791 fr. 90, ont été mis à sa charge (XXV). Le Tribunal correctionnel a donné acte aux plaignants et parties civiles concernés de leurs réserves à l'encontre des deux condamnés, levé les séquestres qui avaient été prononcés en ordonnant la restitution aux ayants droit des montants, actions, participations, documents et biens fonds correspondants (VII à X, XII à XVI, XIX, XX et XXII). Il a ordonné la confiscation et la destruction des autres documents séquestrés (XXIII et XXIV). Il a autorisé l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest à procéder à la vente de l'immeuble situé au chemin [...], à [...], propriété de X.________, dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, jusqu'à concurrence du montant global dû aux créanciers hypothécaires, le surplus éventuel du produit de la vente étant soumis au droit de rétention de l'Etat de Vaud, en garantie du paiement des frais de justice mis à la charge du condamné (XVII et XVIII). Il a ordonné la destruction des copies des dossiers fiscaux produits par l'administration cantonale des impôts et ordonné la restitution à M.________ d'un montant de 500 fr. correspondant au solde de l'avance de frais que celui-ci avait acquittée le 19 avril 2008 pour l'audition d'un témoin (XXI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) X.________ est né à Vevey le [...]. Il a obtenu un CFC de dessinateur-géomètre en 1972. Après avoir exercé diverses activités, il a été engagé comme agent d'assurance par la société [...] entre 1980 et 1983. Il a ensuite travaillé pour [...], puis [...] où il est devenu agent général. En 1989, il a obtenu la maîtrise fédérale en assurances. Le 25 octobre de la même année, il a fondé la société anonyme [...] SA (ci-après Organisation SA) pour constituer et gérer des fondations de prévoyance. Cette société a ensuite constitué l'institution de prévoyance « [...], Fondation Collective LPP » (ci-après Fondation Collective LPP) le 27 octobre 1989. Il a ensuite créé « [...], Fondation de libre passage » (ci-après Libre passage LPP) le 29 mars 1994 et enfin « [...], Fondation de prévoyance LPP » (ci-après Fondation de Prévoyance LPP) le 10 août 1994, cette dernière étant constituée par la reprise de l'ancienne fondation [...]. X.________a démissionné de [...] avec effet au 31 décembre 1996 pour se lancer en qualité d'indépendant dans la gestion de ses sociétés et des fondations. Au moment de son incarcération, le 21 août 1998, il administrait trois fondations de prévoyance (Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP, Libre passage LPP) et gérait plus d'une dizaine de sociétés (Organisation SA, X.________ Sàrl, [...] SA, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, F.________ SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA,). X.________ occupait une position dominante au sein de ce groupe de personnes morales. Aux yeux des tiers, les entités qu'il administrait faisaient partie d'un seul et unique ensemble, le « groupe X.________ ». Après sa sortie de prison, il a continué à exploiter certaines d'entre elles. Il connaîtra ensuite une période de chômage entre l'année 2001 et 2003. La plupart des sociétés ont aujourd'hui fait faillite ou ont été radiées du Registre du commerce. X.________ s'est marié en 1980 avec [...], dont il a eu deux enfants, nés en 1983 et 1985, dont l'un vit encore avec ses parents. Sur le plan économique, la situation de X.________ est totalement obérée. Au 10 avril 2008, il faisait l'objet de 36 poursuites en cours et 25 actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui du 24 novembre 2000 au 12 octobre 2007, pour un total de 555'169 fr. 80. Il travaille actuellement au sein de la société coopérative [...], qu'il a fondée en 2005. Le but de celle-ci, qui est inscrite au Registre du commerce, est de favoriser, par une action commune, les intérêts économiques et sociaux de ses membres par le commerce d'importation et d'exportation de divers produits, le transport national et international pour les besoins de ses membres, ainsi que des prestations de service dans ce domaine. Selon les comptes produits par X.________ aux débats de première instance, l'activité qu'il déploie ne dégagerait aucun bénéfice. Son épouse travaille quant à elle comme comptable au sein de la société [...] et a perçu pour l'année 2007 un salaire mensuel net de 8'249 francs. Tous les deux ont des arriérés d'impôts qui concernent notamment les années 1998 et 2000. En se basant sur le salaire mensuel de l'épouse de 7'500 fr. pour l'année 2006, le minimum vital du couple a été arrêté par l'autorité à 5'610 fr. et le disponible à 1'890 francs. X.________ est propriétaire de la villa conjugale située à [...] dont la valeur fiscale a été estimée à 780'000 francs. Il ne s'acquittait plus des annuités hypothécaires depuis 2001 et le bien immobilier a fait l'objet d'une procédure de poursuite en réalisation de gage pour un montant dépassant le million de francs. Le tribunal de première instance a autorisé l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest à vendre l'immeuble jusqu'à concurrence du montant en capital, intérêts et frais dus aux créanciers hypothécaires. Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte actuellement pas d'inscription. Il avait antérieurement été condamné deux fois par le Juge d'instruction de Lausanne pour ivresse au volant et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51), le 29 novembre 1991 à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. (avec délai d'épreuve de deux ans en vue de la radiation anticipée de l'amende) et le 4 mai 1994 à une peine de vingt jours d'emprisonnement et à 400 fr. d'amende. En cours d'enquête, il a été détenu pendant 99 jours, du 21 août au 27 novembre 1998. b) Z.________ est né le [...] à Aigle. Ressortissant italien, il a accompli avec succès un apprentissage d'employé de commerce au sein d'une fiduciaire. Il s'est marié en 1991 et a eu une fille en 1992, puis a divorcé en 1999. En 1995, il a rencontré [...], qu'il a épousée en 2000 et dont il a eu deux enfants, nés en 1997 et 1999. Le couple a divorcé en 2006. En 1993, Z.________ s'est installé comme comptable indépendant. En 1995, il a fait la connaissance de X.________ qui était intéressé au rachat du restaurant [...], à Lausanne. Dans le cadre de cette opération, il a été mandaté par la société [...] pour mettre à jour diverses conventions et régler certains problèmes liés au bail. Il a créé en 1996 sa propre société fiduciaire sous la raison de commerce « [...] SA ». Il est resté en contact avec X.________ à qui il présentait des clients disposant d'avoirs de prévoyance ou de liquidités à placer. En 1997, la collaboration entre lui et X.________ s'est fortement accentuée. Il est devenu administrateur de plusieurs sociétés du « groupe X.________ » dès le mois de juillet de cette année-là, ainsi que membre du conseil de fondation des trois institutions de prévoyance gérées par X.________, Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP. La collaboration entre les deux personnes n'a plus cessé jusqu'à l'incarcération de X.________ en août 1998. Z.________ travaille depuis le 18 février 2008 comme chef de projet et responsable de l'équipe de vente au sein de la société « [...] » détenue par son père [...]. Son salaire mensuel net s'élève à 3'809 fr. 80, auquel s'ajoute un bonus annuel et une commission. Il estime être en mesure de réaliser un revenu mensuel net global de l'ordre de 6'300 fr. environ. Pour le mois de février 2008, son salaire net s'est élevé à 1'972 fr. 5 et n'a pas comporté de bonus ou commission. Pour le mois de mars 2008, le salaire s'est monté à 3'809 fr. 80 et ne comprenait non plus pas de bonus ou commission. Il réside actuellement chez ses parents. Il accuse du retard dans le paiement des contributions mises à sa charge pour l'entretien de ses trois enfants. Sa situation financière est obérée. Au 15 avril 2008, il faisait l'objet de 26 poursuites en cours auprès de l'Office de Morges-Aubonne et 21 actes de défaut de bien avaient été délivrés contre lui du 2 mars 2004 au 1er octobre 2007 pour un montant total de 351'770 fr. 15. A son casier judiciaire suisse figurent les condamnations suivantes :
- 22.11.2001, Tribunal correctionnel de Lausanne, recel, 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Détention préventive 109 jours.
- 02.05.2005, Cour de cassation pénale, Lausanne, escroquerie, gestion déloyale, 15 mois d'emprisonnement, peine complémentaire au jugement du 22.11.2001.
- 09.04.2008, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, gestion déloyale et faux dans les titres, 35 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire aux jugements du 02.05.2005 et du 22.11. 2001. 2. X.________ et Z.________ ont été renvoyés devant le tribunal de première instance sur la base d'une ordonnance du 21 septembre 2007. Celui-ci les a condamnés pour avoir commis diverses malversations dans le cadre de la gestion de fondations de prévoyance (Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP) ou dans l'administration de sociétés appartenant au « groupe X.________ ». A partir de l'année 1994, X.________ s'est approprié les avoirs de prévoyance qu'il gérait au travers des fondations et il en est allé de même à partir du mois de juillet 1997 s'agissant de Z.________. Concernant spécifiquement Z.________, celui-ci a placé l'argent de ses clients au sein du groupe X.________ et entendait profiter des bénéfices que les sociétés devaient réaliser. Le tribunal a retenu que sa présence au sein de Fondation Collective LPP ne poursuivait pas d'autre but que de prendre pied dans le « groupe X.________ », de manière à pouvoir profiter personnellement des importants profits qui devaient être générés. C'est dans cette perspective qu'il a consenti à l'usage des fonds des fondations au sein des sociétés du « groupe X.________ » et qu'il a compromis les intérêts des affiliés dans des opérations démunies de garantie suffisante, extrêmement risquées et même illégales dans un cas. La majeure partie des projets et des placements réalisés par X.________ et Z.________ fut un échec. Les liquidateurs de Fondation Collective LPP ont été dans l'impossibilité de récupérer la plus grande partie des montants investis, le Fonds de garantie de la Confédération ayant quant à lui été obligé d'intervenir à la hauteur de plus de 32'000'000 francs. Des carences dans la tenue de la comptabilité de Fondation Collective LPP avaient été dénoncées par les comptables de la fondation, l'organe de contrôle et l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud. X.________ et Z.________ n'ont pas pris de mesures pour remédier à cette situation. 3. Plus spécifiquement, et en résumé, les faits pour lesquels X.________ ou Z.________ ont été condamnés sont ceux qui suivent. A chaque fois, il est précisé quelle qualification a été retenue par les premiers juges (les cas A/1 à A/9 correspondent à des comportements punissables perpétrés au préjudice de Fondation Collective LPP). a) (Jugement attaqué, cas A, consid. 2.2.1.1, pp. 54-65). Dès 1994, X.________ a abusivement placé le patrimoine de Fondation de Prévoyance LPP et de Libre passage LPP auprès de Fondation Collective LPP. Dès l'exercice comptable 1995, le réviseur de Fondation de Prévoyance LPP a mentionné qu'un pourcentage trop élevé de la fortune de cette institution de prévoyance était placé auprès de Fondation Collective LPP. S'agissant de Libre passage LPP, l'organe de contrôle a relevé, dès l'exercice 1994, que la fortune de la fondation n'était pas placée conformément aux dispositions légales en la matière pour les fondations de libre passage. X.________ a gravement négligé, dès le début, l'administration de Fondation Collective LPP en cumulant les carences en matière d'organisation et de gestion. A partir de 1994 à tout le moins, il a porté intentionnellement atteinte au patrimoine de celle-ci, en considérant abusivement que cette institution lui appartenait et qu'il pouvait disposer de ses biens comme il le souhaitait. Il l'a dépouillée de son patrimoine. Il a utilisé indûment les liquidités de G.________ LPP pour soutenir, voire assainir financièrement les sociétés de son groupe, notamment par l'octroi abusif de prêts. Ces faits ont été reconnus comme constitutifs de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive. b) (« Projet hôtelier au Cambodge », cas A/1, jugement attaqué, consid. 2.2.1.2, pp. 65-67). Du 20 janvier au 25 mai 1998, X.________ a investi 266'777 fr. dans un projet immobilier et hôtelier au Cambodge, en ne satisfaisant pas aux exigences générales de sécurité imposées par la législation en matière de prévoyance professionnelle. Cette opération est intervenue à un moment où Fondation Collective LPP rencontrait d'importants problèmes de trésorerie. X.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive. c) (« Investissements douteux au regard de la LPP », cas A/2, jugement attaqué, consid. 2.2.1.3, pp. 67-68). De 1994 à juillet 1998, X.________ a utilisé un montant global de 1'254'607 fr. 20 provenant directement ou indirectement (par l'intermédiaire de sociétés de son groupe) de Fondation Collective LPP. Il a notamment déboursé, en 1996, 122'000 fr. sans fournir de pièces justificatives. Entre le 30 septembre 1997 et le 27 juillet 1998, avec Z.________, ils ont attenté aux intérêts pécuniaires de la fondation, en détournant une somme globale de 145'000 francs. Ils ont indûment libéré ce montant en faveur de tiers, au préjudice de Fondation Collective LPP. X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d'abus de confiance qualifié et de gestion fautive, étant précisé que Z.________ n'est concerné que par le montant de 145'000 fr. détourné entre le 30 septembre 1997 et le 27 juillet 1998. d) Dans le cadre d'une opération dite du « lavage chimique » (cas A/3, jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 69-70), en 1997, X.________, Z.________ et une troisième personne se sont rendus à Amsterdam pour rencontrer un certain W.________ qui prétendait disposer de plusieurs millions de dollars traités chimiquement (billets de banque recouverts d'un film) pour permettre, soi-disant, leur sortie discrète du continent africain. W.________ a expliqué à ses trois interlocuteurs que l'argent en question pouvait être placé par eux, mais qu'il fallait tout d'abord procéder au lavage des billets à l'aide d'un produit coûteux. Après une démonstration de la prétendue efficacité du produit chimique, il leur a demandé de financer l'acquisition de ce dernier. X.________ et Z.________ se sont laissé duper et ont abusivement prélevé une somme de plus de 2'000'000 fr. dans les comptes de G.________ LPP et de Libre passage LPP. Ils cherchaient à obtenir ainsi des montants supplémentaires à investir au sein des sociétés qu'ils administraient en raison des intérêts personnels qu'ils y possédaient. X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d'abus de confiance qualifié et de gestion fautive. e) En 1998, dans le cadre de l'« affaire des lires italiennes » (cas A/4, jugement attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72), X.________ et Z.________ se sont laissés entraîner dans un projet d'importation en Suisse de lires italiennes provenant d'un trafic de contrebande de cigarettes. X.________, qui avait besoin d'argent pour poursuivre les activités de son groupe de sociétés, a rassemblé une somme de 225'000 fr. pour financer l'opération avec Z.________. Le montant a été prélevé auprès de Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et de la C.________ SA, qui faisait partie du « groupe X.________ ». Comme pour l'affaire du « lavage chimique », les fonds ont été entièrement perdus. X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d'abus de confiance qualifié et de gestion fautive. f) (« Soutien financier en faveur d'Organisation SA », cas A/5, jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp. 72-73; « Soutien financier en faveur de B.________ SA », cas A/6, consid. 2.2.1.7, pp. 73-74; « Soutien financier en faveur d'A.________ SA », cas A/7, consid. 2.2.1.8, pp. 74-75; « Soutien financier en faveur de F.________ SA », cas A/8, consid. 2.2.1.9, pp. 75-76; « Soutier financier en faveur de D.________ SA », cas A/9, consid. 2.2.1.10, pp. 76-77). X.________ a apporté un soutien financier à Organisation SA, B.________ SA, A.________ SA, F.________ SA et au D.________ SA. Ces événements se sont déroulés dans une plage temporelle s'étendant entre le début 1994 et l'automne 1998. Dans les cinq cas, il a utilisé indûment le patrimoine de Fondation Collective LPP. Pour chacun de ces faits, X.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive. g) (« Fondation de Prévoyance LPP », cas B, jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80). De 1995 à 1998, X.________ a abusivement utilisé les fonds de Fondation de Prévoyance LPP pour financer diverses opérations. Il a investi un montant total d'au moins 531'828 fr. 55. Plus précisément, le 7 août 1998, il a détourné, avec Z.________, une somme de 35'000 fr. au détriment de Fondation de Prévoyance LPP pour financer l'importation de lires italiennes évoquée précédemment. En outre, de juin 1995 à mai 1998, il a, de manière risquée, soutenu financièrement les activités de son groupe en versant à ses sociétés Organisation SA, B.________ SA et A.________ SA des avances de respectivement 182'539 fr. 55, 145'000 fr. et 169'289 francs. X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Z.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié. h) (« Libre passage LPP », cas C, jugement attaqué, consid. 2.2.3, p. 81). Le 9 février 1998, X.________ et Z.________ ont distrait un montant de 100'000 fr. au préjudice de Libre passage LPP pour investir cet argent dans l'opération « lavage chimique » de billets de banque. X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d'abus de confiance qualifié. i) («C.________ SA cas D, jugement attaqué, consid. 2.2.4, pp. 81-82). De juillet 1996 à août 1998, X.________ a prélevé abusivement une somme totale de 502'800 fr. dans les comptes de la C.________ SA pour financer diverses opérations étrangères au but et aux intérêts de la société, en violation de ses obligations d'administrateur. Plus précisément, de juillet 1996 à avril 1998, il a personnellement bénéficié d'une somme de 200'000 fr. et d'un montant de 95'000 francs. Ensuite, en août 1998, avec Z.________, il a utilisé un montant de 155'000 fr. dans le cadre de l'affaire d'importation de lires italiennes. Enfin, le 16 juin 1998, il a fait payer par la C.________ SA une facture de 52'800 fr., normalement due par le D.________ SA. X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Z.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié. j) (« Organisation SA », cas E, jugement attaqué, consid. 2.2.5, pp. 82-85). La faillite d'Organisation SA a été prononcée le 11 juillet 2002. N.________, créancier de la société, s'est constitué partie civile. De 1992 à 1996, X.________, qui était administrateur et directeur d'Organisation SA, a négligé de tenir la comptabilité d'Organisation SA et fautivement omis de désigner un nouvel organe de révision pour contrôler les comptes lacunaires de cette société, en violation de l'art. 727f du CO (Code des obligations, RS 220), en vigueur à l'époque des faits. En résumé, entre la constitution de la société, en 1989, et l'année 1998, les seuls exercices comptables qui ont fait l'objet d'une révision conforme à la loi furent ceux des années 1990, 1991 et 1995. En négligeant de tenir correctement la comptabilité d'Organisation SA, X.________ s'est fautivement privé d'un outil de gestion et d'un système d'information, ainsi que de contrôle, indispensables au bon fonctionnement de toute entreprise. A partir de l'année 1995, Organisation SA a enregistré plusieurs pertes. Au lieu de procéder, dès 1995 au moins, aux mesures d'assainissement imposées par ces circonstances, X.________ a choisi de poursuivre les activités de la société, en dépit d'une situation de surendettement alarmante qu'il ne pouvait ignorer. Il n'a notamment pris aucune mesure suffisante pour doter Organisation SA de moyens de conduite efficaces. Il a en outre sciemment négligé la tenue de la comptabilité de sa société dans le but de garder une plus grande liberté sur la gestion de celle-ci et en limitant autant que possible les moyens de contrôle externes. X.________ a été reconnu coupable de gestion fautive. Du 31 décembre 1993 au 5 août 1998, le compte courant actionnaire de X.________ présentait, dans la comptabilité d'Organisation SA, des sommes se montant, à la fin de chaque exercice annuel ainsi qu'au 5 août 1998, à plusieurs centaines de milliers de francs. En disposant à son profit de cet argent, il a entamé la fortune nette de la société dès 1993. Il n'a ainsi pas satisfait à ses obligations d'administrateur. Il a failli à son devoir de gestion diligente des affaires de la société en n'assurant pas, dans l'intérêt des créanciers, la sauvegarde de l'intégrité du patrimoine social. X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance qualifié et de gestion fautive. k) («A.________ SA », cas F, jugement attaqué, c. 2.2.6, pp. 85-90). La faillite de la société A.________ SA, qui avait fonctionné en qualité d'entreprise générale pour la plupart des projets immobiliers initiés par X.________, a été prononcée par le Président du Tribunal de district de Lausanne le 14 octobre 1999. X.________ avait tardé à mettre en place la tenue de la comptabilité de la société. Il a aussi négligé de la doter de structures suffisantes sur les plans administratif, financier et comptable lui permettant de gérer de manière diligente et efficace les affaires de cette société. Les carences organisationnelles ont contribué à lui faire perdre progressivement la maîtrise sur l'évolution financière des chantiers en cours. L'exploitation de la société, malgré la situation alarmante, a été rendue possible essentiellement grâce au soutien financier de G.________ LPP. Dans le courant de l'année 1997, X.________ a utilisé A.________ SA, qui rencontrait des problèmes de trésorerie, comme entreprise générale pour mener à bien des travaux de transformation et de construction. Il aurait dû pour le moins présumer que les prestations de sa société ne seraient pas payées par les maîtres respectifs, en l'occurrence B.________ SA et le D.________ SA, faute de liquidités suffisantes. X.________ a entrepris les travaux sans que ces deux sociétés soient au bénéfice d'un crédit de construction. Faute de fonds disponibles, elles n'ont pas pu payer leur dû à A.________ SA et, partant, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de régler les factures des entreprises qui avaient été mandatées. X.________ a été reconnu coupable de gestion fautive. D'avril 1997 à avril 1998, X.________ a fait verser par A.________ SA un salaire de complaisance à [...]. Durant la période considérée, cette dernière a ainsi reçu une rétribution totale de 51'000 fr., sans exercer en échange la moindre activité pour le compte de cette société. X.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive. l) («F.________ SA », cas G, jugement attaqué, c. 2.2.7, pp. 91-92). Dès la constitution de F.________ SA en juillet 1997, X.________ et Z.________, respectivement président du conseil d'administration et administrateur de cette société, ont négligé de tenir la comptabilité. En date du 19 juin 1998, le compte d'attente de F.________ SA regroupait déjà des prélèvements et des paiements injustifiés pour un montant global de 807'773 francs. Les comptes annuels des exercices 1997 et 1998 n'ont été ni clôturés ni révisés. En mai 1997, X.________ s'est lancé, sans fonds propres, dans un projet risqué consistant à coproduire, avec une société française, une comédie musicale sur la vie d'Edith Piaf. Lorsqu'il a concrétisé cette initiative, il savait que la situation financière de F.________ Sàrl était précaire. Malgré le fait que F.________ SA n'avait enregistré aucun revenu entre les mois de juillet 1997 et de juin 1998, X.________ et Z.________ ont poursuivi de façon insouciante l'exploitation de l'entreprise sans rien entreprendre pour tenter un redressement financier. En juin 1998, le compte de profits et pertes de F.________ SA mentionnait une perte de 184'165 fr. 30. La société était surendettée. Sa faillite a été prononcée le 16 juin 2005. X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables de gestion fautive. C. En temps utile, X.________ et Z.________ ont recouru contre le jugement précité. a) Dans le délai imparti à cet effet, X.________ a déposé un mémoire concluant à l'admission du recours et principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé, la cause devant être renvoyée pour nouvelle instruction et nouveau jugement devant une autre autorité. Subsidiairement, il a conclu à l'admission du recours en réforme en précisant que les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué devaient être réformés en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 99 jours de détention préventive, ladite peine étant assortie d'un sursis complet, avec délai d'épreuve de 2 ans. Il ajoute dans sa conclusion subsidiaire que le chiffre XI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement devrait être réformé en ce sens qu'il ne soit condamné à aucuns dépens pénaux en faveur de N.________ et de M.________. b) Dans le délai qui lui était imparti également, Z.________ a conclu à l'admission du recours et principalement à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que la peine complémentaire à lui infliger soit entièrement absorbée par les peines déjà prononcées contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 22 novembre 2001, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2 mai 2005 et par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 9 avril 2008. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que la peine complémentaire prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 mai 2008 soit assortie du sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que la peine complémentaire prononcée contre lui soit réduite dans la mesure que justice dira. b) Le Ministère public conclut, dans un préavis du 22 juillet 2008, à l'admission partielle du recours de X.________ en ce sens que sa conclusion III a) est admise et que, par conséquent, les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué devraient être réformées, X.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 99 jours de détention préventive, ladite peine étant assortie d'un sursis complet. Le Ministère public conclut en outre à l'admission du recours de Z.________ et au maintien du jugement pour le surplus, les frais du recours devant être laissés à la charge de l'Etat. En droit : I. Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, les recours de X.________ et de Z.________ sont recevables. II. Recours de X.________ Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008,
n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. A. Recours en nullité 1. a) Le recourant invoque l'art. 411 let. f CPP qui ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Il explique qu'en cours d'enquête, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise financière sur les trois fondations -Fondation Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP - afin de déterminer leur valeur de continuation, dès le 21 août 1998, si leurs activités s'étaient poursuivies sans interruption et de fixer le montant du dommage qui lui est reproché. Il se plaint du rejet de ces requêtes. Il estime que l'expertise demandée aurait permis de mieux circonscrire le montant du préjudice, ce dernier jouant un rôle dans la détermination de la culpabilité et donc dans la fixation de la peine. b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et al., op. cit.,
n. 7.2 ad art. 411 CPP,
p. 467; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Tel est le cas en l'espèce (jugement attaqué, pp. 9-10 et consid. 2.2.1.11, p. 77). Le recourant a pris des conclusions par voie incidente et celles-ci ont été rejetées par les premiers juges. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est donc recevable. c) Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles proposent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, 16-17 consid. 2a/aa; Cass., 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et al., op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au demeurant, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, 134-135 consid. 6c/cc; Cass., 9 novembre 1998, n° 299; 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, 100-101 consid. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les références citées). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une mesure d'instruction complémentaire - telle qu'une expertise comptable - soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998, précité; 27 octobre 1997, précité; 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver. d) En l'espèce, le tribunal a estimé que le dommage global causé par le recourant aux trois fondations ainsi qu'à la C.________ SA, à Organisation SA et à F.________ SA s'élevait à 13'811'152 fr. (jugement attaqué, consid. 2.3, pp. 92-93). Cette somme correspond aux différents montants prélevés indûment. Les premiers juges ont souligné qu'au dossier figurent de nombreux rapports analysant les activités des fondations et les conséquences liées aux décisions prises par les deux recourants dans ce cadre, en particulier quant à l'affectation des liquidités des institutions en question, que deux rapports ont été déposés par l'analyste comptable du Juge d'instruction cantonal les 8 et 10 mai 2007, que plusieurs rapports ont été déposés par les liquidateurs des fondations de prévoyance en 2005, que l'organe de contrôle [...] a établi plusieurs rapports en 2001 et 2002 sur l'état des comptes des fondations qui ont été versés au dossier le 1 er septembre 2004 [P. 685/1-6] et que, enfin, les rapports des organes de contrôle des fondations établis sous l'administration de X.________ par les sociétés fiduciaires [...] et [...] ont été remis à ce dernier avant son incarcération en août 1998. Les premiers juges ont estimé que l'ensemble de ces rapports renseignent de manière complète sur les actes reprochés aux deux recourants ainsi que sur le dommage causé et que, par conséquent, ils ne voyaient pas ce qu'une nouvelle expertise financière de la situation au mois d'août 1998 serait susceptible d'apporter, les projections quant aux engagements des institutions en question ayant été examinées par l'ensemble des intervenants précités, en particulier sous l'angle du préjudice (jugement attaqué, pp. 9-10). I l n'apparaît aucunement que l'appréciation anticipée des preuves opérée par le tribunal soit entachée d'arbitraire. Les premiers juges étaient en droit de retenir, sur la base du dossier et de l'instruction conduite à l'audience de jugement, que le montant du dommage s'élevait à 13'811'152 fr. (jugement attaqué, consid. 2.3, pp. 92-93). A l'aide d'un calcul soutenable et cohérent, ils ont abouti à un montant tout à fait crédible. En effet, dans un premier temps, ils se sont focalisés sur l'établissement du dommage subi par Fondation Collective LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, pp. 77-79). Ils ont tout d'abord repris les chiffres de l'ordonnance de renvoi (jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 78), en mettant en exergue, de manière synoptique, d'un côté les neuf états de fait pour lesquels le recourant a été reconnu coupable (cas A/1 à A/9, jugement attaqué, pp. 65-77) et, de l'autre, le dommage correspondant subi par Fondation Collective LPP, étant précisé qu'ils n'ont retenu que les actes les plus caractérisés à la charge du condamné. Dans le cas du « projet hôtelier au Cambodge », l'instruction avait permis d'établir que X.________ avait investi un montant de 266'777 fr. (jugement attaqué, consid. 2.2.1.2, p. 65). Le cas des investissements douteux au regard des exigences de sécurité en matière de LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.1.3, pp. 67-68) a généré un dommage de 338'000 fr. en raison des agissements du recourant (122'000 fr. déboursés sans pièces justificatives, 11'000 fr. versés à un parti politique, 60'000 fr. utilisés dans le cadre d'un projet immobilier et 145'000 fr. libérés en faveur de tiers au détriment toujours de Fondation Collective LPP). L'opération « lavage chimique » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 68-70) et l'« affaire des lires italiennes » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72) ont coûté, respectivement 1'903'000 fr. et 35'000 fr. à Fondation Collective LPP. Les soutiens financiers en faveur de B.________ SA, d'A.________ SA, de F.________ SA, de F.________ Sàrl et du D.________ SA (jugement attaqué, consid. 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, pp. 73-77) ont entraîné des dommages se montant à 2'014'221 fr. 20, 416'207 fr. 90, 886'133 fr., 250'000 fr. et 264'074 francs. Les premiers juges ont déduit une somme de 1'158'887 fr. correspondant au remboursement opéré par le recourant. Toutes ces sommes correspondent à ce qui avait été retenu dans l'ordonnance de renvoi. Dans un seul cas, les premiers juges se sont écartés des chiffres de cette dernière. C'est sur ce point que le recourant concentre sa critique. Il s'agit du cas du soutien en faveur d'Organisation SA (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp. 72-73). Un montant de 2'944'554 fr. 45 (rect. 2'944'551 fr. 45) avait initialement été retenu. Après l'instruction menée aux débats, les premiers juges y ont ajouté 3'000'000 fr., correspondant à un crédit hypothécaire garanti par trois cédules. Cette adjonction est justifiée et il n'est nul besoin de recourir à une expertise pour juger de sa pertinence. En effet, en date du 1 er janvier 1994, Organisation SA était débitrice d'une somme de 546'038 fr. 40 avancée en plusieurs fois par Fondation Collective LPP. Entre 1994 et le mois d'août 1998, le recourant a continué à apporter un soutien financier à Organisation SA en faisant prêter par Fondation Collective LPP un montant global de 5'944'551 fr. 45 à cette société. Sur cette somme, 2'944'551 fr. 45 n'étaient pas garantis par des gages immobiliers, le solde de 3'000'000 fr. représentant le crédit hypothécaire destiné à soutenir deux projets immobiliers (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, p. 72). Or, les trois cédules censées garantir ce prêt ont été nanties à double par le recourant, une fois pour une opération de nature privée, auprès de la Banque Coop le 9 avril 1997 dans le cadre d'un prêt accordé au [...] Club (jugement attaqué, consid. 2.1.3.1, p. 43), puis, une seconde fois, le 7 août 1997 auprès de Fondation Collective LPP pour le prêt hypothécaire accordé à Organisation SA. Les cédules étaient donc entre les mains de la Banque Coop, alors qu'elles auraient dû se trouver en possession de Fondation Collective LPP. Le prêteur ne disposait donc pas de garantie valablement constituée, ce que le recourant savait. Il est donc cohérent d'ajouter le montant de celui-ci à la somme du dommage qui lui est imputable. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu un préjudice total de 11'159'079 fr. 70 [rect. 11'159'076 fr. 70] et non pas de 8'159'079 fr. 70 [rect. 8'159'076 fr. 70]. Les montants des dommages subis par Fondation de Prévoyance LPP, Libre passage LPP, la C.________ SA, Organisation SA et F.________ SA correspondent à ceux retenus dans l'ordonnance de renvoi. Ils ont été établis à la suite d'une administration des preuves exempte de toute critique (jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80, consid. 2.2.3, p. 81, consid. 2.2.4, pp. 81-82, consid. 2.2.5, pp. 82-85, consid. 2.2.7, pp. 91-92). Il sied encore de souligner que c'est avec raison que premiers juges ont précisé que le chiffre qu'ils ont retenu doit être considéré comme un minimum, puisqu'il ne comprend pas l'argent qui sera perdu dans le cadre des faillites des fondations et des sociétés du « groupe X.________ ». L'intervention du Fonds de garantie de la Confédération s'élève à 32'200'000 fr., uniquement pour les fondations Fondation Collective LPP et Fondation de Prévoyance LPP, montant auquel il convient d'ajouter les sommes engagées par cette institution dans le cadre de la reprise de certains assurés. Le montant retenu par les premiers juges est assurément inférieur au dommage réel qui sera certainement établi, en tout ou partie, par la justice civile. Les prétentions civiles à l'encontre des accusés ont été estimées par les conseils de Fondation Collective LPP et du Fonds de garantie de la Confédération, s'agissant uniquement du dommage lié à Fondation Collective LPP, à respectivement 40'050'071 fr. et 28'553'475 fr. (jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 77). Il est vrai, comme le soulignent les premiers juges, qu'il n'est en général pas possible de chiffrer le montant du dommage avec une absolue précision dans ce genre d'affaires, ne serait-ce que parce qu'effectivement, souvent, un nombre très important de créances restent contestées bien après la clôture des faillites concernées. L'essentiel est de pouvoir constater que le préjudice a été établi à l'aide d'une méthode rigoureuse et exempte de tout arbitraire, ce qui est le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, la mesure d'instruction requise n'était pas susceptible de révéler des éléments décisifs pour le jugement de la cause concernant le recourant. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise financière et s'est finalement fondé sur un dommage total s'élevant à 13'811'152 fr. (rect. 13'811'149 fr.). e) Partant, l e moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est mal fondé et doit être rejeté. 2. a) Le recourant invoque la violation d'une règle essentielle de procédure en se fondant sur l'art. 411 let. g CPP. Selon lui, le principe de célérité, garanti par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 Cst. aurait été violé de manière grave et manifeste. Le tribunal de première instance aurait tenu compte d'une manière insignifiante, au titre de la réduction de la peine, de la circonstance du temps écoulé, indépendante de son attitude. Il prétend que la durée de la procédure s'expliquerait par une inertie des autorités de poursuite. Selon lui, si le tribunal de première instance avait apprécié à sa juste valeur la violation du principe de célérité, sa peine serait réduite à 2 ans, permettant l'octroi d'un sursis complet. b) En réalité, ce moyen relève de la réforme. En effet, ce sont les conséquences de la violation du principe sur l'interprétation et l'application du droit fédéral qui sont contestées (Bovay et al., op. cit., n. 8.7 ad art. 411 CPP). Or, la violation du principe de célérité doit être prise en compte au stade de la fixation de la peine et ne saurait donc entraîner l'annulation du jugement (Cass., 17 juin 2002, n° 265, consid. 5). Partant, ce moyen est écarté en tant qu'il est soulevé en nullité. Il sera examiné dans le cadre du recours en réforme. 3. a) Le recourant considère que le jugement est lacunaire et contrevient à l'art. 411 let. h CPP. Il reproche en effet aux premiers juges d'avoir déduit, à tort selon lui, que sa formation et son expérience dans le domaine des assurances impliquaient qu'il était un spécialiste en comptabilité. b) Les moyens de nullité contenus dans les lettres h et i de l'art. 411 CPP sont conçus comme des remèdes exceptionnels (JT 2004 III 87; JT 2004 III 43). Le premier permet d'annuler le jugement « si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ». La Cour de céans n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction morale. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP, pp. 469-470 et références jurisprudentielles citées). Saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, la Cour de cassation examine si l'état de fait du jugement présente des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des points qui pourraient être décisifs et s'il existe des doutes sérieux sur des faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en se fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être produites à l'appui du recours, pour autant qu'elles se rapportent à des faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l'expiration du délai de recours (Cass., 28 septembre 1981, JT 1983 III 91; Bovay et al., op. cit., n. 10.8 ad art. 411 CPP, p. 484). Le moyen de la lettre h de l'art. 411 CPP envisage des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes et les contradictions. « La jurisprudence n'a pas cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce n'est, peut-être, pour considérer que l'insuffisance n'est pas à proprement parler une lacune béante sur un point essentiel mais la présentation d'un point de fait qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments nécessaires » (Bersier, op. cit., p. 81). « Quant aux contradictions, ne sont pertinentes que celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit les contradictions intrinsèques » (Bersier, op. cit., p. 82). c) Le tribunal a souligné que le recourant dispose d'une formation pointue dans le domaine des assurances, étant en possession d'une maîtrise fédérale en assurances obtenue en 1989 et ayant exercé l'activité d'assureur depuis l'année 1980, soit 14 ans avant les faits qui lui sont reprochés. Il a estimé que les compétences de X.________ en matière de gestion d'entreprise, de gestion du personnel et de comptabilité sont indiscutables. Au moment où il a créé la fondation de prévoyance G.________ LPP, il possédait le bagage nécessaire à la gestion d'une telle institution et connaissait les exigences imposées en matière d'administration de sociétés. En 1994 à tout le moins, il connaissait l'importance du rôle de la comptabilité en matière de gestion d'entreprises et les exigences légales en matière de prévoyance professionnelle (jugement attaqué, consid. 2.1.2, p. 39). D'une part, le tribunal n'a jamais affirmé que le recourant était un « spécialiste » en matière comptable. Il a simplement relevé qu'il avait des compétences dans ce domaine. D'autre part, ce qui lui a été reproché, à juste titre, c'est de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, les mesures légales qui s'imposaient pour assurer la tenue d'une comptabilité régulière. La question ne porte pas sur ses connaissances techniques en la matière. Des carences ont été révélées dans la tenue de la comptabilité de Fondation Collective LPP et le recourant n'a jamais remédié à cette situation, son but étant de dissimuler ses agissements répréhensibles. De 1992 à 1996, il était administrateur et directeur d'Organisation SA. Il a également négligé de tenir la comptabilité. En particulier, dans son rapport de révision du 17 juillet 1997 relatif à l'exercice 1995 de cette société, la Fiduciaire [...] a constaté que celle-ci, ainsi que les comptes annuels, n'étaient conformes ni à la loi ni aux statuts. Le recourant a également tardé à mettre en place la tenue de la comptabilité d'A.________ SA. Au lieu de remédier aux carences organisationnelles et comptables, il a choisi la fuite en avant et a poursuivi les activités de la société en dépit de la situation alarmante. Les comptes de l'exercice 1997 d'A.________ SA n'ont été ni clôturés ni révisés. Dans tous les cas, il était tenu, de par ses fonctions au sein des personnes morales concernées, de s'assurer que la comptabilité était tenue de manière correcte. Il connaissait pertinemment la nécessité d'une tenue précise et continue de la comptabilité dans le cadre de la gestion d'une institution de prévoyance ou de toute autre entreprise. Son niveau professionnel en comptabilité ne joue en lui-même pas de rôle. D'ailleurs, Fondation Collective LPP disposait des services d'un comptable. Il est reproché au recourant d'avoir volontairement négligé ce domaine pour pouvoir conserver plus de liberté dans ses agissements en ne permettant pas le contrôle de ses activités. Or, quel que soit son niveau de connaissances en la matière, il devait s'assurer que tout était mis en place pour se conformer aux conditions légales. Cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite. d) Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. a) Le recourant invoque plusieurs violations au regard de l'art. 411 let. i CPP. b) Le moyen de la lettre i de l'art. 411 CPP permet d'annuler le jugement « s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement en cause ». Il ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose « un doute concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d'autres termes, un doute raisonnable » (JT 1991 III 45, consid. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa conviction (Cass., 17 juin 1968, n°). L'existence d'un doute sur un fait se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les considérations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l'art. 9 Cst., lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP, p. 488 et références jurisprudentielles citées). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, 9 consid. 2.1). c) Selon le recourant, il subsisterait un doute sur les circonstances qui ont permis aux premiers juges de conclure qu'il avait agi avec un dessein d'enrichissement. Il prétend que, dans son for intérieur, il a en réalité toujours été mu - jusqu'au bout
- par l'espérance de pouvoir s'en sortir et optimiser les placements auxquels il avait procédé, certes avec témérité admet-il. Il se borne à exposer une présentation des faits qui, selon lui, devrait prévaloir sur celle retenue par le tribunal. Il ne montre pas en quoi l'appréciation opérée par ce dernier serait insoutenable. Le recourant ne conteste pas avoir confondu son patrimoine personnel avec celui des sociétés et des fondations qu'il gérait au travers de son groupe, lequel ne représentait à ses yeux, comme à ceux des tiers d'ailleurs, qu'une seule et même entité. Dans son esprit, son destin, ainsi que celui de ses sociétés et des fondations étaient totalement liés, quand bien même il avait conscience que les institutions de prévoyance ne pouvaient pas être intégrées économiquement au sein d'un même groupe (jugement attaqué, consid. 2.1.3, p. 40). Les premiers juges ont déduit de manière cohérente des différents états de fait retenus que le recourant avait agi avec la volonté de s'enrichir. Ils ont noté à plusieurs reprises que celui-ci avait admis avoir été motivé par ce but. « S'agissant du dessein d'enrichissement illégitime, celui-ci est établi et non contesté par l'accusé » (« projet hôtelier au Cambodge », jugement attaqué, consid. 2.2.1.2, p. 67), « le dessein d'enrichissement est établi et non contesté par les accusés » (« investissements douteux au regard de la LPP », jugement attaqué, consid. 2.2.1.3, p. 68), « le dessein d'enrichissement est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par les accusés » (opération du « lavage chimique, jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, p. 70), « le dessein d'enrichissement illégitime est établi, ce que ne contestent pas les accusés » (« affaire des lires italiennes », jugement attaqué, consid. 2.2.1.5,
p. 71). Dans les cas de soutiens financiers en faveur des sociétés du groupe (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9 et 2.2.1.10, pp. 72-77), le tribunal a expressément précisé à chaque fois que le dessein d'enrichissement illégitime était établi et, sauf dans un cas (soutien financier en faveur d'A.________ SA, jugement attaqué, consid. 2.2.1.8), non contesté par le recourant. Dans le cas de Fondation de Prévoyance LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80), Libre passage LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.3, p. 81), C.________ SA (jugement attaqué, consid. 2.2.4, p. 81) et Organisation SA (jugement attaqué, consid. 2.2.5, p. 85), il a aussi été constaté que le dessein d'enrichissement illégitime était établi et qu'il n'était pas contesté par le recourant. Par conséquent, on voit mal que le recourant puisse à présent revenir sur ces constatations fondées sur ses propres déclarations formulées en première instance. L'opération « lavage chimique » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 68-70) est très emblématique du dessein d'enrichissement illégitime qui animait le recourant. Ce dernier a cherché à obtenir des montants supplémentaires à investir au sein des sociétés qu'il administrait en raison d'intérêts personnels qu'il y possédait. Il est évident que l'argent qu'il aurait obtenu n'aurait pas pu être investi tel quel dans l'institution de prévoyance. Il n'a cherché qu'à réaliser un profit élevé à très court terme. Les fonds sur lesquels il voulait mettre la main auraient posé de sérieux problèmes sous l'angle de la loi fédérale sur le blanchiment, ce que l'accusé, de par sa formation et ses connaissances, ne pouvait ignorer. Dans le cas de l'« affaire des lires italiennes » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72), il avait parfaitement connaissance du caractère illicite de l'opération. Il ne cherchait qu'à gagner également de l'argent facilement. C'est donc de manière tout à fait justifiée que le tribunal a retenu, dans ce cas aussi, une volonté d'enrichissement. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. d) Dans le cas du « lavage chimique », le recourant affirme qu'il ne savait pas au départ de quelle affaire il s'agissait. Il ne pourrait donc pas avoir agi par appât du gain. A la fin de l'année 1997, le recourant a fait la connaissance de W.________. Il s'est déplacé plusieurs fois à Amsterdam pour le rencontrer. C'est là que l'escroc a raconté son histoire mensongère. Il semble évident que le but du recourant était d'obtenir, à l'aide de cette pseudo méthode de lavage de billet, un gain facilement. La version retenue par le tribunal n'est manifestement pas arbitraire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. e) Le recourant conteste de nouveau le montant du dommage total retenu par les premiers juges. Il conviendrait de retenir, à tout le moins, selon lui, la somme figurant dans l'ordonnance de renvoi. Il a été expliqué pourquoi la version retenue par le tribunal était tout à fait soutenable. L'argument du recourant ne peut donc qu'être rejeté. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. f) Le recourant conteste l'avis du tribunal selon lequel ses aveux auraient été tardifs. Le grief porte en réalité sur la manière dont le tribunal a pris en compte les aveux du recourant pour fixer la peine. Il s'agit d'une question qui ne relève pas de la nullité, mais qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme. Le moyen est irrecevable. B. Recours en réforme 5. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Aucune n'est à relever en l'espèce. Elle examine par contre librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). 6. a) Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 47 CP (Code pénal, RS 311). Les premiers juges auraient mal pris en compte les critères pertinents pour la fixation de la peine. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » envisagée par la jurisprudence (arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, elle n'a pas à revoir la peine d'après sa propre appréciation. Elle ne peut modifier la peine infligée que si celle-ci a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. En d'autres termes, dans les limites légales, la fixation de la peine échappe à la Cour de cassation, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et al., op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP, p. 497 et références citées). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si le peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et al., op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502). c) L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps entraîne en effet une diminution de la nécessité de punir (ATF 92 IV 201, 202 consid. a). Il faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau l'ordre juridique, se sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1, 2 consid. 6.1.2). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription pénale est près d'être acquise; le juge se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (ATF 115 IV 95, 95-96 consid. 3). Cette condition est donnée, notamment si le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I. Partie générale - art. 1-110 DPMin, 2008, n. 31, ad art. 48 CP, p. 529). d) La violation du principe de célérité garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. représente une autre circonstance atténuante qu'il s'agit de distinguer de celle de l'art. 48 let. e CP qui obéit à des conditions différentes. L'art 6 ch. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Lorsque les conditions de l'art. 48 let. e et du principe de célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007, consid. 6.8.1). Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 130 IV 54, 54-55 consid. 3.3.1). Il est sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de l'infraction; il se distingue également de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral et ne les contredit pas; une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de la peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite (ATF 124 I 139, 140 ss consid. 2a et les références citées; Tribunal fédéral, 17 février 1998, consid. 2a, ad Cass., 21 juillet 1997, n° 178). La notion de délai raisonnable ne peut être définie de manière abstraite. Elle doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre des accusés, des mesures probatoires nécessaires, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance: l'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre. Il y a aussi lieu d'examiner la manière dont la cause a été traitée par les autorités, afin de déterminer si le retard constaté est imputable à l'Etat. Celui-ci ne saurait en particulier exciper des insuffisances de son organisation judiciaire pour se soustraire à une obligation qui n'est pas de moyen mais de résultat. La jurisprudence est particulièrement attentive aux périodes d'inaction complète de l'autorité (d'instruction, de renvoi ou de jugement), que seules peuvent justifier des circonstances exceptionnelles. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable doit toutefois être mis en balance avec l'intérêt de la justice, et notamment le devoir de l'Etat d'ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité (cf. SJ 1998, p. 247 et les références citées). Selon la jurisprudence européenne, une durée totale pouvant aller jusqu'à deux ans, par instance, dans les affaires normales (non complexes) est généralement considérée comme normale. Lorsque la procédure excède deux ans, la Cour examine l'affaire de près, pour déterminer si les autorités nationales ont fait preuve de la diligence requise (Bühler, Du traitement des affaires dans un délai raisonnable, Justice - Justiz - Giustizia, Die Schweizer Richterzeitung, 2009/1, N. 5). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139, 144 consid. 2c; 119 IV 107, 110 consid. 1c). Dans les affaires complexes, la Cour européenne peut accorder un délai supplémentaire, mais se montre particulièrement attentive aux périodes d'inaction manifestement excessives. Le délai le plus long accordé est toutefois rarement supérieur à cinq ans et pratiquement jamais supérieur à une durée totale de huit ans. Les seules affaires dans lesquelles la Cour n'a pas conclu à la violation en dépit d'une durée manifestement excessive de la procédure étaient des affaires où le requérant avait contribué au délai par son comportement (Bühler, op. cit., N. 5). e) En l'espèce, à charge, le tribunal a retenu que les infractions reprochées à X.________ entraient en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui est indéniable. Les biens juridiques mis en danger par le comportement sont des avoirs de prévoyance destinés à garantir le revenu des personnes assurées après l'âge de leur retraite, ce qui est susceptible d'influer directement sur leur qualité de vie. Sans l'intervention du Fonds de garantie, ce sont des centaines de personnes qui se seraient retrouvées à devoir subvenir à leur existence, avec, en principe, les seuls revenus tirés de l'AVS. Le recourant n'a pas géré des capitaux destinés à être investis dans des entreprises naissantes ou des fonds spéculatifs, mais des montants qui devaient assurer une part importante, si ce n'est déterminante, du train de vie des personnes assurées. Ses motivations ont en outre été purement égoïstes, son but ne consistant qu'à développer son patrimoine. Il a volontairement négligé le domaine comptable pour pouvoir conserver plus de liberté dans ses agissements en ne permettant pas le contrôle de ses activités. Au final, les cotisations versées par les assurés n'ont servi qu'à financer ses propres desseins. Il disposait pourtant de toutes les connaissances et de tous les outils administratifs, respectivement légaux, nécessaires pour éviter de se mettre dans la situation qui lui est reprochée. A décharge, il a été relevé que le comportement du recourant, durant les dix ans qu'a duré l'instruction, n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle enquête. Son casier judiciaire est vierge. Il a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, de même que leur qualification juridique. Il a formulé des regrets et des excuses. Les premiers juges ont rappelé qu'une collaboration efficace avec les enquêteurs justifiait, selon la jurisprudence, une réduction de peine de 1/5 à 1/3 (ATF 121 IV 202, 205-206). Ils ont estimé que, bien que les manœuvres frauduleuses et l'affectation des liquidités des fondations aient principalement été établies par l'enquête, il convenait de retenir la réduction plancher de 1/5. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a estimé qu'une peine privative de liberté de six ans constituait une sanction adéquate. Il a ensuite pris en compte la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, en considérant que l'enquête avait duré dix ans et que le recourant s'était bien comporté dans l'intervalle. Il a pris en compte également une violation du principe de célérité, mais en précisant qu'elle n'avait pas été suffisamment significative pour justifier une réduction importante en plus de la réduction imposée par l'art. 48 let. e CP. Il a en effet souligné qu'on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire et qu'une procédure comporte inévitablement quelques temps morts. Des activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ils ont rappelé que l'instruction avait été retardée par de nombreux recours, dont la plupart ont été déposés par X.________. L'absence de comptabilité ou l'important retard dans celle-ci a été une source de complications considérables. La reconstitution des opérations financières effectuées par le recourant a représenté une difficulté importante pour les enquêteurs qui ont été confrontés à de nombreuses opérations sans justificatifs. L'accusé a souvent été incapable de fournir des indications précises ou utiles sur les transferts de fonds qui lui étaient reprochés ou leur affectation, ce qui a eu pour conséquence de retarder considérablement l'instruction et nécessité des mesures tout à fait exceptionnelles par leur ampleur. Ce sont ces agissements qui ont rendu l'affaire très complexe et il a fallu composer avec un grand nombre d'acteurs. Soulignant toutefois qu'un changement de juge d'instruction et que la maladie d'un enquêteur ont pu entraîner un ralentissement de deux ans, même si pendant cette période les démarches liées à l'instruction n'ont pas cessé, les premiers juges on tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté du recourant. Ils ont ainsi réduit la peine privative de liberté à trois ans. f) Les premiers juges ont pris en compte des éléments pertinents au regard de la fixation de la peine en les appliquant de manière cohérente à l'état de fait retenu. En particulier, c'est sans arbitraire qu'ils ont pris en compte la collaboration du recourant durant l'enquête à raison d'une diminution d'un cinquième de la longueur de la peine. En effet, si l'intéressé a certes fini par reconnaître l'intégralité de des faits qui lui sont reprochés, ses aveux sont toutefois intervenus très tardivement dans le cours de la procédure, au contraire de son co-accusé (jugement attaqué, consid. 3.2.2, p. 99), alors que la plupart des manœuvres frauduleuses et affectations des liquidités des fondations avaient été établies par l'enquête. Pour ces raisons, les premiers juges ont à juste titre appliqué la réduction située au bas de la fourchette fixée par la jurisprudence. Les premiers juges ont également procédé à une interprétation justifiée du principe de célérité, en mettant en exergue les importantes difficultés qui ont jalonné le parcours des enquêteurs et des autorités qui ont dû comprendre et mettre en lumière un grand nombre de relations financières. Il serait même possible d'admettre que le principe de célérité a été respecté, étant donné la complexité de l'instruction, même si c'est assurément sans arbitraire que les premiers juges ont estimé que celui-ci avait tout de même été violé dans une modeste mesure. En admettant que l'effet cumulé de l'application de l'art. 48 let. e CP et de la relative violation du principe de célérité devait entraîner une diminution de moitié de la peine initialement retenue, ils n'ont pas abouti à une solution insoutenable. Dans ce cas comme dans l'ensemble de leur raisonnement, ils ont fait usage de leur large pouvoir d'appréciation et ne sont pas sortis du cadre légal en prenant en considération des facteurs déterminants. L'examen de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant fait défaut dans la motivation du jugement, alors même que, comme indiqué ci-dessus, ce critère est expressément prévu par l'art. 47 al. 1 CP. Cette disposition ne constitue pas un élément nouveau, mais codifie la jurisprudence rendue sous l'art. 63 aCP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73, consid. 4 p. 79). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007). Dans cette mesure, et bien que la prise en compte de l'effet de la peine sur le condamné n'ait pas été expressément mentionnée par le tribunal, la cour considère qu'elle est comprise dans la réduction de peine de moitié sur une peine théorique de six ans. En effet, compte tenu de tous les éléments précités et prise globalement, la peine infligée n'est pas arbitraire; elle échappe ainsi à la critique. g) Mal fondé, le moyen est rejeté. 7. a) Il reste encore à examiner la question du sursis. Une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 pp. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). En cas de peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en partie suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans (TF 6B_1046/2008 du 31 avril 2009). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.2 et les réf. cit.). b) Comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le recourant remplit les conditions objective et subjective du sursis, son comportement n'ayant donné lieu à aucune ouverture d'enquête depuis les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Le tribunal a néanmoins considéré qu'au vu des fautes particulièrement lourdes que X.________ avait commises, une peine sévère devait être infligée et a ainsi retenu un sursis ne portant que sur la moitié de la peine. Or, le sursis dépendant précisément des perspectives d'amendement de l'auteur, il convient, pour en déterminer l'étendue, de tenir compte également de l'effet de la peine sur le condamné. Cet aspect ne permettant que des corrections marginales dans le cadre de la fixation de la peine, il y a lieu d'y revenir dans le cadre de l'octroi du sursis partiel. Celui-ci doit donc refléter d'une part la gravité des fautes commises par X.________ et d'autre part le fait qu'une privation de liberté trop longue ne produirait pas l'effet préventif recherché. En l'espèce, le recourant a tenté de se réinsérer, même s'il rencontre des difficultés en raison du désastre de son groupe et des répercussions sur sa situation personnelle et financière. Il est ainsi très vraisemblable que quelques mois de peine privative de liberté de plus ne seraient pas de nature à assurer davantage un éloignement de la criminalité. Au vu de ce pronostic favorable, un sursis un peu plus généreux peut lui être octroyé, sans pour autant qu'il soit réduit à la peine minimum de six mois (art. 43 al. 2 CP), étant donné la gravité des fautes commises. La partie de la peine à exécuter de manière ferme est par conséquent réduite à douze mois, le sursis portant sur les deux tiers de la peine. 8. a) Le recourant conteste les dépens pour un montant de 2'000 fr. qu'il doit verser à N.________ et de 10'000 fr. à M.________. Arguant que le tribunal s'est borné à donner acte à N.________ de ses réserves civiles à son encontre, il ne voit pas pourquoi il devrait lui verser des dépens. Comme il a été libéré de l'accusation d'escroquerie en ce qui concerne M.________, il conteste également devoir lui verser une somme à ce titre. b) Aux termes de l'art. 163 CPP, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public. Le sort des dépens est réglé en même temps que celui des frais. Les règles concernant ces derniers sont applicables par analogie (art. 163 al. 1 CPP). Par conséquent, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement de dépens (art. 157 al. 1 CPP). Si la partie civile obtient acte de ses réserves civiles, comme c'est le cas en l'espèce, elle n'a droit à des dépens que s'il existe un rapport entre les infractions qui motivent la condamnation du prévenu et son intervention. Si cette relation est douteuse, il n'est pas alloué de dépens à la partie civile (JT 1962 III 95). En cas de recours en réforme contre une décision allouant des dépens à la partie civile, le pouvoir d'examen de la Cour de cassation se limite à la fausse application manifeste de la loi ou à l'abus du pouvoir d'appréciation, notamment quant au montant des dépens (Bovay et al., op. cit., n. 4 ad art. 97,
p. 128 et n. 1.16 ad art. 415, p. 500; JT 1965 III 81). c) N.________, créancier d'Organisation SA, s'est constitué partie civile par écriture du 16 décembre 2002. Il a conclu, sous suite de dépens, au versement d'un montant de 119'415 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 1998, à titre de dommages et intérêts. Selon les pièces produites par le conseil du plaignant à l'appui de ses prétentions civiles, il ressort que le montant réclamé provient essentiellement d'une créance salariale qui lui a été allouée selon jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 septembre 2001, décision définitive et exécutoire depuis le 6 novembre de la même année. Pour le reste, les prétentions réclamées se rapportent à des dépens alloués par le Président du Tribunal de Lausanne et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ainsi qu'à des frais de poursuites (jugement attaqué, consid. 4.5, p. 101). Comme l'ont souligné les premiers juges, en vertu du principe « ne bis in idem », corollaire de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur, il n'est pas possible d'allouer au plaignant des prétentions civiles qui lui ont déjà été accordées et qui concernent une résiliation en temps inopportun. Ils ont donné acte au plaignant de ses réserves civiles à l'encontre de X.________. Même s'il est effectivement possible de se demander, comme l'a fait le tribunal, si les prétentions du plaignant sont effectivement en lien avec un acte illicite reproché au condamné, il n'en demeure pas moins qu'il était justifié, pour le plaignant, de recourir aux services d'un conseil pour défendre ses intérêts. Dans le cas d'Organisation SA, X.________ a failli à son devoir de gestion diligente des affaires de la société en n'assurant pas, dans l'intérêt des créanciers, la sauvegarde de l'intégrité du patrimoine social. La participation à la procédure de N.________ était motivée par le souci légitime de comprendre les agissements coupables de X.________ et donc de mieux cerner l'ampleur de son préjudice. Des dépens se montant à 2'000 fr. sont tout à fait raisonnables au vu de cette nécessaire démarche. Quant à M.________, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, l'intervention d'un conseil paraissait justifiée étant donné la complexité de l'affaire et les intérêts à défendre. Au vu des opérations accomplies par le conseil du plaignant, il se justifie de lui allouer un montant de 10'000 fr. à ce titre. d) Mal fondé, le moyen est rejeté. III. Recours de Z.________ 9. Le recours n'est qu'en réforme. La Cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est en revanche liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. 10. a) Le recourant invoque une violation des règles en matière de fixation de la peine (art. 47-48a CP et art. 19 al. 1 CP). Il argue que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa responsabilité dans la débâcle des fonds de prévoyance est moins grande que celle de X.________. Il ajoute que la violation du principe de célérité serait plus importante dans son cas que dans celui de son coaccusé. Enfin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte une expertise à laquelle il avait été soumis dans le cadre de l'instruction de la cause jugée le 9 avril 2008 et qui conclut à la très légère diminution de sa responsabilité pénale. Il estime par conséquent que la peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP est entièrement absorbée par les 60 mois globaux résultant des jugements définitifs des 22 novembre 2001, 2 mai 2005 et 9 avril 2008. b) A charge, les premiers juges ont retenu que les infractions commises par Z.________ entraient en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui est exact. Il a participé aux infractions les plus graves. Sous l'angle de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, ils ont formulé les mêmes constatations que pour X.________. Ils ont souligné qu'au sein de Fondation Collective LPP, Z.________ était censé représenter les intérêts des accusés « qui auraient été horrifiés de voir la manière avec laquelle leurs fonds étaient gérés » (jugement attaqué, c. 3.2.2, p. 98). Ils ont retenu qu'il avait agi par cupidité, en faisant preuve de sentiments purement égoïstes. C'est l'ambition et la perspective de gains rapides qui ont été les moteurs de ses agissements. En conclusion, ils ont estimé que sa culpabilité n'était pas moins lourde que celle de X.________. A décharge, le tribunal a retenu que l'accusé bénéficiait d'un casier vierge au moment des faits qui lui étaient reprochés. Ils ont pris en compte ses aveux et sa collaboration à l'enquête. Ils ont retenu qu'une réduction de 1/3 de la peine serait prise en considération à son égard. Ils ont ensuite conclu qu'ils étaient absolument convaincus que le comportement fautif de Z.________ ne saurait être compris ou absorbé par les précédentes condamnations prononcées contre lui. Selon eux, une peine additionnelle de 2 ans devrait être infligée. Toutefois, tout comme pour X.________, tenant compte de l'art. 48 let. e CP et d'une violation légère du principe de célérité, ils ont ramené la sanction à 12 mois. c) aa) Les premiers juges ont jaugé la culpabilité du condamné en prenant en compte des éléments pertinents. Ils ont en particulier retenu avec raison que le principe de célérité n'avait été violé que de manière limitée. L'affaire revêtait indéniablement une grande complexité due pour une part non négligeable à ses comportements. Les liens étroits entre les agissements des deux recourants ont rendu nécessaire une jonction des causes et il ne saurait être reproché aux autorités d'avoir opté pour ce choix imposé par les circonstances de l'affaire. De manière inextricable et déterminante, les agissements de Z.________ et de X.________ ont contribué à la longueur de la procédure. bb) Toutefois, c'est manifestement à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de Z.________ dans la débâcle du groupe X.________ apparaissait tout aussi importante que celle de X.________. En effet, comme ils le soulignent eux-mêmes, les agissements de Z.________ n'ont débuté qu'au moment où celui-ci est entré au conseil de fondation des institutions de prévoyance, respectivement au conseil d'administration des sociétés du groupe X.________, à savoir à partir du mois de juillet 1997. C'est à partir de l'année 1994 que X.________ s'est approprié les avoirs de prévoyance qu'il gérait au travers de fondations. Lorsque Z.________ est entré dans le groupe X.________, la situation des fonds de prévoyance était déjà très mauvaise. Sur le plan subjectif, le tribunal retient que X.________ « était finalement seul à prendre l'ensemble des décisions de son groupe » et que « Z.________ lui était totalement dévoué » (jugement attaqué, consid. 2.1.3.5, p. 49). Ils ont donc retenu une relative subordination de la volonté de ce dernier à X.________. Les juges n'en ont certes pas moins individualisé la peine, puisque sa réduction en raison du comportement postérieur aux faits et de la collaboration de Z.________ durant l'enquête est prise en compte de manière plus importante que dans le cas de son coaccusé. Néanmoins, les premiers juges auraient dû conclure à une gravité de la faute moindre chez Z.________, comparativement à celle de X.________, et ne pas fonder le prononcé de leur peine sur la prémisse erronée d'une équivalence des culpabilités. Mutatis mutandis, la peine théorique de deux ans se doit d'être réduite. Il se justifie de la fixer à dix-huit mois et de la ramener à 9 mois compte tenu de l'art. 48 let. e CP et d'une violation légère du principe de célérité. cc) Dans le cas de Z.________ non plus, les premiers juges n'ont pas examiné l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur. Or, dans le cas particulier, le recourant a subi plus de deux ans de détention entre 2005 et 2008. En prison, il a collaboré avec le personnel de l'établissement, pris conscience de sa fragilité vis-à-vis de l'argent et suivi une thérapie en détention. Dès sa libération, il a pris contact avec l'unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie. Il a en outre trouvé un emploi auprès de la société [...] SA dirigée par son père pour une activité de chef de projets dans le cadre de la mise en place d'une équipe de vente. Son évolution paraît globalement positive. Comme rappelé précédemment, cet aspect de prévention spéciale ne permet cependant que des corrections marginales. Il doit donc en être tenu compte d'une manière très limitée. Pour cette raison, la peine précitée sera réduite à huit mois. dd) En ce qui concerne le reproche formulé aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le rapport d'expertise psychiatrique déposé en 2007, il sied de rappeler que le tribunal n'est pas lié par ce rapport. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée. Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 20 CP, p. 370; ATF 102 IV 225, 226-227 consid. 7). Le recourant invoque implicitement un argument de nullité qui relève de l'art. 411 let. i CPP (refus de tenir compte de preuves décisives), sans exposer en quoi l'appréciation des preuves aurait été arbitraire. Le moyen est donc irrecevable. ee) La peine complémentaire compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 129 IV 113, consid. 1.1, JT 2005 IV 51). Le juge doit fixer la peine de l'infraction qui reste à juger de telle façon que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP; cf. ATF 121 IV 97, consid. 2d/cc, JT 1997 IV 45). Au vu de la gravité des actes jugés par le tribunal, et contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas concevable que la peine complémentaire à infliger puisse être entièrement absorbée par les trois peines déjà prononcées contre lui. En effet, cela reviendrait soit à considérer que l'accusé a été condamné trop sévèrement auparavant, soit à le favoriser outre mesure par rapport à la situation qui eût été la sienne si toutes ses infractions avaient été jugées en même temps. Or, la peine d'ensemble de cinq ans fixée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 9 avril 2008 ne tenait pas compte des agissements reprochés à Z.________ dans la présente affaire [P. 973, p. 31] (cf. jugement attaqué, pp. 34 et 99). Aussi la peine complémentaire doit-elle être représentative des infractions supplémentaires commises par le recourant. Partant, elle ne saurait être réduite à néant et il se justifie de maintenir la peine privative de liberté de huit mois telle que fixée ci-dessus. dd) Enfin, le sursis est exclu pour les motifs exposés par les premiers juges qui, au vu notamment de sa persévérance dans la délinquance et de l'absence particulière de scrupules, posent un pronostic défavorable à l'égard de Z.________ (jugement attaqué, p. 100). Sur ce point, leur appréciation échappe à l'arbitraire. IV. Le recours de X.________ est partiellement admis. La peine privative de liberté à laquelle il a été condamné est assortie d'un sursis portant sur vingt-quatre mois, avec un délai d'épreuve de deux ans. Le recours de Z.________ est partiellement admis. Il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine complémentaire à celles déjà prononcées contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 22 novembre 2001, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2 mai 2005 et par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte le 9 avril 2008. Chacun des recourants supportera un tiers des frais de deuxième instance plus la totalité de l'indemnité allouée à son défenseur d'office respectif, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que le tribunal: IV. Suspend l'exécution d'une partie de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus, portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. VI. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, et dit que cette peine est complémentaire à celles qui lui ont été infligées le 22 novembre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 2 mai 2005 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de X.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-cinq francs et quarante centimes), à raison d'un tiers à la charge de Z.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-cinq francs et quarante centimes), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de X.________ et Z.________ se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Moreillon, avocat (pour X.________),
- Me Jacques Michod, avocat (pour Z.________),
- Me Dominique Guex, avocat (pour le Fond de garantie LPP [...] Fondation collective LPP et [...] Fondation collective LPP),
- Me Jean-René Mermoud, avocat (pour M.________),
- Me Luc Recordon, avocat (pour N.________),
- Caisse AVS de la [...],
- Caisse de compensation [...],
- M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (Z.________, [...]), ‑ Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :