La recourante a adressé des remarques à la commune avant la mise à lenquête publique de la zone réservée, suite à la séance dinformation publique organisée au sujet de cette zone. Elle a encore écrit plusieurs fois au dicastère communal compétent après la période de mise à lenquête publique, en réponse à divers courriers que ce dicastère lui avait adressés. Les courriers de la recourante demandent le maintien en zone constructible des parcelles lui appartenant dans le futur plan daménagement local mais ne manifestent pas une opposition de lintéressée à la mise en zone réservée de ces parcelles. Durant la séance dinformation publique à laquelle la recourante a participé, des informations ont été données sur la phase de mise à lenquête publique de la zone réservée et la possibilité de sy opposer. La recourante devait donc savoir quelle devait clairement manifester son opposition à la mise à la zone réservée durant la mise à lenquête publique, ce quelle na pas fait.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Suite à la révision du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur laménagement du territoire (ci-après : LAT), le Conseil dÉtat a révisé la fiche U_11 du plan directeur cantonal (ci-après : PDC)"Poursuivre une politique durbanisation durable".Celle-ci détermine la dimension totale des surfaces du canton affectées à lurbanisation pour les 15 prochaines années et leur répartition entre les régions du canton. Elle charge les communes détablir des plans directeurs régionaux (ci-après : PDR) pour répartir ces surfaces commune par commune et de réviser leurs plans daménagement en conséquence, en créant au besoin des zones réservées (cf. ladite fiche, ch. 3 à 7).
B.
Le 25 février 2019, une séance dinformation publique sest tenue à Fleurier concernant la création dune zone réservée sur le territoire de la commune de Val-de-Travers. Environ 170 personnes, y compris X., (ci-après : la recourante), y ont participé. Durant cette séance, des représentants de la commune ont présenté le contexte, les objectifs et les secteurs planifiés en zone réservée. Par ailleurs, une discussion a eu lieu avec les participants, qui ont pu poser des questions et obtenir des réponses, notamment sur la phase de mise à lenquête publique de la zone réservée et la possibilité de sy opposer (cf. procès-verbal de ladite séance et courrier du 1ermars 2019 de la recourante figurant au dossier communal).
C.
Le 1er mars 2019, la recourante, propriétaire des parcelles n° [c], n° [e], n° [a], n° [b] et n° [d] inscrites au cadastre de A., a adressé un courrier à la commune pour exprimer ses remarques et souhaits. Elle a marqué son accord pour la mise en zone réservée durant une quinzaine dannée de la parcelle n° [c], pour autant que celle-ci soit"défiscalisée".En ce qui concerne les parcelles n° [a] et n° [b], elle a souhaité que ces dernières"restent libres"afin de pouvoir éventuellement les construire.
D.
Le 18 mars 2019, le Conseil général de Val-de-Travers a adopté un arrêté créant une zone réservée de 49.7 hectares sur le territoire communal.
La zone réservée a été mise à lenquête publique du 26 avril 2019 au 27 mai 2019. La recourante, dont les parcelles étaient concernées, na pas formulé dopposition durant ce délai.
E.
Le 27 novembre 2019 la commune, par son dicastère du Territoire, des Sports et de la Culture (ci-après : la commune) a répondu au courrier du 1ermars 2019 de la recourante. Elle a affirmé que les arguments invoqués par cette dernière seraient pris en compte afin dévaluer si ses parcelles devraient être maintenues ou non dans la zone constructible dans le futur plan daménagement communal. Par ailleurs, dans la mesure où le courrier de la recourante était intervenu avant la mise à lenquête publique, un délai supplémentaire au 18 décembre 2019 a été accordé à celle-ci pour quelle puisse indiquer si ce courrier devrait être considéré par le Conseil communal comme une opposition à la constitution dune zone réservée sur ses parcelles.
Par courrier du 16 décembre 2019, la recourante a répondu que la parcelle n° [c] pouvait être"réservée pour une durée de 15 ans et/ou remise en terre agricole".En ce qui concerne les parcelles n° [a] et n° [b], elle a exprimé son désir de vendre sa maison afin de construire une villa sur ces terrains "dans un laps de temps relativement court".
Le 9 janvier 2020, la commune a adressé un courrier à la recourante, dans lequel elle a considéré que celle-ci navait pas fait opposition, et que les arguments soulevés au sujet de futures constructions sur ses terrains seraient pris en compte dans le processus de révision du plan daménagement local (ci-après : PAL). La recourante na pas donné suite à ce courrier.
F.
Le 4 mars 2020, constatant que certains propriétaires, dont la recourante, navaient pas été informés spécifiquement, la commune a adressé un courrier à cette dernière afin de la convier à une séance dinformation sur le processus de mise en zone réservée de la parcelle n° [d]. En raison de la Covid19, cette séance a été annulée puis reportée au 24 juin 2020.
Suite à cette séance, par courrier du 25 juin 2020 citant en marge larticle n° [d], la commune a invité la recourante à lui faire part jusquau 13 juillet 2020 déventuels éléments qui démontreraient la pertinence de maintenir ce terrain en zone constructible. Elle a précisé que ces éléments seraient pris en compte dans le processus de révision du plan daménagement communal. Par ailleurs, elle a demandé à la recourante de lui faire savoir par écrit, dans le même délai, si elle sopposait à la mise en zone réservée de larticle n° [d].
Par pli du 27 juin 2020, la recourante a marqué son accord à la mise en zone réservée de ses parcelles n° [c], n° [e] et n° [d]. Elle a par contre déclaré"faire opposition"pour les parcelles n° [a] et n° [b], en exposant quelle avait acheté ces terrains en 2012 pour quelle-même ou ses filles puissent y construire et quelle désirait donc quils restent"libres de construction".
G.
Par décision sur opposition du 3 février 2021, le Conseil communal a considéré que lopposition formée par la recourante pour ses parcelles n° [a] et n° [b] était tardive et la déclarée irrecevable, tout en exposant les raisons justifiant le classement de ces biens-fonds en zone réservée.
H.
Le 27 février 2021, la recourante a recouru auprès de lautorité de céans contre ladite décision, estimant quelle avait formé opposition à la mise en zone réservée de ses parcelles n° [a] et n° [b], et ce à maintes reprises, depuis son courrier du 1er mars 2019.
Par courrier du 4 mai 2021, la commune a transmis le dossier de la cause à lautorité de céans sans formuler de déterminations.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par les articles 34 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après : LPJA), du 27 juin 1979, le recours doit être déclaré recevable.
2.
2.1.
La révision de la LAT de 2012 vise à mettre un frein au mitage du territoire suisse (Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de la loi sur laménagement du territoire, du 20 janvier 2010, FF 2010 p. 959ss). Un délai a été fixé aux cantons pour adapter leur plan directeur à la nouvelle législation fédérale (art. 38a LAT). Cest ainsi que par arrêté du 2 mai 2018, le Conseil dÉtat a adopté une révision du PDC, approuvée par le Conseil fédéral le 27 février 2019. Le même jour, il a approuvé le plan directeur régional du Val-de-Travers, en précisant que la surface de la zone à bâtir de la commune de Val-de-Travers devait être réduite de 44.1 hectares dici 2030 et que des mesures provisionnelles telles quune zone réservée devaient être mises en place, à hauteur de 61 hectares au minimum à léchelle de la région (art. 3 dudit arrêté).
2.2.
L'adaptation des plans d'affectation constitue une entreprise de longue haleine. C'est pourquoi, durant cette phase, les autorités doivent pouvoir disposer d'instruments destinés à sauvegarder leur liberté d'appréciation et à éviter que des constructions ne mettent en péril l'aménagement projeté (Zen-RuffinenetGuy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, N. 443). Les zones réservées constituent l'un de ces instruments : l'article 27, alinéa 1 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. L'article 57, alinéa 2 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (ci-après : LCAT) dispose que rien ne doit être entrepris à l'intérieur d'une zone réservée qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation. Les zones réservées ont ainsi pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée) (Ruch, in Commentaire LAT, Genève-Zürich-Bâle 2010, N. 21 ad art. 27).
En loccurrence, la création de la zone réservée découle de larticle 3, alinéa 3 de larrêté du Conseil dÉtat du 2 mai 2018 et vise à faciliter le processus délaboration du PAL par la commune conformément aux secteurs identifiés dans le PDR.
3.
3.1.
Dans le cas qui nous occupe, la problématique qui se dégage est de déterminer à quel moment une opposition à la zone réservée devaitêtre formée par la recourante pour être déclarée recevable et prise en compte par la commune.
Les articles 45 et suivants LCAT prévoient que les communes sont habilitées à délimiter dans leurs plans d'aménagement divers types de zones, qui viennent s'ajouter aux zones à bâtir, aux zones agricoles et aux zones à protéger exigées par l'article 14, alinéa 2 LAT. Les zones réservées en font partie et sont donc adoptées selon la procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation communaux (art. 89ss LCAT;Zen-RuffinenetGuy-Ecabert,op.cit., N. 484).
Larticle 93 LCAT dispose que lorsque le plan daffectation na pas fait lobjet dun référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à lenquête publique pendant trente jours au bureau communal. Lavis de mise à lenquête publique est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux. Larticle 94 LCAT précise quant à lui que pendant le délai de mise à lenquête publique, les intéressés et les communes peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal.
3.2.
En lespèce, il ressort du dossier que la recourante a participé à la première séance dinformation à la population qui a eu lieu le 25 février 2019. Durant cette séance, le processus de révision du PAL a été expliqué, notamment en ce qui concerne les secteurs planifiés en zone réservée impliquant les parcelles de la recourante. La procédure a été détaillée étape par étape, et chronologiquement, notamment en ce qui concerne ladoption de la zone réservée par le Conseil général, et la mise à lenquête publique durant laquelle les propriétaires, y compris la recourante, pouvaient faire opposition. Cependant, il ressort du dossier que la recourante na pas formulé dopposition durant la phase de mise à lenquête publique, qui sest étalée du 26 avril au 27 mai 2019. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers entre la recourante et la commune que celle-ci a voulu permettre à la recourante de sexprimer sur le processus en cours, qui peut être subdivisé en deux étapes. La première étape est la création de la zone réservée, dont la phase dopposition est achevée; la seconde étape est la révision du PAL, qui est en cours. Dans divers courriers, la commune a accordé la latitude à la recourante de faire entendre ses arguments afin que ses parcelles classées provisoirement en zone réservée soient maintenues en zone constructible à lissue de la révision. La décision qui fait lobjet du présent recours concerne clairement la première partie du processus, qui est déjà clôturée.
3.3.
Par conséquent, il faut constater quen vertu de la LCAT, le moment déterminant pour faire opposition au classement des parcelles n° [a] et n° [b] en zone réservée était la période durant laquelle a eu lieu la mise à lenquête publique, soit du 26 avril au 27 mai 2019. Le courrier du 1ermars 2019, ainsi que les autres courriers qui ont été adressés à la commune par la recourante sont intervenus hors de ce délai. Ils demandent le maintien en zone constructible des parcelles n° [a] et n° [b] dans le futur plan daménagement local mais ne manifestent pas une opposition de sa part à la mise en zone réservée de ces parcelles. En conséquence, lopposition de la recourante pour les parcelles n° [a] et n° [b], émise le 27 juin 2020, est intervenue tardivement, comme la retenu le Conseil communal.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 3 février 2021, mal fondé, doit être rejeté.
Vu le sort de la cause, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, par 990 francs (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont compensés par lavance du même montant versée par la recourante le 13 avril 2021.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du 3 février 2021 du Conseil communal de Val-de-Travers est rejeté.
2.Un émolument de 900 francs et des frais sélevant à 90 francs, soit au total 990 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.Ce montant est compensé par lavance de frais versée par la recourante.
Neuchâtel, le 27 septembre 2021
Au nom du Conseil d'état :
Le vice-président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland