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REC.2020.230

Restitution de l’effet suspensif à un recours contre une décision de suppression de l’aide sociale

Ne Jurisprudence Adm · 2020-11-27 · Français NE
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La suppression de l’aide sociale est une décision positive. Dans le cas d’espèce, l’effet suspensif du recours a été retiré par la décision attaquée. Vu les circonstances, notamment la résiliation du bail du recourant et de sa famille, il convient de restituer l’effet suspensif au recours, mais sans effet rétroactif et à certaines conditions (notamment la signature de cessions en faveur du GSR).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant), son épouse et leurs trois jeunes enfants ont bénéficié de l’aide sociale du Guichet social régional A. (ci-après : le GSR) dès le 1eroctobre 2019. Cette aide était notamment octroyée à titre d’avances sur les prestations de l’assurance-invalidité (AI).

B.

Par décision du 21 juillet 2020, le Conseil communal de A. (ci-après : l’intimé) a supprimé toute prestation d’aide sociale en faveur de l’intéressé dès le 1eraoût 2020, a constaté que les prestations d’aide sociale versées depuis le 1erfévrier 2020 l’ont été indûment et a demandé la restitution de 8'021 fr. 85.

Cette décision se base notamment sur le séjour de l’intéressé et de sa famille durant plusieurs mois au Maroc, ainsi que le retrait par l’intéressé d’un capital LPP (avec pour motif un départ définitif de la Suisse pour le Maroc), sans en avoir informé le GSR et tout en touchant l’aide matérielle.

Dans le dispositif de la décision, l’intimé a constaté qu’un éventuel recours contre le chiffre 1 du dispositif (soit la suppression de toute prestation d’aide sociale dès le 1eraoût 2020) serait dépourvu d’effet suspensif, subsidiairement a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre ce chiffre 1.

C.

Par mémoire du 14 septembre 2020, l’intéressé a recouru contre cette décision, en précisant que l’effet suspensif devait être maintenu. Par courrier du 30 septembre 2020, il a confirmé qu’il demandait la restitution de l’effet suspensif.

D.

Dans ses observations du 23 octobre 2020, l’office cantonal de l’aide sociale (ODAS), sur la base des éléments en sa possession, a considéré que l’aide matérielle pourrait à nouveau être allouée à la famille du recourant dès le 1eraoût 2020, dans l’attente de prestations complémentaires (à l’AI) et d’éventuelles prestations LPP, sous réserve que le recourant effectue les démarches nécessaires pour les obtenir et qu’il ait démontré son indigence de manière convaincante.

E.

N’ayant plus payé son loyer depuis plusieurs mois, le contrat de bail du recourant a été résilié par son bailleur pour le 30 novembre 2020.

F.

Ce n’est que le 13 novembre 2020 que le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations sociales auprès du GSR.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Aux termes de l’article 40 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2).

1.2.

Contrairement à ce qu’indique l’intimé dans sa décision, la suppression de l’aide sociale est une décision positive, et non une décision négative. Le recours contre une telle suppression a donc un effet suspensif, à moins que celui-ci soit retiré par la décision elle-même ou par l’autorité de recours. En l’occurrence, il convient de constater que l’effet suspensif du recours contre la suppression de l’aide sociale a été retiré par la décision elle-même.

Par contre la décision ne retire pas l’effet suspensif aux autres chiffres de son dispositif. Ce qui est correct, puisque la décision de restitution est une décision négative; ce qui signifie que l’effet suspensif ne peut être retiré au recours sur ce point.

La présente décision ne porte donc que sur l’effet suspensif de la partie de la décision qui supprime les prestations d’aide sociale pour le recourant et sa famille.

1.3.

Une décision de restitution de l’effet suspensif implique une pesée des intérêts en présence, les chances de succès du recours pouvant également constituer un critère pertinent lorsque l’issue de la procédure est assez clairement prévisible.

Quand il s’agit d’examiner la question de l’effet suspensif d’un recours contre une décision de suppression de l’aide sociale, les chances de succès de la procédure sur le fond ne constituent toutefois pas un critère exclusif pour juger du bien-fondé d’une restitution de l’effet suspensif. Il importe également de prendre en considération et de pondérer les intérêts en présence, surtout lorsque la décision à rendre peut porter atteinte au droit du justiciable à des conditions minimales d’existence (arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2014, 8C_239/2014).

1.4

En l’espèce, au vu notamment de l’avis de résiliation de bail déposé par le recourant, rien ne permet d’admettre que le recourant et son épouse seraient à même, à brève échéance, de se procurer par eux-mêmes les moyens nécessaires à la garantie des besoins élémentaires de leur famille pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. Sur la base du dossier constitué, le seul revenu connu du recourant est sa rente AI.

Aussi, le droit fondamental à des conditions minimales d’existence justifie la restitution de l’effet suspensif au recours formé devant l’Autorité de céans, en ce sens que l’intimé doit en tout cas veiller à ce que le recourant et sa famille disposent d’un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu’à droit connu sur ledit recours.

1.5.

Étant donné les circonstances, il convient toutefois de soumettre la restitution de l’effet suspensif à plusieurs conditions.

Premièrement, l’aide doit être conditionnée à la signature par le recourant de cessions en faveur du GSR pour les éventuelles prestations (notamment prestations complémentaires à l’AI et prestations LPP) auxquelles il aurait droit rétroactivement pour la période de prise en charge par le GSR.

Deuxièmement, le recourant doit fournir rapidement au GSR – de même qu’à l’Autorité de céans, dans le cadre de la procédure de recours – tous les documents qui lui ont été et qui lui seront demandés afin d’établir sa situation familiale et financière. S’il ne le fait pas, ou s’il s’avère qu’il ne remplit pas les conditions pour toucher des prestations d’aide matérielle, l’Autorité de céans pourra revenir sur sa décision et enlever à nouveau l’effet suspensif au recours. Le GSR peut en outre exiger de verser lui-même les loyers à la gérance.

1.6.

Le recourant ayant tardé à déposer une nouvelle demande et à se montrer coopératif avec les autorités d’aide sociale, l’effet suspensif est restitué au recours à partir du 1er décembre 2020.

Cela ne doit toutefois pas empêcher l’intimé d’entrer en matière sur la prise en charge de loyers antérieurs, s’il l’estime opportun, ou d’accorder à nouveau l’aide sociale au recourant avant le 1er décembre 2020.

2.

La présente décision est une décision incidente, qui peut être modifiée en tout temps en cours de procédure.

Il convient encore de préciser que cette décision ne concerne que l’effet suspensif du recours, soit l’application ou non de la décision du 21 juillet 2020 (chiffre 1 du dispositif) durant la procédure de recours. Une fois que tous les éléments seront connus, c’est la décision au fond qui déterminera quelles sont les prestations auxquelles le recourant et sa famille avaient droit durant la procédure de recours, voire jusqu’à une nouvelle décision de l’intimé.

3.

La procédure d’aide sociale étant en principe gratuite (art. 36 LASoc), il est statué sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.L’effet suspensif est restitué au recours de X., avec effet au 1er décembre 2020, à la condition qu’il signe les cessions usuelles en faveur du Guichet social régional de A., au sens des considérants.

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 27 novembre 2020

Jean-Nathanaël Karakash