Lautorisation de séjour du recourant est révoquée en raison de sa dépendance à laide sociale. Il na, au surplus, plus la qualité de travailleur au sens de lALCP. La décision du SMIG est confirmée sur ce point. Par contre, la situation a évolué depuis la décision intimée, soit que les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2019. Lépouse est partie sinstaller dans le canton de ZH et a obtenu une autorisation de séjour dans ce canton pour elle et son enfant. Partant, le dossier peut être classé sur ce point, le recours nayant plus dobjet. Au vu de lévolution de la situation, il faut encore examiner si le recourant a droit à une autorisation de séjour basée sur larticle 8 CEDH (regroupement familial inversé) en raison de la présence de son épouse et son fils en Suisse. Au vu du dossier, il est fort probable que non, mais le dossier doit être renvoyé au SMIG pour quil examine cette question qui est de sa compétence. Recours très partiellement admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., ressortissant portugais, né le [ ] (ci-après : lintéressé, respectivement, le recourant), est arrivé en Suisse le 1eravril 1991 à lâge de 4 mois, par regroupement familial auprès de son père. Il a été mis au bénéfice dune autorisation de séjour, puis dune autorisation détablissement le 25 août 1994.
B.
Le 30 septembre 1994, lintéressé a quitté la Suisse à lâge de presque 6 ans pour aller suivre sa scolarité au Portugal.
Il revient en Suisse le 1erjanvier 2006, soit 11 ans et trois mois plus tard à lâge de 15 ans pour vivre auprès de ses parents. Une autorisation détablissement lui a alors été délivrée.
C.
A la fin de sa scolarité, lintéressé na entrepris aucune formation et na trouvé aucun travail. Dès le 1erjanvier 2011, il a été mis au bénéfice de laide sociale pour un montant qui sélevait à 151'097 fr. 05 francs en octobre 2018.
D.
Le 1erseptembre 2017, Y. a annoncé son arrivée en Suisse et sest mariée avec lintéressé le 27 novembre
2017. De leur union est issu Z., né le [ ].
E.
Suite au droit dêtre entendu accordé par le service des migrations (ci-après : SMIG) qui envisage la révocation de son autorisation détablissement, lintéressé explique avoir des problèmes de santé (attesté par certificat médical du 23 août 2018 décrivant un état dépressif et des troubles de phobie sociale) qui lont empêché de trouver du travail. Il indiquait cependant aller mieux depuis son mariage et la naissance de son enfant, qui lui ont permis de trouver de nouvelles forces et envisager de chercher un travail de façon intensive.
F.
Par décision du 14 novembre 2018, le SMIG révoque lautorisation détablissement de lintéressé et refuse loctroi dautorisations de séjour par regroupement familial pour son épouse et son fils. En bref, il retient que lintéressé se trouve dans une large mesure et de manière durable à la charge de laide sociale au sens de larticle 63 al. 1, let. c LEtr (actuellement : LEI) de sorte que son autorisation détablissement doit être révoquée. Quant à lépouse de lintéressé, le SMIG retient quau vu de sa formation (non attestée par pièce) et son manque de maîtrise de la langue française, le pronostic dune intégration dans le marché du travail est faible. Quant à lexamen de la proportionnalité, le SMIG relève que lintéressé a vécu 10 ans de sa vie au Portugal où il a suivi toute sa scolarité et passé toute son enfance ainsi que son adolescence. Lautorisation détablissement de lintéressé étant révoquée, il ny a plus lieu doctroyer des autorisations de séjour pour son épouse et son fils; ces dernières autorisations découlant entièrement de lautorisation détablissement. Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne sont pas si importants quils empêchent un retour dans le pays dorigine.
G.
Par mémoire du 24 décembre 2018, lintéressé recourt contre cette décision. Il invoque être placé depuis le 3 septembre 2018 auprès de lentreprise A. (travail de nuit) pour un salaire mensuel net entre 1'516 fr. 30 et 2'831 fr. 35. Quant à son épouse, elle effectue un essai auprès du Restaurant C. à E.. Il estime que lui et son épouse remplissent les conditions pour le maintien de son autorisation détablissement et loctroi des autorisations de séjour par regroupement familial. Il conclut à lannulation de la décision du SMIG.
H.
Dans ses observations sur recours du 21 février 2019, le SMIG constate un changement significatif dans la situation du recourant dans la mesure où il semble travailler. Il se déclare disposé à reconsidérer sa décision pour autant que le recourant amène la preuve de la poursuite de son emploi (les dernières fiches de salaires datant du mois de décembre 2018).
I.
Par courrier du 12 mars 2019, le recourant fait parvenir à lautorité de céans ses dernières fiches de salaire et le contrat de travail de son épouse. Il allègue que dès le mois davril, les rentrées financières devraient être plus importantes.
J.
Ces documents ont été soumis au SMIG qui, par courrier du 9 avril 2019, constate que les montants de lactivité lucrative du recourant sont très limités de sorte que son activité ne peut être considérée, à ce stade, que comme une activité marginale et accessoire, de sorte quil nacquiert pas la qualité de travailleur au sens de lALCP. Il ajoute que rien nétablit que lépouse aurait bien une activité lucrative. Partant, au vu des gros montants de dette sociale, la longueur de la dépendance et labsence dun réel pronostic favorable, le SMIG maintient ses conclusions prises dans sa décision du 14 novembre 2018.
K.
Par courrier du 10 mai 2019, le recourant transmet un contrat de travail avec lentreprise B. à D..
Par courrier du 14 mai 2019, lautorité de céans invite le recourant à lui transmettre ses fiches de salaires pour les prochains mois.
L.
Par courrier du 5 juillet 2019, le recourant informe lautorité de céans quil sest séparé de son épouse qui vit à E. et quil est retourné vivre chez ses parents.
M.
Une instruction complémentaire a été menée dont il ressort que :
-pour le recourant : Il est domicilié chez ses parents, ne travaille plus auprès de lentreprise B. à D. et ne touche ni le chômage, ni laide sociale. Il est séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2019 et il nexiste aucune décision judiciaire concernant la séparation du couple. Lenfant du couple vit chez la mère. Il ne verse aucune contribution alimentaire pour son enfant pour linstant, mais paye lassurance-maladie de son fils. Le reste de lentretien est assumé par la mère. Il mentionne avoir de bon contact avec la mère pour son fils.
-pour son épouse : selon le recourant, elle ne vit plus à E., mais à F. dans le canton de G.. Elle ne travaille plus au restaurant C. à E., mais ailleurs et a dû obtenir une autorisation de séjour en lien avec un contrat de travail. Un courrier a été envoyé par lautorité de céans le 7 juillet 2020 à lépouse du recourant (à une adresse indiquée par ce dernier, puis à ladresse officielle), mais sans succès; le courrier étant à chaque fois venu en retour avec la mention « introuvable à ladresse indiquée ».
N.
Selon les informations obtenues du SMIG, lépouse du recourant a obtenu une autorisation de séjour sur la base dun contrat de travail dans le canton de G.. Son fils, par regroupement familial avec sa mère, a également obtenu une autorisation de séjour dans ce même canton.
O.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Tout dabord, il convient de relever que lépouse du recourant, Y. et leur fils Z., qui vivent tous les deux dans le canton de G. suite à la séparation du couple, ont obtenu des autorisations de séjour dans ce canton. Partant, le recours les concernant na plus dobjet et il convient de le classer sur ce point.
Il reste à examiner la situation du recourant.
3.
Depuis le 1erjanvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu'au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Certaines dispositions légales ont été modifiées. Cela étant, en l'absence de dispositions de droit transitoire expresses, la légalité des actes administratifs doit en principe être examinée à l'aune des dispositions en vigueur au moment de leur prononcé. Les modifications législatives ultérieures ne doivent être qu'exceptionnellement prises en compte, par exemple lorsqu'il existe des raisons impératives plaidant en faveur de leur application (ATF 139 II 243, cons. 11.1 et les références citées). En l'espèce, faute de disposition transitoire ayant trait à la modification du 16 décembre 2016, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.
4.
4.1.
Le recourant est ressortissant du Portugal et son séjour en Suisse est régi par le chiffre 2 de lÉchange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et la Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants dun pays dans lautre après une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans (RS 0.142.116.546), relatif à lobtention dune autorisation détablissement. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois précisé que les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers nexcluent pas lapplication de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsque létranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou lextinction de lautorisation (arrêt du TF du 27.06.2008 [2C_315/2008] consid. 3.1). Le droit du recourant à obtenir la prolongation de son permis détablissement doit donc être examiné sous cet aspect, notamment du fait de sa dépendance à laide sociale au sens de larticle 63, al. 1 let. c LEtr.
Précisons encore que larticle 63 al. 2 LEtr (encore en vigueur pour la présente cause) prévoyant que le motif découlant de la dépendance à laide sociale ne sapplique pas à létranger qui séjourne légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans nest pas applicable au recourant. En effet, et comme le relève le SMIG (avec les réf. jurisprudentielles citées), le recourant a quitté la Suisse en 1996 et ny est revenu quen 2006. Dès lors, le respect de la durée de 15 ans se comptant au jour du prononcé de la décision de révocation de lautorisation détablissement, le délai de 15 ans nétait pas atteint (2006-2018).
4.2.
Ainsi, le recourant était dépendant de l'aide sociale entre le 1erjanvier 2011 et octobre 2018 pour un montant sélevant à 151'097 fr. 05. Il a ensuite travaillé de septembre 2018 à février 2019 pour des montants mensuels oscillant entre 1'500 francs et 2'800 francs. Il a ensuite travaillé, selon ses dires, auprès de lentreprise B. à D. (en produisant un contrat de travail) depuis le 13 mai 2019, mais na jamais produit de fiche de salaire, malgré la requête de lautorité de céans. Toujours selon ses dires, il ne travaille plus dans lentreprise précitée et vit chez ses parents, sans toucher ni chômage, ni aide sociale. Dans ces conditions, et même si le recourant dit ne pas toucher actuellement daide sociale, au vu de la dette sociale importante, de la longueur de la dépendance et du risque dy faire à nouveau appel et ce pour une longue durée, un pronostic favorable ne peut pas être posé. Partant, il faut considérer que le risque que le recourant dépende dans une large mesure et de manière durable de l'aide sociale, est important de sorte que l'article 63 LEtr lui est applicable; ce qui l'empêche d'obtenir une autorisation d'établissement basé sur lÉchange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal.
5.
5.1.
La loi sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP]).
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr, non applicable en lespèce) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi A. ZÜND/L. ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Ed., 2e édition, Bâle/Berne/G. 2008, § 8.41). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP.
5.2.
Ainsi, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à loctroi dune autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère lALCP (ATF 131 II 339, consid. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] consid. 1.1). Selon larticle 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant dune partie contractante qui occupe un emploi dune durée égale ou supérieure à un an de service dun employeur de lÉtat daccueil reçoit un titre de séjour dune durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Larticle 6 § 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié dune partie contractante qui occupe un emploi dune durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service dun employeur de lÉtat daccueil reçoit un titre de séjour dune durée égale à celle prévue dans la contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon larticle 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait quil noccupe plus demploi, soit que lintéressé ait été frappé dune incapacité temporaire de travail résultant dune maladie ou dun accident, soit quil se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-duvre compétent.
Est considéré comme un « travailleur » la personne qui accomplit pendant un certain temps, en faveur dune autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose lexercice dactivités réelles et effectives, à lexclusion dactivités tellement réduites quelle se présentent comme purement marginales et accessoires.
Pour apprécier si lactivité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de léventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée, ou de la faible rémunération quelle procure. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui sen prévaut dispose des moyens dassurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays daccueil, lorsquil est à la recherche dun emploi. Ainsi, le fait quun travailleur neffectue quun nombre très réduit dheures dans le cadre par exemple dune relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel ou qui ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que lactivité exercée nest que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêt de la CDP du 15 avril 2020, réf. CDP. 2019.342, consid. 4).
5.3.
En lespèce, le recourant, placé auprès de lentreprise A., a travaillé de septembre 2018 à février 2019 pour des montants mensuels oscillant entre 1'500 francs et 2'800 francs (6 mois). Il a ensuite travaillé, selon ses dires, auprès de lentreprise B. à D. (en produisant un contrat de travail) depuis le 13 mai 2019, mais na jamais produit de fiche de salaire, malgré la requête de lautorité de céans, de sorte que lon ne connaît pas son revenu, ni la durée de son engagement. On sait par contre quil ne travaille plus dans cette entreprise et quil ne travaille pas actuellement. Partant, le recourant nayant ni travaillé pendant durée égale ou supérieure à un an de service dun employeur (art. 6 § 1 Annexe I ALCP), ni se trouvant dans la situation de larticle 6 § 2 Annexe I ALCP prévoyant que le travailleur salarié dune partie contractante qui occupe un emploi dune durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service dun employeur de lÉtat daccueil reçoit un titre de séjour dune durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE), le recourant naurait pas droit à une autorisation de séjour UE/AELE sur cette base. Au surplus, et comme la relevé le SMIG dans ses observations du 9 avril 2019, les activités lucratives du recourant devraient certainement être considérées comme marginales et accessoires, ne donnant, là également, aucun droit à lobtention dune autorisation de séjour UE/AELE.
Du moment que le recourant n'a pas le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP, ce sont bien les dispositions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui trouvent application s'agissant de la révocation de son autorisation d'établissement.
6.
6.1.
Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;ATF 122 II 1consid. 3c p. 8;119 Ib 1consid. 3b p. 6; arrêts 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).
6.2.
En l'espèce, le recourant était dépendant de l'aide sociale entre le 1erjanvier 2011 et octobre 2018 pour un montant sélevant à 151'097 fr. 05. Si lon considère, à titre de comparaison, que le Tribunal fédéral a notamment admis que les critères de limportance et du caractère durable de la dépendance à laide sociale étaient réunis dans le cas d'une personne à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529consid. 4 p. 533), on peut retenir que le recourant, au vu de lampleur de sa dette sociale, remplit clairement ce critère.
Sagissant de la dépendance durable, il faut relever quà part deux épisodes durant lesquels le recourant a travaillé, soit 6 mois (septembre 2018 à février 2019), puis dès le 13 mai 2019, mais on ne sait pas pour quelle durée, ni pour quel montant, il nexerce actuellement aucune activité lucrative. Sachant quil ne touche pas de chômage, on peut en déduire quil na pas travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir en bénéficier. Même si le recourant dit ne pas toucher laide sociale actuellement, cest principalement parce quil loge chez ses parents et na donc pas de frais de logement. Si lon considère encore quil ne bénéficie daucune formation et au vu de sa longue dépendance à laide sociale sans aucune activité lucrative, il y a lieu de retenir, à linstar du SMIG, que le pronostic dune intégration sur le marché du travail lui permettant dêtre financièrement autonome est faible. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SMIG a retenu que le recourant remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée pour ce motif.
6.3.
Quant au principe de proportionnalité, il implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille aurait à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377, consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2). Ce principe découle également de l'art. 96 LEtr relatif au pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de police des étrangers (cf.ATF 135 II 377consid. 4.2 p. 380); celle-ci est tenue de faire preuve de beaucoup de retenue dans l'application des révocations d'autorisations d'établissement pour cause de dépendance vis-à-vis de l'aide sociale (cf. FF 2002 3469, p. 3566).
En l'espèce, et comme cela est rappelé ci-dessus (consid. 6.2), l'intégration personnelle et professionnelle du recourant en Suisse n'est pas suffisante afin de renverser la pesée des intérêts en sa faveur. En effet, même si la durée de son séjour en Suisse est importante, il convient de rappeler quil a effectué toute sa scolarité au Portugal (de lâge de 6 à 16 ans, soit durant la période charnière de ladolescence, voir ATF 123 II 135), pays dont il connaît parfaitement la langue. Il na aucune formation et na pratiquement pas exercé dactivité lucrative. Il est actuellement séparé de son épouse qui refait sa vie dans un autre canton, de sorte quil ne peut pas compter sur un soutien financier de cette dernière qui a, par ailleurs, la charge de leur enfant (le recourant ne versant aucune contribution alimentaire, à lexception, dit-il, du paiement de lassurance-maladie de lenfant). Quant aux problèmes de santé soulevés par le recourant, ils ne lempêchent pas de trouver une activité lucrative; ce quil a par ailleurs fait pendant une période de 6 mois. Il porte donc sa part de responsabilité dans le fait démarger à laide sociale depuis plus de 7 ans pour un montant de 151'097 fr. 05.
Dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Par conséquent, la révocation de lautorisation d'établissement, n'apparaît pas disproportionnée.
7.
Le recourant estime remplir les conditions lui permettant de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures au sens de larticle 50 al. 1 let. b LEtr (disposition pas applicable dans le cas despèce). Par contre, on peut relever que le recourant ne remplit pas les conditions dun cas individuel dune extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont la reconnaissance peut, notamment, se justifier par une très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5000/2011] cons. 11.1.2 et les références citées). En lespèce, au vu des constatations faites plus haut, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait de lui reconnaître un cas de rigueur.
8.
Enfin, le renvoi du recourant au Portugal, pays n'étant ni en guerre, ni en état de violence généralisée et comme l'a déjà relevé le service intimé, serait possible, licite et raisonnablement exigible.
9.
9.1.
Il reste par contre à examiner la situation du recourant au vu de lévolution de la situation. En effet, et comme relevé plus haut, les époux X.-Y. sont séparés depuis le mois de janvier 2019. La mère est partie avec lenfant pour sinstaller dans le canton de G. et y a trouvé un emploi; ce qui lui a permis dobtenir une autorisation de séjour UE/AELE pour elle-même et son fils (par regroupement familial avec la mère). Se pose donc la question de lapplication de larticle 8 CEDH en examinant les liens entre le recourant et son fils.
9.2.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.ATF 139 I 315consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les arrêts cités).
9.3.
Sil semble, au vu du contenu du dossier que le recourant ne remplit probablement pas les conditions du lien familial particulièrement fort d'un point de vue affectif et économique au sens où lentend la jurisprudence, lautorité de céans, ne disposant pas du pouvoir dopportunité, ne peut pas statuer sur cette question, au risque de priver le recourant de toutes les voies de recours à sa disposition. Le dossier sera donc renvoyé au SMIG afin quil étudie cette question.
10.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant lautorisation détablissement du recourant.
Par contre, le dossier sera renvoyé au SMIG au sens des considérants afin quil examine la possibilité pour le recourant dobtenir un droit de séjour en Suisse basé sur larticle 8 CEDH et découlant de la relation quil entretient avec son enfant.
En conclusion, le recours est très partiellement admis.
11.
11.1.
Vu le sort de la cause, des frais réduits de la procédure par 550 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), montant compensé par le versement de lavance de frais du 28 janvier 2019 et dont le solde par 220 francs sera restitué au recourant.
11.2.Vu l'issue de la procédure, le recourant nayant pas fait appel à un mandataire et le recours étant partiellement admis pour un fait postérieur à la décision intimée, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 24 décembre 2018 de X. contre la décision du 14 novembre 2018 du service des migrations est très partiellement admis, au sens des considérants.
2.Le recours du 24 décembre 2018 de Y. et de son fils Z. contre la décision du 14 novembre 2018 du service des migrations est classé.
3.Les frais réduits de la procédure, comprenant un émolument de 500 francs, auquel s'ajoutent les frais par 50 francs, soit au total 550 francs,montant compensé par lavance de frais de 770 francs versée le 28 janvier 2019,sont mis à la charge du recourant; le solde par 220 francs lui étant restitué.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 août 2020
Jean-Nathanaël Karakash