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REC.2019.6

Révocation d’autorisation d’établissement/refus d’octroi d’autorisation de séjour par regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2020-08-28 · Français NE
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L’autorisation de séjour du recourant est révoquée en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il n’a, au surplus, plus la qualité de travailleur au sens de l’ALCP. La décision du SMIG est confirmée sur ce point. Par contre, la situation a évolué depuis la décision intimée, soit que les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2019. L’épouse est partie s’installer dans le canton de ZH et a obtenu une autorisation de séjour dans ce canton pour elle et son enfant. Partant, le dossier peut être classé sur ce point, le recours n’ayant plus d’objet. Au vu de l’évolution de la situation, il faut encore examiner si le recourant a droit à une autorisation de séjour basée sur l’article 8 CEDH (regroupement familial inversé) en raison de la présence de son épouse et son fils en Suisse. Au vu du dossier, il est fort probable que non, mais le dossier doit être renvoyé au SMIG pour qu’il examine cette question qui est de sa compétence. Recours très partiellement admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X., ressortissant portugais, né le […] (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant), est arrivé en Suisse le 1eravril 1991 à l’âge de 4 mois, par regroupement familial auprès de son père. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement le 25 août 1994.

B.

Le 30 septembre 1994, l’intéressé a quitté la Suisse à l’âge de presque 6 ans pour aller suivre sa scolarité au Portugal.

Il revient en Suisse le 1erjanvier 2006, soit 11 ans et trois mois plus tard à l’âge de 15 ans pour vivre auprès de ses parents. Une autorisation d’établissement lui a alors été délivrée.

C.

A la fin de sa scolarité, l’intéressé n’a entrepris aucune formation et n’a trouvé aucun travail. Dès le 1erjanvier 2011, il a été mis au bénéfice de l’aide sociale pour un montant qui s’élevait à 151'097 fr. 05 francs en octobre 2018.

D.

Le 1erseptembre 2017, Y. a annoncé son arrivée en Suisse et s’est mariée avec l’intéressé le 27 novembre

2017. De leur union est issu Z., né le […].

E.

Suite au droit d’être entendu accordé par le service des migrations (ci-après : SMIG) qui envisage la révocation de son autorisation d’établissement, l’intéressé explique avoir des problèmes de santé (attesté par certificat médical du 23 août 2018 décrivant un état dépressif et des troubles de phobie sociale) qui l’ont empêché de trouver du travail. Il indiquait cependant aller mieux depuis son mariage et la naissance de son enfant, qui lui ont permis de trouver de nouvelles forces et envisager de chercher un travail de façon intensive.

F.

Par décision du 14 novembre 2018, le SMIG révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé et refuse l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial pour son épouse et son fils. En bref, il retient que l’intéressé se trouve dans une large mesure et de manière durable à la charge de l’aide sociale au sens de l’article 63 al. 1, let. c LEtr (actuellement : LEI) de sorte que son autorisation d’établissement doit être révoquée. Quant à l’épouse de l’intéressé, le SMIG retient qu’au vu de sa formation (non attestée par pièce) et son manque de maîtrise de la langue française, le pronostic d’une intégration dans le marché du travail est faible. Quant à l’examen de la proportionnalité, le SMIG relève que l’intéressé a vécu 10 ans de sa vie au Portugal où il a suivi toute sa scolarité et passé toute son enfance ainsi que son adolescence. L’autorisation d’établissement de l’intéressé étant révoquée, il n’y a plus lieu d’octroyer des autorisations de séjour pour son épouse et son fils; ces dernières autorisations découlant entièrement de l’autorisation d’établissement. Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne sont pas si importants qu’ils empêchent un retour dans le pays d’origine.

G.

Par mémoire du 24 décembre 2018, l’intéressé recourt contre cette décision. Il invoque être placé depuis le 3 septembre 2018 auprès de l’entreprise A. (travail de nuit) pour un salaire mensuel net entre 1'516 fr. 30 et 2'831 fr. 35. Quant à son épouse, elle effectue un essai auprès du Restaurant C. à E.. Il estime que lui et son épouse remplissent les conditions pour le maintien de son autorisation d’établissement et l’octroi des autorisations de séjour par regroupement familial. Il conclut à l’annulation de la décision du SMIG.

H.

Dans ses observations sur recours du 21 février 2019, le SMIG constate un changement significatif dans la situation du recourant dans la mesure où il semble travailler. Il se déclare disposé à reconsidérer sa décision pour autant que le recourant amène la preuve de la poursuite de son emploi (les dernières fiches de salaires datant du mois de décembre 2018).

I.

Par courrier du 12 mars 2019, le recourant fait parvenir à l’autorité de céans ses dernières fiches de salaire et le contrat de travail de son épouse. Il allègue que dès le mois d’avril, les rentrées financières devraient être plus importantes.

J.

Ces documents ont été soumis au SMIG qui, par courrier du 9 avril 2019, constate que les montants de l’activité lucrative du recourant sont très limités de sorte que son activité ne peut être considérée, à ce stade, que comme une activité marginale et accessoire, de sorte qu’il n’acquiert pas la qualité de travailleur au sens de l’ALCP. Il ajoute que rien n’établit que l’épouse aurait bien une activité lucrative. Partant, au vu des gros montants de dette sociale, la longueur de la dépendance et l’absence d’un réel pronostic favorable, le SMIG maintient ses conclusions prises dans sa décision du 14 novembre 2018.

K.

Par courrier du 10 mai 2019, le recourant transmet un contrat de travail avec l’entreprise B. à D..

Par courrier du 14 mai 2019, l’autorité de céans invite le recourant à lui transmettre ses fiches de salaires pour les prochains mois.

L.

Par courrier du 5 juillet 2019, le recourant informe l’autorité de céans qu’il s’est séparé de son épouse qui vit à E. et qu’il est retourné vivre chez ses parents.

M.

Une instruction complémentaire a été menée dont il ressort que :

-pour le recourant : Il est domicilié chez ses parents, ne travaille plus auprès de l’entreprise B. à D. et ne touche ni le chômage, ni l’aide sociale. Il est séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2019 et il n’existe aucune décision judiciaire concernant la séparation du couple. L’enfant du couple vit chez la mère. Il ne verse aucune contribution alimentaire pour son enfant pour l’instant, mais paye l’assurance-maladie de son fils. Le reste de l’entretien est assumé par la mère. Il mentionne avoir de bon contact avec la mère pour son fils.

-pour son épouse : selon le recourant, elle ne vit plus à E., mais à F. dans le canton de G.. Elle ne travaille plus au restaurant C. à E., mais ailleurs et a dû obtenir une autorisation de séjour en lien avec un contrat de travail. Un courrier a été envoyé par l’autorité de céans le 7 juillet 2020 à l’épouse du recourant (à une adresse indiquée par ce dernier, puis à l’adresse officielle), mais sans succès; le courrier étant à chaque fois venu en retour avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ».

N.

Selon les informations obtenues du SMIG, l’épouse du recourant a obtenu une autorisation de séjour sur la base d’un contrat de travail dans le canton de G.. Son fils, par regroupement familial avec sa mère, a également obtenu une autorisation de séjour dans ce même canton.

O.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Tout d’abord, il convient de relever que l’épouse du recourant, Y. et leur fils Z., qui vivent tous les deux dans le canton de G. suite à la séparation du couple, ont obtenu des autorisations de séjour dans ce canton. Partant, le recours les concernant n’a plus d’objet et il convient de le classer sur ce point.

Il reste à examiner la situation du recourant.

3.

Depuis le 1erjanvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu'au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Certaines dispositions légales ont été modifiées. Cela étant, en l'absence de dispositions de droit transitoire expresses, la légalité des actes administratifs doit en principe être examinée à l'aune des dispositions en vigueur au moment de leur prononcé. Les modifications législatives ultérieures ne doivent être qu'exceptionnellement prises en compte, par exemple lorsqu'il existe des raisons impératives plaidant en faveur de leur application (ATF 139 II 243, cons. 11.1 et les références citées). En l'espèce, faute de disposition transitoire ayant trait à la modification du 16 décembre 2016, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.

4.

4.1.

Le recourant est ressortissant du Portugal et son séjour en Suisse est régi par le chiffre 2 de l’Échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et la Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans (RS 0.142.116.546), relatif à l’obtention d’une autorisation d’établissement. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois précisé que les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers n’excluent pas l’application de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsque l’étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou l’extinction de l’autorisation (arrêt du TF du 27.06.2008 [2C_315/2008] consid. 3.1). Le droit du recourant à obtenir la prolongation de son permis d’établissement doit donc être examiné sous cet aspect, notamment du fait de sa dépendance à l’aide sociale au sens de l’article 63, al. 1 let. c LEtr.

Précisons encore que l’article 63 al. 2 LEtr (encore en vigueur pour la présente cause) prévoyant que le motif découlant de la dépendance à l’aide sociale ne s’applique pas à l’étranger qui séjourne légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans n’est pas applicable au recourant. En effet, et comme le relève le SMIG (avec les réf. jurisprudentielles citées), le recourant a quitté la Suisse en 1996 et n’y est revenu qu’en 2006. Dès lors, le respect de la durée de 15 ans se comptant au jour du prononcé de la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, le délai de 15 ans n’était pas atteint (2006-2018).

4.2.

Ainsi, le recourant était dépendant de l'aide sociale entre le 1erjanvier 2011 et octobre 2018 pour un montant s’élevant à 151'097 fr. 05. Il a ensuite travaillé de septembre 2018 à février 2019 pour des montants mensuels oscillant entre 1'500 francs et 2'800 francs. Il a ensuite travaillé, selon ses dires, auprès de l’entreprise B. à D. (en produisant un contrat de travail) depuis le 13 mai 2019, mais n’a jamais produit de fiche de salaire, malgré la requête de l’autorité de céans. Toujours selon ses dires, il ne travaille plus dans l’entreprise précitée et vit chez ses parents, sans toucher ni chômage, ni aide sociale. Dans ces conditions, et même si le recourant dit ne pas toucher actuellement d’aide sociale, au vu de la dette sociale importante, de la longueur de la dépendance et du risque d’y faire à nouveau appel et ce pour une longue durée, un pronostic favorable ne peut pas être posé. Partant, il faut considérer que le risque que le recourant dépende dans une large mesure et de manière durable de l'aide sociale, est important de sorte que l'article 63 LEtr lui est applicable; ce qui l'empêche d'obtenir une autorisation d'établissement basé sur l’Échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal.

5.

5.1.

La loi sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP]).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (sous réserve de l'art. 63 al. 2 LEtr, non applicable en l’espèce) en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 § 2 Annexe I ALCP; cf. arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées; cf. aussi A. ZÜND/L. ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesehait, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Ed., 2e édition, Bâle/Berne/G. 2008, § 8.41). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP.

5.2.

Ainsi, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339, consid. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] consid. 1.1). Selon l’article 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an de service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L’article 6 § 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans la contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

Est considéré comme un « travailleur » la personne qui accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elle se présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée, ou de la faible rémunération qu’elle procure. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil, lorsqu’il est à la recherche d’un emploi. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures – dans le cadre par exemple d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qui ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêt de la CDP du 15 avril 2020, réf. CDP. 2019.342, consid. 4).

5.3.

En l’espèce, le recourant, placé auprès de l’entreprise A., a travaillé de septembre 2018 à février 2019 pour des montants mensuels oscillant entre 1'500 francs et 2'800 francs (6 mois). Il a ensuite travaillé, selon ses dires, auprès de l’entreprise B. à D. (en produisant un contrat de travail) depuis le 13 mai 2019, mais n’a jamais produit de fiche de salaire, malgré la requête de l’autorité de céans, de sorte que l’on ne connaît pas son revenu, ni la durée de son engagement. On sait par contre qu’il ne travaille plus dans cette entreprise et qu’il ne travaille pas actuellement. Partant, le recourant n’ayant ni travaillé pendant durée égale ou supérieure à un an de service d’un employeur (art. 6 § 1 Annexe I ALCP), ni se trouvant dans la situation de l’article 6 § 2 Annexe I ALCP prévoyant que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE), le recourant n‘aurait pas droit à une autorisation de séjour UE/AELE sur cette base. Au surplus, et comme l’a relevé le SMIG dans ses observations du 9 avril 2019, les activités lucratives du recourant devraient certainement être considérées comme marginales et accessoires, ne donnant, là également, aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour UE/AELE.

Du moment que le recourant n'a pas le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP, ce sont bien les dispositions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr qui trouvent application s'agissant de la révocation de son autorisation d'établissement.

6.

6.1.

Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;ATF 122 II 1consid. 3c p. 8;119 Ib 1consid. 3b p. 6; arrêts 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).

6.2.

En l'espèce, le recourant était dépendant de l'aide sociale entre le 1erjanvier 2011 et octobre 2018 pour un montant s’élevant à 151'097 fr. 05. Si l’on considère, à titre de comparaison, que le Tribunal fédéral a notamment admis que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient réunis dans le cas d'une personne à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529consid. 4 p. 533), on peut retenir que le recourant, au vu de l’ampleur de sa dette sociale, remplit clairement ce critère.

S’agissant de la dépendance durable, il faut relever qu’à part deux épisodes durant lesquels le recourant a travaillé, soit 6 mois (septembre 2018 à février 2019), puis dès le 13 mai 2019, mais on ne sait pas pour quelle durée, ni pour quel montant, il n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Sachant qu’il ne touche pas de chômage, on peut en déduire qu’il n’a pas travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir en bénéficier. Même si le recourant dit ne pas toucher l’aide sociale actuellement, c’est principalement parce qu’il loge chez ses parents et n’a donc pas de frais de logement. Si l’on considère encore qu’il ne bénéficie d’aucune formation et au vu de sa longue dépendance à l’aide sociale sans aucune activité lucrative, il y a lieu de retenir, à l’instar du SMIG, que le pronostic d’une intégration sur le marché du travail lui permettant d’être financièrement autonome est faible. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SMIG a retenu que le recourant remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée pour ce motif.

6.3.

Quant au principe de proportionnalité, il implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille aurait à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377, consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2). Ce principe découle également de l'art. 96 LEtr relatif au pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de police des étrangers (cf.ATF 135 II 377consid. 4.2 p. 380); celle-ci est tenue de faire preuve de beaucoup de retenue dans l'application des révocations d'autorisations d'établissement pour cause de dépendance vis-à-vis de l'aide sociale (cf. FF 2002 3469, p. 3566).

En l'espèce, et comme cela est rappelé ci-dessus (consid. 6.2), l'intégration personnelle et professionnelle du recourant en Suisse n'est pas suffisante afin de renverser la pesée des intérêts en sa faveur. En effet, même si la durée de son séjour en Suisse est importante, il convient de rappeler qu’il a effectué toute sa scolarité au Portugal (de l’âge de 6 à 16 ans, soit durant la période charnière de l’adolescence, voir ATF 123 II 135), pays dont il connaît parfaitement la langue. Il n’a aucune formation et n’a pratiquement pas exercé d’activité lucrative. Il est actuellement séparé de son épouse qui refait sa vie dans un autre canton, de sorte qu’il ne peut pas compter sur un soutien financier de cette dernière qui a, par ailleurs, la charge de leur enfant (le recourant ne versant aucune contribution alimentaire, à l’exception, dit-il, du paiement de l’assurance-maladie de l’enfant). Quant aux problèmes de santé soulevés par le recourant, ils ne l’empêchent pas de trouver une activité lucrative; ce qu’il a par ailleurs fait pendant une période de 6 mois. Il porte donc sa part de responsabilité dans le fait d’émarger à l’aide sociale depuis plus de 7 ans pour un montant de 151'097 fr. 05.

Dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Par conséquent, la révocation de l’autorisation d'établissement, n'apparaît pas disproportionnée.

7.

Le recourant estime remplir les conditions lui permettant de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEtr (disposition pas applicable dans le cas d’espèce). Par contre, on peut relever que le recourant ne remplit pas les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont la reconnaissance peut, notamment, se justifier par une très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5000/2011] cons. 11.1.2 et les références citées). En l’espèce, au vu des constatations faites plus haut, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait de lui reconnaître un cas de rigueur.

8.

Enfin, le renvoi du recourant au Portugal, pays n'étant ni en guerre, ni en état de violence généralisée et comme l'a déjà relevé le service intimé, serait possible, licite et raisonnablement exigible.

9.

9.1.

Il reste par contre à examiner la situation du recourant au vu de l’évolution de la situation. En effet, et comme relevé plus haut, les époux X.-Y. sont séparés depuis le mois de janvier 2019. La mère est partie avec l’enfant pour s’installer dans le canton de G. et y a trouvé un emploi; ce qui lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour UE/AELE pour elle-même et son fils (par regroupement familial avec la mère). Se pose donc la question de l’application de l’article 8 CEDH en examinant les liens entre le recourant et son fils.

9.2.

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.ATF 139 I 315consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les arrêts cités).

9.3.

S’il semble, au vu du contenu du dossier que le recourant ne remplit probablement pas les conditions du lien familial particulièrement fort d'un point de vue affectif et économique au sens où l’entend la jurisprudence, l’autorité de céans, ne disposant pas du pouvoir d’opportunité, ne peut pas statuer sur cette question, au risque de priver le recourant de toutes les voies de recours à sa disposition. Le dossier sera donc renvoyé au SMIG afin qu’il étudie cette question.

10.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l’autorisation d’établissement du recourant.

Par contre, le dossier sera renvoyé au SMIG au sens des considérants afin qu’il examine la possibilité pour le recourant d’obtenir un droit de séjour en Suisse basé sur l’article 8 CEDH et découlant de la relation qu’il entretient avec son enfant.

En conclusion, le recours est très partiellement admis.

11.

11.1.

Vu le sort de la cause, des frais réduits de la procédure par 550 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), montant compensé par le versement de l’avance de frais du 28 janvier 2019 et dont le solde par 220 francs sera restitué au recourant.

11.2.Vu l'issue de la procédure, le recourant n’ayant pas fait appel à un mandataire et le recours étant partiellement admis pour un fait postérieur à la décision intimée, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 24 décembre 2018 de X. contre la décision du 14 novembre 2018 du service des migrations est très partiellement admis, au sens des considérants.

2.Le recours du 24 décembre 2018 de Y. et de son fils Z. contre la décision du 14 novembre 2018 du service des migrations est classé.

3.Les frais réduits de la procédure, comprenant un émolument de 500 francs, auquel s'ajoutent les frais par 50 francs, soit au total 550 francs,montant compensé par l’avance de frais de 770 francs versée le 28 janvier 2019,sont mis à la charge du recourant; le solde par 220 francs lui étant restitué.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 août 2020

Jean-Nathanaël Karakash