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REC.2017.158

Contribution d’équipement : périmètre intéressé par les travaux de prolongation d’une rue

Ne Jurisprudence Adm · 2018-12-12 · Français NE
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Même si la route prolongée ne permet pas aux recourants de stationner à proximité immédiate de leur immeuble, ils en tirent avantage car ils peuvent atteindre leur habitation en véhicule et bénéficient d’un nouvel accès piétonnier. Leur parcelle fait donc partie du périmètre intéressé. Le montant de la contribution d’équipement exigée n’est pas l’objet de la procédure mais il n’est pas exclu que la clé de répartition provisoire établie par la commune doive être revue, vu le faible avantage retiré du nouvel équipement par les recourants. ___________________ Par arrêt du 24 janvier 2020 (Réf. : ([CDP.2019.45-AMTC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par ordonnance du 17 mars 2020 (Réf. : ([2C_196/2020]), le Tribunal fédéral a admis l'effet suspensif; ordonnance non publiée. Par arrêt du 19 janvier 2021 (Réf. : ([2C_196/2020]), le Tribunal a rejeté le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 5 avril 2017, le Conseil communal de A. (ci-après : l'intimé) a décidé que Les époux X. (ci-après : les recourants), propriétaires de la parcelle n° [a] du cadastre de A., étaient tenus de participer aux frais de prolongation de la rue B. par le versement d'une contribution d'équipement. Il précisait que la question de la clé de répartition des frais de construction entre les propriétaires concernés et le montant définitif de la contribution d'équipement feraient l'objet d'une décision ultérieure séparée. L'intimé estimait néanmoins que la part des frais incombant aux recourants s'élevait provisoirement à 23,35 % du coût total des travaux à charge des propriétaires, soit un peu plus de 40'000 francs.

B.

Par mémoire du 10 mai 2017, les recourants ont déféré la décision précitée par devant le Conseil d'État en concluant à son annulation, partant, à ce qu'il soit constaté que leur parcelle ne fait pas partie du périmètre intéressé et les libérer ainsi de toute contribution ou participation financière de quelque sorte que ce soit concernant l'aménagement en cause, sous suite de frais et dépens.àl'appui de leurs conclusions, ils estiment qu'ils doivent être soustraits aux obligations de participer au financement de la prolongation de la rue, dès lors qu'en tant que propriétaires, ils ne tirent aucun profit de la réalisation de l'équipement. Selon eux, ces travaux ne servent que les seuls intérêts personnels du propriétaire de la parcelle n° [b] du cadastre de A., propriétaire qui a requis cet aménagement spécifiquement pour pouvoir accéder lui-même à l'immeuble qu'il entend construire sur ladite parcelle.

C.

Dans ses observations du 28 juin 2017, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sans formuler de remarques particulières.

Considérant en droit :

A.Recevabilité

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

B.Périmètre intéressé, exclusion de la parcelle n° [a] du cadastre de A. ?

2.

2.1.

Dans leur unique grief, les recourants estiment qu'ils doivent être soustraits aux obligations de participer au financement de la prolongation de la rue, dès lors qu'en tant que propriétaires, ils ne tirent aucun profit de la réalisation de l'équipement.

2.2.

Aux termes de l’article 109 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, la commune équipe la zone d’urbanisation en voies d’accès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux (al. 1). Elle établit l’aperçu de l’état de l’équipement, le programme d’équipement et les plans d’équipement (al. 2). Selon l’article 110 LCAT, l'équipement de base est constitué par les routes principales et collectrices et les chemins pour piétons, les collecteurs principaux d’eaux usées, les réseaux publics principaux de distribution d’eau et d’énergie (al. 1). L’équipement de détail est constitué par les routes de desserte et les chemins pour piétons, les collecteurs secondaires d’eaux usées, les réseaux publics secondaires de distribution d’eau et d’énergie. L’article 113 LCAT pose le principe selon lequel les communes et les propriétaires participent aux frais d’équipement de la zone d’urbanisation et, s’agissant des propriétaires, l’article 114 leur impose une participation sous la forme d’une contribution aux frais d’équipement ou d’une taxe d’équipement, ces deux systèmes pouvant être combinés. Il appartient au Conseil général de fixer le taux de la contribution aux frais d’équipement mis à charge des propriétaires ainsi que les montants de la taxe d’équipement et ce, en respectant l’article 115 LCAT. Celui-ci spécifie que l’ensemble des contributions des propriétaires est fixé de telle façon qu’il ne dépasse pas le 50 % du coût total des travaux pour l’équipement de base et qu’il varie entre 50 % et 80 % de ce coût pour l’équipement de détail.

2.3.

C’est le système du «périmètre intéressé » qui soumet les propriétaires à la contribution; les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur (art. 116 LCAT). Enfin, en vertu de l’article 117 LCAT, les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l’équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement. Les articles 68 à 70 du règlement d’exécution de la loi (RELCAT) du 16 octobre 1996 complètent les dispositions précitées s’agissant notamment des différents éléments pris en considération pour le calcul de la contribution aux frais d’équipement, ainsi que du principe à respecter s’agissant de l’aménagement des voies d’accès et de leur largeur.

2.4.

Par ailleurs, le système dit du « périmètre intéressé » qui s’oppose à celui de « riveraineté » a pour but d’englober les parcelles qui, en raison de leur situation par rapport à la route, retirent effectivement un avantage de l’ouvrage aménagé. Seuls les propriétaires de bien-fonds situés à l’intérieur dudit périmètre devront payer une contribution d’équipement. Cette délimitation n’est pas simplement le résultat de données topographiques du secteur concerné (). On doit déterminer si le propriétaire en profite dans une mesure qui n’est pas identique à tout le monde, mais uniquement à un nombre restreint de personnes dont il fait partie (Florence Meyer-Stauffer, Mémoire 72 VLP Aspan, p. 32, 33).

2.5.

La jurisprudence et la doctrine admettent qu'il n'est pas toujours facile, en pratique, d'établir quels sont les propriétaires qui profitent de l'infrastructure réalisée dans une mesure plus importante que l'intérêt de tout un chacun (ATA non publiés du 5 juillet 2002 dans la cause 4F 01 139, consid. 5a, et du 8 mai 1998 dans la cause 4F 96 75, consid. 3e;F. Meyer-Stauffer, op. cit., p. 32). Il faut examiner les circonstances concrètes locales en se référant à plusieurs règles. D'abord, le périmètre doit être cohérent par rapport aux objectifs d'aménagement du territoire.àce titre, il doit tenir compte du développementà moyen et à long terme du secteur considéré (type d'affectations, nature des activités admises, etc.). Ensuite, la topographie et la structure parcellaire jouent également un rôle puisqu'elles déterminent la réalisation technique des installations, notamment dans le domaine des eaux usées (pente, degré d'infiltration, qualité du sol).

2.6.

Quant à la concrétisation patrimoniale de l'avantage particulier retiré, il est admis que la construction d'une nouvelle route ou d'une installation d'évacuation ou d'épuration des eaux dans un secteur non encore équipé augmente la valeur patrimoniale de ces biens-fonds puisqu'elle rend possible leur construction (voirart. 22, al. 2 LAT). Selon la jurisprudence, il en va de même lors de la transformation d'une route (amélioration ou élargissement) ou de la construction d'un trottoir, dans la mesure où de tels travaux facilitent l'accès automobile ou piétonnier des immeubles situés dans le périmètre desservi, y assurent la sécurité des usagers et par conséquent améliorent les conditions de vie des habitants de ce périmètre (voirF. Meyer-Stauffer,

p. 33 s., et les références citées; également ATA non publiés du 5 juillet 2002 dans la cause 4F 01 139, consid. 5a, et du 8 mai 1998, dans la cause 4F 96 75, consid. 3e).

2.7.

Le fait que le propriétaire, appelé à participer aux frais de construction d’une route n’en fasse pas l’usage pour des motifs qui lui sont propres ne justifie pas son exonération (F. Meyer-Stauffer, op. cit., p. 34).

2.8.

En l'espèce, il est vrai que l'accès routier ne permet pas aux recourants de stationner à proximité immédiate de leur immeuble. Toutefois, ils en tirent tout de même un avantage, puisqu'ils peuvent atteindre en véhicule – à tout le moins temporairement –leur habitation, ce qui présente à n'en pas douter une certaine utilité (chargements/déchargements d'objets encombrants et/ou lourds; accès plus aisé pour des personnes à mobilité réduite; etc.). En outre et plus particulièrement, les recourants bénéficient d'un nouvel accès piétonnier, avec un escalier neuf, leur permettant d'accéder directement et facilement à leur maison depuis l'ouest et le nord. Qu'ils n'en fassent pas usage n'est pas déterminant selon la jurisprudence. En conséquence et au vu de ce qui précède, force est de constater que la parcelle des recourants fait bel et bien partie du périmètre intéressé, sitôt qu'elle tire avantage de l'ouvrage aménagé. Autre est la question de savoir si la contribution demandée est proportionnée.

C.Proportionnalité

3.

3.1.

Subsidiairement, les recourants jugent que la décision attaquée viole allégrement le principe de proportionnalité en prévoyant une contribution de l'ordre de 40'398 fr. 88 à leur charge, alors même que l'aménagement en cause n'apporte absolument aucun élément d'une quelconque utilité à leur parcelle.

3.2.

En tant que contribution causale, la contribution d'équipement au sens de ce qui précède doit en particulier respecter le principe de la légalité, c'est-à-dire être mentionnée dans une loi formelle adoptée par l'autorité législative et assujettie au referendum, le principe de la couverture des frais, dans le sens que l'ensemble des recettes perçues ne doit pas dépasser le total des dépenses consacrées à la réalisation de l'équipement, le principe de l'équivalence, qui suppose que le montant de la redevance corresponde à la valeur objective de la prestation et se situe dans des limites raisonnables, et les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, ancrés aux art. 8 et 9 Cst. (voir notammentF. Meyer-Stauffer, op. cit., p. 25 ss, et les références citées).

3.3.

In casu, les recourants perdent de vue que la clé de répartition des frais de construction entre les propriétaires concernés fera l'objet d'une décision ultérieure séparée. En conséquence, leur grief sort de l'objet de litige, car il a été invoqué prématurément, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable.

3.4.

L'autorité de céans se permettra néanmoins de relever que si un certain schématisme est admissible dans la détermination des taxes et de leur montant, l'autorité pourra s'en départir si ceux-ci aboutissent, dans un cas particulier, à des résultats insoutenables, ou créent des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 128 I 46, consid. 4a,p. 52; arrêt TF2C_816/2009, du 3 octobre 2011, consid. 5.1et les références citées).

3.5.

En l'espèce, il ne peut pas être exclu que le maintien de la clé de répartition provisoire, telle que fixée dans le tableau des contributions du 25 novembre 2016, alors que la route sert principalement les intérêts du propriétaire de la parcelle n° [b], puisse violer l'égalité de traitement dans la mesure où, alors que la contribution d'équipement est calculée de la même façon pour tous, l'avantage particulier profite bien plus largement audit propriétaire plutôt qu'aux recourants.

D.Conclusion et frais

4.

4.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.2.

Vu le sort de la cause, les recourants, qui succombent, supporteront le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'état et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6'000 francs (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).

4.3.

Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 880 francs, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée par les recourants en date du 6 juin 2017.

4.4.

Les recourants succombant, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Conseil d'État

décide :

1.Le recours des époux X. du 11 mai 2017 dirigé à l'encontre de la décision du 5 avril 2017 du Conseil communal de A. est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de 800 francs et des frais s'élevant à 80 francs sont mis à la charge des recourants et sont imputés sur l'avance de frais du même montant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 décembre 2018

Au nom du Conseil d'état :

Le président,                 La chancelière,

L. Kurth                       S. Despland