Contrairement à ce qui est admis pour l'examen théorique du permis de conduire, un conducteur étranger ne peut se faire assister d'un interprète lors de la course de contrôle organisée en vue de l'échange de son permis de conduire étranger. Les personnes non professionnelles de la conduite ne sont en effet pas autorisées à monter dans le véhicule. Concrètement, l'expert accompagnera ses indications de direction et ses ordres par des gestes de la main.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
X., ressortissant arménien né le [ ] 1965 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est titulaire d'un permis de conduire délivré il y a une vingtaine d'années dans son pays d'origine. Au bénéfice d'un permis de séjour (permis B) depuis près d'un an, il a sollicité l'échange de son permis de conduire étranger contre un document suisse. A cet effet, il s'est prêté le 4 janvier 2016 à une course de contrôle qui s'est soldée par un échec.
B.
Par décision du 7 janvier 2016, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a interdit à X. de faire usage de son permis de conduire étranger sur l'ensemble du territoire suisse, étant précisé que la délivrance d'un permis de conduire suisse était subordonnée à la réussite des examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève.
Le procès-verbal de la course de contrôle mentionne en effet plusieurs lacunes, notamment "dans la technique de conduite et maîtrise du véhicule, la maîtrise et sens de la circulation, l'utilisation de la chaussée, le comportement du conducteur : avec intervention de sécurité". La commission en déduit que l'intéressé a ainsi démontré qu'il n'était pas apte à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Enfin, la décision enlève l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par courrier du 18 janvier 2016, X. a sollicité de la commission la révision de sa décision, en ce sens de lui permettre de se présenter à une nouvelle course de contrôle.
L'intéressé explique qu'en sa qualité de collaborateur dans une entreprise active dans le domaine de l'horlogerie, il a un besoin quotidien et impératif de pouvoir utiliser son véhicule sur l'Arc jurassien. Conduisant depuis une vingtaine d'années, il n'a jamais rencontré de problèmes ni de difficultés au volant depuis son arrivée en Suisse. Ne parlant ni ne comprenant le français, il s'est présenté à la course de contrôle avec un interprète arménien; l'expert a toutefois refusé que ce dernier les accompagne, tout en lui indiquant qu'il lui donnerait de simples instructions en anglais (par ex : "right" et "left"). Contre toute attente, une fois commencée la course de contrôle, l'expert s'est uniquement exprimé en français, utilisant par ailleurs des phrases complètes que X. n'était absolument pas en mesure de comprendre, ce qui l'a notablement troublé et l'a placé dans une situation de stress absolu conduisant à l'échec de la course de contrôle.
X. est donc d'avis que la course de contrôle qu'il a effectuée ne s'est pas déroulée dans des conditions normales, et ce sans sa faute, de sorte que le résultat en a été faussé, si bien qu'une nouvelle course de contrôle doit être organisée en présence d'un interprète pouvant lui traduire les instructions de l'expert (application par analogie de la jurisprudence qui vaut pour l'examen théorique).
D.
La commission a écarté la demande de l'intéressé de se soumettre à une nouvelle course de contrôle par courrier du 21 janvier 2016. En substance, elle relève que l'expert mis en cause par X. a donné à ce dernier les indications de direction, à savoir gauche et droite, en anglais. Il a d'ailleurs accompagné l'instruction orale du geste, ceci pour une meilleure compréhension. X. n'a formulé aucune plainte à ce sujet durant l'examen. Il ne s'est d'ailleurs jamais trompé d'itinéraire. A la fin de l'examen, A. a donné toutes les informations utiles à la personne qui accompagnait l'intéressé, lequel était dès lors dûment renseigné sur les erreurs qu'il avait commises. Il n'a nullement contesté les constatations de l'expert à cette occasion.
E.
Dans son recours du 5 février 2016 adressé à l'autorité de céans, X. reprend les arguments déjà avancés à l'appui de sa demande de révision déposée auprès de la commission. Compte tenu de son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, ainsi que de l'absence d'infraction à la circulation routière à ce jour, il sollicite également la restitution de l'effet suspensif à son recours. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2016 et à ce que soit ordonnée une nouvelle course de contrôle en présence d'un traducteur russe ou arménien.
F.
Dans ses observations du 3 mars 2016, la commission conclut au rejet du recours.
G.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 29 mars 2016.
H.
Les autres faits et arguments seront repris, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En vertu de l'article 42, alinéa 3bis, lettre a de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger. Aux termes de l'article 44, alinéa 1 OAC, le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur. La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29, al. 2, let. a et al. 3 OAC).
3.
La règle de l'article 29, alinéa 3 OAC selon laquelle la course de contrôle ne peut pas être répétée, a été introduite dans l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière par une modification du 7 mars 1994; elle a d'abord figuré à l'article 24a, alinéa 1, première phrase OAC dont le contenu a complètement changé depuis lors puis elle a été reprise à l'article 29, alinéa 3 OAC à la suite d'une modification du 3 juillet 2002. Bien que l'article 44 OAC ne revoie pas expressément à l'article 29, alinéa 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'article 44 OAC : en effet,dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun sens. Il en va toutefois autrement lorsque, comme en l'espèce, le recourant fait valoir que, sans sa faute, la course de contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé. Si cette thèse se révèle fondée, l'intéressé doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette fois (TF 2A.735/2004 du 4 avril 2005, consid. 3.1).
4.
En l'espèce, le recourant fait valoir que les éventuelles fautes de conduite qu'il a commises résultent de la situation de stress absolu dans laquelle il s'est retrouvé lorsqu'il a entendu l'expert s'adresser à lui uniquement en français, alors qu'il lui avait auparavant indiqué qu'il lui donnerait des instructions très simples en anglais, après avoir refusé que son interprète arménien-français ne monte dans le véhicule.
Il est logique que le titulaire d'un permis de conduire étranger valable qui ne dispose pas de connaissances linguistiques suffisantes (en l'occurrence en français) puisse se faire aider d'un traducteur pour passer l'examenthéoriqueen vue de l'obtention du permis de conduire suisse (comme l'a jugé, pour la langue allemande, le Tribunal administratif saint-gallois dans un arrêt du 5 juin 1997 résumé au JdT 1999 I p. 826). La situation se présente toutefois sous un jour différent pour un examen pratique. Il ne s'agit plus en effet d'apporter des réponses à des questions théoriques ce qui implique bien évidemment d'en avoir saisi le sens , mais, pour le candidat, de démontrer qu'il possède les connaissances, les capacités et l'habilité nécessaires à la conduite (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4èmeéd., Bâle 2015, p. 1533).
Il n'est donc pas nécessaire de parler le français pour réussir une course de contrôle, les indications de direction et les ordres pouvant être accompagnés de gestes de la main. Les personnes sourdes peuvent d'ailleurs se présenter à l'examen pratique de conduite ou à une course de contrôle. Il est en outre d'usage que les courses de contrôle se déroulent en présence du candidat, de l'expert et éventuellement, de son moniteur de conduite; en d'autres termes, une personne qui n'est pas une professionnelle de la conduite ne sera pas autorisée à monter dans le véhicule.
5.
In casu, l'expert a certifié avoir donné les indications de direction en anglais, comme cela avait été convenu au départ de l'examen, accompagnant d'un geste ses indications verbales. A ce sujet, la commission relève avec pertinence, dans ses observations du 3 mars 2016, que le recourant ne s'est jamais trompé d'itinéraire, ce qui démontre qu'il comprenait les indications de l'expert. A la fin de la course de contrôle, ce dernier a en outre transmis toutes les informations utiles à la personne qui accompagnait le recourant, lequel n'a formulé aucune contestation quant au déroulement de l'examen.
Il s'ensuit que le refus de l'expert d'autoriser l'interprète du recourant (soit une personne qui n'est pas professionnelle de la conduite automobile) à accompagner ce dernier lors de la course de contrôle du 4 janvier 2016 n'a pas eu pour effet d'altérer les conditions normales dans lesquelles cette course s'est déroulée.
6.
De plus, à lecture du procès-verbal d'examen, l'on retiendra que l'expert a recensé une douzaine de points sur lesquels la conduite du recourant prêtait le flanc à la critique. Les insuffisances relevées concernent notamment la technique et la projection du regard, le placement gauche/droite dans les virages/courbes, une observation lacunaire, s'agissant de la signalisation (l'expert a noté une "entrée en interdiction générale de circuler") et de l'utilisation des rétroviseurs, une anticipation défaillante, qu'il s'agisse de la projection du regard ou de l'analyse/décision; ont également été jugés défaillants le placement dans la voie de présélection et le respect de la priorité de droite. S'agissant du comportement du conducteur, il a été reproché au recourant un arrêt sur un passage pour piéton ainsi qu'un non-respect du marquage. Enfin, l'expert a dû procéder à une intervention verbale de sécurité.
7.
L'expert mandaté à la course doit décider, sur la base de l'impression d'ensemble qu'il obtient lors du parcours, si le conducteur est capable de conduire un véhicule automobile selon les règles de la circulation. Un rapport de l'examen ne peut que refléter celui-ci de manière restreinte; dans ce document, l'expert présente les raisons l'ayant conduit à prendre sa décision. Par conséquent, un examen ultérieur d'une course de contrôle est de prime abord très limité et se restreint aux erreurs évidentes. Il s'ensuit qu'une autorité de recours n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert. En effet, déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose des compétences techniques spécifiques, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le confirmer dans une jurisprudence constante, l'évaluation de ce type d'examen n'est guère contrôlable, parce que le plus souvent, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs déterminants de l'évaluation; elle ne peut pas reconstituer intégralement l'état de fait en faisant administrer des preuves (ATF 106 Ia 2 = JdT 1982 I 228 et les références citées).
8.
Force est de constater que les insuffisances relevées par l'expert ne sont pas liées à la méconnaissance du français du recourant, pas plus qu'elles ne découlent de conditions anormales qui auraient présidé à l'examen. Ainsi, le fait de ne pas respecter un panneau d'interdiction générale de circuler, une priorité de droite ou encore de s'arrêter sur un passage pour piéton dénote avant tout une méconnaissance du code de la route. A elles seules, les observations de l'expert liées à une anticipation insuffisante ou à une application insuffisante des règles de priorité entraînent, en règle générale, une décision négative, conformément au chiffre 72 des Directives n° 19 de l'Association des services des automobiles (asa) intitulées "Course de contrôle et examen de théorie complémentaire", dans leur version du 26 novembre 2010. Ces manquements sont en effet source de danger pour les autres usagers de la route. De même, une intervention de sécurité, même verbale, est manifestement incompatible avec la réussite d'une course de contrôle, étant rappelé que dans les courses de contrôle, une intervention mécanique n'est pas possible, les véhicules n'étant pas équipés à cet effet. Une intervention de sécurité, même verbale, est donc destinée à éviter un danger concret.
9.
L'absence d'antécédents LCR du recourant ne justifie pas non plus qu'il soit autorisé à repasser la course de contrôle. L'expérience générale de la vie démontre que de nombreux incidents qui émaillent quotidiennement la circulation routière demeurent ignorés des autorités. Si des fautes de circulation, même d'une gravité certaine, ne parviennent jamais à leur connaissance, c'est seulement dû au fait que des contrôles ne peuvent pas être organisés constamment en chaque point du territoire. Même des petits accidents, sans autres conséquences que des dégâts matériels de peu d'importance, sont souvent réglés à l'amiable entre conducteurs impliqués, sans qu'il soit fait appel à la police (TF 2A.735/2004 déjà cité, consid. 4.2).
10.
Au vu de l'échec manifeste du recourant à la course de contrôle du 4 janvier 2016 laquelle ne s'est pas déroulée dans des conditions anormales , la commission ne pouvait pas autoriser X. à échanger son permis de conduire arménien contre un permis de conduire suisse. La course de contrôle ne pouvant être répétée (art. 29, al. 3 OAC), le recourant ne peut désormais plus faire usage de son permis de conduire étranger (art. 29, al. 2, let. a OAC); il lui est en revanche loisible de demander un permis d'élève conducteur et d'obtenir un permis de conduire suisse à la condition de réussir les examens usuels de conduite prévus par la législation.
11.
Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Dès lors qu'il est statué au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
12.
Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision.L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (par analogie, Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, 1C_271/2010).
Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 5 février 2016 de X. contre la décision de la commission du 7 janvier 2016 est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 mars 2016.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2016
Laurent Favre