Le fait de rédiger des messages au moyen de l'application Whatsapp d'un téléphone portable et de laisser ainsi son véhicule zigzaguer constitue une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Confirmation de la décision du SCAN prononçant un retrait d'une durée d'un mois et la prolongation de la durée de validité du permis de conduire à l'essai.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport simplifié du 1eroctobre 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait sur l'autoroute H20 en direction de la Chaux-de-Fonds en date du 19 septembre 2014, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. Les agents ont constaté que l'intéressé était occupé à écrire des messages par le biais de l'application Whatsapp de son téléphone portable et que son véhicule zigzaguait dangereusement.
B.
Par courrier du 29 octobre 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a informé l'intéressé que l'infraction semblait devoir entraîner le retrait du permis de conduire et lui a laissé la possibilité de s'expliquer sur ces faits. L'intéressé ne s'est pas déterminé.
C.
Le 9 décembre 2014, le SCAN, considérant que l'infraction était moyennement grave, a décidé de retirer le permis de conduire (à l'essai) de l'intéressé pour une durée de 1 mois. Il a en outre prolongé la durée de validité du permis à l'essai d'une année.
D.
Par mémoire du 26 janvier 2015, l'intéressé représenté par Me Kramer, a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. En bref, il conclut à l'annulation de la décision du SCAN et à ce que l'infraction aux règles de la circulation routière soit qualifiée de légère. Le recourant rappelle tout d'abord qu'il a admis avoir rédigé des messages avec son téléphone et qu'il a fait preuve de bonne collaboration lors de son interpellation par la police. Eu égard au fait que la circulation était quasiment inexistante au moment des événements et que les messages rédigés étaient volontairement courts et concis afin de ne pas relâcher son attention de la route, seule une infraction légère pouvait être retenue. Il affirme ne pas avoir plus quitté la route des yeux que s'il vérifiait son compteur. Le recourant revient ensuite sur sa bonne réputation de conducteur et sur les lourdes conséquences d'un retrait de permis d'une durée de 1 mois et de la prolongation de son permis à l'essai. S'en suivent des considérations générales sur les règles "Via sicura".
E.
Dans ses observations du 10 avril 2015, complétées le 6 mai 2015, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Le recourant s'est déterminé en date du 13 mai 2015.
F.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Dans la révision partielle de la loi fédérale sur la circulation (LCR), du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid.3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid.2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid.4b et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour 1 mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
3.2.
Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962 le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 consid. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi,Code suisse de la circulation routière,commentaire, 3èmeédition, Lausanne 1996, ad art. 31 LCR n°2.4).
La jurisprudence tend à qualifier de mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète) le fait d'adopter une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.) (Mizel,Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.288 et les références citées). Le fait, sur l'autoroute, de manipuler sa radio en recherchant un poste, activité étrangère à la conduite n'ayant toutefois provoqué qu'un zigzag sans sortie de la voie de circulation, a été qualifié de faute moyennement grave par le Tribunal fédéral (ATF non publié 1C_294/2011 du 25 octobre 2011). De même dans l'arrêt vaudois cité par le SCAN dans ses observations, le fait d'avoir eu une occupation accessoire en conduisant et ne provoquant pas d'accident a été qualifié d'infraction moyennement grave.
3.3.
En l'espèce, le recourant a enfreint les articles 31 alinéa 1 LCR et 3 alinéa 1 OCR en écrivant des messages au moyen de l'application Whatsapp et en laissant ainsi son véhicule zigzaguer, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention des policiers qui patrouillaient à cet endroit. A cet égard, l'argumentation du recourant tendant à contester avoir zigzagué n'est nullement étayée. L'autorité de céans peine d'ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles cet argument n'a été soulevé qu'au stade des observations et non à celui-ci du mémoire de recours.
Le comportement du recourant constituait ainsi une source importante de danger pour les autres usagers de la route (et pour lui-même) et aurait pu avoir des conséquences sérieuses. Peu importe que cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Dès lors, le fait que, selon le recourant, la circulation était quasi inexistante n'est pas déterminant.
S'agissant de la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite automobile. Cette activité ne s'est pas limitée à l'envoi d'un seul message et s'est étendue sur plusieurs minutes (cf. rapport de police, "Analyse d'une conversation Whatsapp sur un téléphone portable"). Elle ne saurait dès lors être comparée à un coup d'il sur le compteur de vitesse comme l'invoque le recourant.
Dans ces circonstances, ni la faute du recourant, ni la mise en danger ne saurait être qualifiée de légère. Il en découle, qu'une infraction légère aux règles de la circulation ne peut être retenue.
4.
Au vu de ce qui précède force est de constater que le SCAN n'a pas apprécié les éléments de la cause de manière insoutenable. C'est à bon droit qu'il a qualifié l'infraction de moyennement grave et a fixé la durée du retrait à 1 mois, soit la durée minimale pour une telle infraction. Le recourant étant au bénéfice d'un permis à l'essai, la durée de celui-ci devait être prolongée (art. 15a alinéa 3 LCR).
Même si la sanction apparaît comme sévère au recourant, elle a été voulue ainsi par le législateur.
Il est encore à noter que même si le SCAN avait retenu une infraction légère, la durée du retrait aurait été la même en vertu de l'article 16a alinéa 2 LCR puisque le recourant avait auparavant fait l'objet d'un avertissement. Le permis aurait également été prolongé selon la règle de l'article 15a alinéa 3 LCR.
5.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 26 janvier 2015 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. et des frais sélevant à Fr. sont mis à la charge du recourant., montant compensé par l'avance de frais versée le 23 février 2015;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 juin 2015
Laurent Favre