Unité économique de référence (UER) composée du recourant, de son père (divorcé) et de la personne avec laquelle il partage son domicile depuis deux ans. Le revenu déterminant unifié (RDU) se compose ici des pensions AVS du père, des prestations complémentaires de l'AVS et des revenus de la concubine du père.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A la rentrée scolaire 2012, M. X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a entamé une formation à plein temps d'informaticien au A., au C., pour laquelle il a obtenu de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une bourse d'un montant de Fr. 2'450. (décision du 26 avril 2013).
B.
Le 22 août 2013, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa bourse d'études, alléguant notamment qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, que son père se montrait peu responsable, qu'il ne lui permettait pas de manger à la cafétéria et qu'il avait dépensé le montant de sa bourse en cinq jours (ndlr: l'intéressé étant mineur, le montant de la bourse avait effectivement été versé sur le compte de son père).
C.
L'office a rejeté sa demande par décision du 18 février 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressé.
D.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, dont M. X. soutient qu'elle ne tient pas suffisamment compte des particularités de sa situation personnelle.
Bien qu'il perçoive des prestations complémentaires AVS dans ce but, son père lui a annoncé qu'il était dans l'incapacité de financer sa formation; il en va de même de la compagne de celui-ci qui travaille actuellement à B. dans le secteur alimentaire. Du fait du statut de rentier de son père, la famille ne perçoit pas non plus d'allocations familiales. C'est grâce à sa mère (les parents du recourant sont divorcés), qui lui verse un petit pécule chaque mois, initialement destiné à son permis de conduire, que M. X. assure le financement de sa formation, mais ses ressources s'épuisent.
Il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse d'études.
E.
Dans ses observations du 4 avril 2014, l'office conclut au rejet du recours. En substance, il souligne que la loi sur les aides à la formation ne lui laisse aucune possibilité de considérer la situation du recourant comme différente de celle des autres. Il relève également avoir constaté que les valeurs obtenues au titre des subsides d'assurance‑maladie présentaient une anomalie laquelle, une fois corrigée, devrait permettre au recourant de bénéficier d'un subside. L'office a fait diligence auprès de l'office cantonal de l'assurance-maladie, de sorte que la situation devrait être corrigée, sur ce plan, en faveur de l'intéressé.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).
La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.-annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).
Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18 al. 1 RLAF).
4.
La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).
5.
Enl'espèce, le recourant vit au domicile de son père à La Chaux-de-Fonds et poursuit ses études au C.. Selon le procès-verbal d'audience du 14 mai 2012 du Tribunal régional du D., Autorité de protection de l'enfance et de l'adulte, entérinant le transfert de la garde du recourant de sa mère à son père, cette dernière contribue à son entretien par un versement mensuel d'un montant de Fr. 100. et ce jusqu'à l'achèvement par le recourant d'une formation dans les délais normaux. Le recourant appartient donc à l'unité économique de référence (UER) de son père; comme il étudie à proximité de son lieu de domicile, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un logement sur le lieu d'études.
6.
Dans le strict respect du cadre légal et règlementaire, l'office a retenu que l'UER parentale était constituée du recourant, de son père et de Mme Y., la personne avec laquelle il partage son domicile depuis deux ans (art. 18 al. 1 ch. 4 let. b RELHaCoPs). Au moment de calculer le RDU, l'office a tenu compte des pensions AVS reçues par le père du recourant, des prestations complémentaires de l'AVS ainsi que des revenus de Mme Y., tels qu'ils ont été communiqués par l'office des impôts à la source. En revanche, l'office n'a pas tenu compte de la pension mensuelle de Fr. 100. versée par la mère du recourant. Au final, la contribution déterminante des parents se monte à Fr. 7'447., alors que le total des frais déterminants atteint Fr. 2'099.‑. La comparaison de ces deux montants ne fait donc apparaître aucun excédent de frais qui ouvrirait l'octroi à une bourse d'études.
7.
Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas à proprement parler l'exactitude des calculs opérés par l'office. Il reproche au système de calcul de ne pas suffisamment tenir compte des particularités de sa situation et du fait que, nonobstant le versement de prestations complémentaires de l'AVS, son père soit dans l'incapacité de financer sa formation.
Ainsi que cela ressort des considérants énoncés ci-dessus, l'application par l'office des nouvelles dispositions légales et règlementaires en vigueur ne prête pas le flanc à la critique. Même si l'amertume du recourant est compréhensible, il n'en demeure pas moins que l'office ne disposait d'aucune latitude pour traiter sa situation de manière différente au seul motif que le recourant prétend que son père manquerait à ses devoirs. Même si elle est avérée, cette problématique n'entre pas dans les critères à prendre en considération par l'office.
8.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en refusant au recourant l'octroi d'une bourse d'études, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. La décision attaquée, qui ne relève ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être confirmée, même si elle semble sévère au recourant. Mal fondé, le recours est rejeté.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 9 mars 2014 de M. X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash