Rappel des principes de base en vue de l'examen d'un éventuel découvert budgétaire pouvant ouvrir le droit à une bourse d'études. Décision négative de l'office des bourses confirmée
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est inscrite en première année du certificat de culture générale de l'Ecole A., à B. Le 16 septembre 2014, sa mère, Y., a introduit une demande de prestations sociales (DPS) auprès du Guichet social régional (GSR) de B., afin d'examiner notamment le droit à une bourse en faveur de l'intéressée.
B.
Par décision du 11 décembre 2014, l'office des bourses du canton de B. (ci-après: l'office) a refusé à Y. l'aide sollicitée, au motif que la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisait apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressée.
C.
A l'appui de son recours contre cette décision, la recourante explique qu'elle vit avec sa mère et ses deux frères. Son père a quitté le domicile conjugal en 2004; actuellement, ses parents sont en instance de divorce et sa mère ne touche aucune allocation ni aide de la part du père de ses enfants. Avec son unique salaire, même à plein temps, il lui est difficile de boucler les fins de mois, raison pour laquelle une demande de bourse a été déposée. La recourante demande à ce que son dossier soit étudié une nouvelle fois.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 21 janvier 2015, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).
La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses déterminants (art. 15, al. 2 RLAF). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.-annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).
Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF).
4.
La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers.
5.
En l'espèce, la recourante est inscrite en première année du certificat de culture générale de l'Ecole A.. L'office a retenu, au titre de frais d'études, les frais d'écolage forfaitaires correspondant à la formation, un abonnement Onde verte annuel deux zones et une participation aux frais de quatre repas par semaine devant être pris hors du domicile. Le total des frais pris en compte est de Fr. 2749..
L'unité économique de référence (UER) de la recourante a été calculée sur la base des articles 20, alinéa 1 et 21, alinéa 2 RELHaCoPS. Outre la recourante, elle se compose de sa mère (qui vit séparée de son père) et de ses feux frères. Le revenu déterminant unifié (RDU) se compose du seul salaire de la mère de la recourante (les pensions alimentaires dues par le père n'ont pas été comptabilisées). Au final, le RDU se monte à Fr. 55'239.. Une fois déduites les dépenses déterminantes, pour un montant de Fr. 47'697,75., la contribution déterminante de la mère de la recourante se monte à Fr. 5743.. Elle est donc largement supérieure au total des frais déterminants de Fr. 2749., ce qui a conduit au refus de la bourse.
6.
La recourante sollicite un nouvel examen de sa situation, sans toutefois contester précisément l'un ou l'autre des montants retenus par l'office. Dans ses observations, l'office observe que le revenu de la mère de la recourante a été calculé sur la base des fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2014, cette dernière comprenant des heures supplémentaires qui pourraient n'être qu'exceptionnelles. Il précise que même en faisant théoriquement abstraction de ces revenus supplémentaires, un nouveau calcul conduirait toujours à un refus de la bourse.
Pour le reste, force est de constater que la recourante n'invoque aucun élément ou moyen de preuve qui permettrait de modifier les éléments de calcul retenus par l'office. Le contrôle opéré par l'autorité de céans n'a en outre permis de déceler aucune anomalie dans la façon dont l'office a fait usage des textes légaux et règlementaires applicables.
7.
Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle juridique, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Conformément à l'artifcle 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 18 décembre 2014 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 26 mars 2015