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REC.2014.132

Autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2014-08-13 · Français NE
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Le recourant, âgé de 30 ans et de nationalité marocaine, désire effectuer un Master en sociologie dans le canton de Neuchâtel. Vu son âge, disposant déjà d'une licence en économie d'entreprise obtenue dans son pays d'origine et d'un Master en gestion d'entreprise obtenu à Genève où il a déjà étudié pendant 6 ans, le recourant ne fait pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordé prioritairement. Au surplus, le Master envisagé ne constitue pas un complément de formation indispensable au sens de la jurisprudence. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 27 janvier 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) pour études auprès de la représentation suisse à Rabat ainsi qu'une demande d'inscription à l'Université de Neuchâtel (ci-après: UNINE) pour débuter un Master en sociologie.

B.

Dans son pays d'origine, l'intéressé a obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales à Casablanca, puis une licence en économie d'entreprise de l'Université Hassan II, à Mohammedia (Maroc).

En Suisse à l'Université de Genève, l'intéressé a obtenu un Master en gestion d'entreprise, orientation management international en 2010.

S'agissant de son expérience professionnelle, l'intéressé a travaillé à Genève en qualité d'employé dans l'entreprise McDonald's du 29 mars 2007 au 20 novembre 2008. Il a ensuite été promu au poste d'instructeur de formation, poste qu'il a occupé du 21 novembre 2008 au 2 février 2011. Il a également travaillé en qualité de collaborateur de change au service des finances dans l'entreprise American Express à Genève du 3 février 2011 au 30 septembre 2012. Dans le cadre de ce dernier emploi, il a effectué deux formations complémentaires en avril et septembre 2012 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et une sensibilisation à la sécurité de l'information et à la confidentialité.

C.

Dans sa lettre de motivation, l'intéressé explique disposer de garants financiers en Suisse et vouloir combiner cette nouvelle formation avec la sienne afin de développer sa capacité de réflexion interdisciplinaire. Il ajoute que la qualité de la formation en Suisse est reconnue et que la maîtrise en sociologie au sein de l'UNINE s'inscrit dans un programme structuré encadré par "la maison d'analyse des processus sociaux "qui est un centre de compétence unique en Suisse. Le métier de "sociologue-professionnel" implique, selon lui, la combinaison de plusieurs compétences, d'où la nécessité d'entreprendre des études en sociologie.

D.

Par décision du 14 mars 2014, le service des migrations (ci-après: SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s’il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Il retient qu'au vu de l'âge de l'intéressé et de la formation complète déjà obtenue, la formation envisagée en Suisse n’est pas un complément de formation indispensable. Il ajoute que la bonne réputation des études suisses ne confère pas aux études envisagées par le recourant un aspect de complément de formation indispensable. Au surplus, une autorisation de séjour pour études n'a pas pour but de réunir des membres d'une même famille. La nécessité du séjour n'est ainsi pas démontrée. Enfin, l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de l'article 23 OASA s'agissant des conditions financières en constatant que certaines pièces n'ont pas été déposées.

E.

Par mémoire du 22 avril 2014, le recourant défère ce dossier devant le Département de l’économie et de l'action sociale (ci-après: DEAS). En bref, il explique vouloir combiner deux masters de disciplines différentes afin d'obtenir des connaissances variées. La maîtrise en sociologie, combinée à sa formation antérieure en gestion d'entreprise, lui permettra de mener des recherches en sciences sociales qu'il appliquera au monde du travail, et plus particulièrement à la sociologie de l'entreprise. Ce nouveau Master est donc bien un complément de formation indispensable. Il estime que son âge n'est pas un obstacle puisqu'il sollicite un complément de formation. Il rappelle encore avoir toujours suivi ses formations avec zèle et dépose les documents manquants concernant ses garants financiers en Suisse. Il conclut à l'admission du recours et à l'octroi d'un visa de long séjour, ainsi que d'une autorisation de séjour pour études.

F.

Dans ses observations du 23 mai 2014, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours. Il ajoute que les nouveaux documents déposés ne modifient pas sa prise de position.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10, al. 1 et 2, 1ièrephrase LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96, al. 1 LEtr).

2.2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

2.3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

2.4.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]).On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives et commentaires, Domaine des étrangers "Directives LEtr", version remaniée et unifiée, octobre 2013, actualisée le 4 juillet 201, ch. 5.1 ss, p. 208 ss).Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185, consid. 2.3, 131 II 339, consid. 1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

2.5.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.6.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées; du 17 juillet 2009, réf. C-1794/2006, consid. 5.2 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2 LEtr et Directives LEtr précitées, p. 5.1.2)

2.7.

Selon les directives précitées de l'ODM (Directives LEtr, ch. 5.1.2), est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; Directives LEtr susmentionnées, ch. 1.3.1.4). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006, du 27 février 2008).Par cette pratique, l’autorité entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p. 291, 295; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18.12.2007, réf. c_454/2006, consid.7).

3.

En l'espèce, le recourant, actuellement âgé de 30 ans, est titulaire d'une licence en économie d'entreprise obtenu dans son pays d'origine, ainsi que d'un Master en gestion d'entreprise, orientation management international obtenu en 2010 à l'Université de Genève. Selon son curriculum vitae, il est entré en Suisse à Genève en 2006 pour effectuer son Master en gestion d'entreprise. Il a également travaillé dans deux entreprises différentes (McDonald's et American Express) durant ses études et ce jusqu'en 2012. Il a donc déjà étudié en Suisse pendant près de 6 ans pour obtenir le Master recherché. Il est ensuite vraisemblablement retourné au Maroc. Il estdonc déjà entré dans la vie active et n'acquerrait pas en Suisse une première formation.

Il désire maintenant obtenir en Suisse un second Master en sociologie pour une durée minimale de deux ans alors qu'il a déjà étudié dans notre pays pendant 6 ans.

Rappelons tout d'abord que dejurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. S'agissant du critère de l'âge, il faut savoir qu'il diffère que l’on se place sur le terrain de la formation à l’université ou sur celui du droit des étrangers. Si l’université accueille des étudiants de tout âge, il n’en va pas de même s’agissant du droit des étrangers qui limite en principe, comme le rappelle la jurisprudence ci-dessus, l’octroi d’une autorisation de séjour pour études à des requérants dont l’âge est inférieur à 30 ans et ne disposant pas encore d’une formation supérieure. En l'occurrence, le recourant dispose déjà d'une formation dans le domaine de la gestion d'entreprise qui lui a permis d'entrer dans la vie active. D'autre part, il est âgé de 30 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études. Il ne fait donc pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement. Enfin, le complément de formation auquel il aspire ne constitue pas, au vu du dossier et de la formation déjà obtenue, un complément de formation indispensable au sens où l'entend la jurisprudence(consid. 2.6).

L'autorité de céans n'entend pas contester l'utilité pour le recourant de bénéficier de connaissances supplémentaires dans son domaine d'activité pour son avenir professionnel dans son pays d'origine et comprend parfaitement ses aspirations légitimes à vouloir les acquérir. Cependant, un tel argument n'est pas de nature à modifier l'analyse qui a été faite plus haut.

Enfin, rappelons que l'autorité de céans ne dispose pasdu même pouvoir d’examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’il ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (art. 33, lit. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 45 et 151 et la jurisprudence citée).

4.

4.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

4.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par CHF 660.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 1ermai 2014.

4.3.

Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 22 avril 2014 de X. contre la décision du 14 mars 2014 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de CHF 600.- et des frais s’élevant à CHF 60.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 1ermai 2014.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 août 2014

Jean-Nathanaël Karakash