Le passage, au 1er juillet 2013, de la loi sur les bourses d'études (LB) à la loi sur les aides à la formation (LAF) a entraîné une refaite totale du système de calcul. La LAF ne revoyant aucune disposition transitoire qui garantisse un droit acquis à une bourse pour les anciens bénéficiaires de la LB, ces derniers peuvent ne pas remplir nouveaux critères d'octroi d'une bourse selon la LAF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 5 juillet 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) le renouvellement de sa bourse d'études dans le cadre de sa formation à l'Ecole A., à B..
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 29 octobre 2013, au motif que l'application du barème de calcul d'une bourse ne permet en l'occurrence pas l'octroi d'une aide financière. En effet, le total des revenus déterminants du recourant (étudiant appartenant à une UER parentale) est supérieur au total des frais déterminants.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision, dont X. peine à comprendre la motivation. Il s'étonne de ne plus percevoir une bourse, alors que la situation financière de ses parents n'a pas évolué depuis plusieurs années. Il conclut implicitement à la réévaluation de la décision attaquée.
D.
Dans ses observations circonstanciées, reçues le 5 décembre 2013, le chef de l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant ainsi la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissages (art. 3 al. 1er, 1èrephrase). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9 al. 1).
3.
Dans son rapport du 31 octobre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les aides à la formation (rapport N° 12.058), le Conseil d'Etat a décrit la nécessité pour le canton de s'adapter au contexte très évolutif de la formation, ainsi que d'harmoniser sa législation suite à l'adhésion du canton, le 3 novembre 2010, à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (dit Accord CDIP), proclamant ainsi la fin du système dit de "l'arrosoir". Le Conseil d'Etat constate en effet que le nombre de bénéficiaires de bourses d'études par rapport à l'ensemble de la population est élevé dans le canton de Neuchâtel et qu'il en résulte actuellement un système de l'arrosoir où de petits montants sont octroyés à un relativement grand nombre de personnes (le montant des bourses accordées varie de CHF 500.- à CHF 13'000.- par an), de sorte que l'on peut raisonnablement se demander si une telle fourchette d'intervention est efficiente. L'un des objectifs de la révision législative est donc clairement de passer du système de l'arrosoir à des aides davantage ciblées sur les besoins (rapport précité, ch. 2.1).
4.
Le changement de législation a conduit à l'élaboration d'une nouvelle méthode de calcul. Sous l'ancienne LB, le système transformait des montants en points, puis convertissait à nouveau ces points en bourses. Malgré toute la vigilance apportée pour adapter ce système à l'évolution des coûts, le législateur a constaté que les limites avaient été atteintes et que des désarticulations apparaissaient peu à peu. D'où une nouvelle méthode de calcul, qui introduit des paramètres dont il n'était pas tenu compte auparavant, comme les cotisations d'assurance‑maladie, les impôts ou encore les frais de logement. L'Accord CDIP prévoit désormais un système basé sur le "manque à combler". L'aide correspond, dans les limites fixées, aux frais de formation reconnus diminués des contributions de la personne en formation et de la contribution que l'on peut attendre de ses parents. Ce mode de calcul s'avère plus proche de la réalité et permet de mieux tenir compte des charges réelles des requérants et de leur famille (ibid ch. 4 et 4.1).
5.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Concrètement, le détail des calculs opérés par l'office figure au verso de la décision attaquée, qui dresse de manière exhaustive le budget familial et le budget de la personne en formation, pour déterminer un revenu (in casu, CHF 4'036.-), avant de dresser la liste des frais déterminants liés à la formation (in casu, CHF 2'289.-). La comparaison des deux montants ne faisant apparaître aucun découvert financier, le recourant ne peut désormais plus prétendre à une aide financière dans le cadre de ses études.
6.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les montants retenus par l'office pour déterminer sa situation financière et un éventuel découvert budgétaire. La situation financière de ses parents n'ayant pas évolué, il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus bénéficier d'une bourse d'études.
Comme cela vient d'être indiqué, la réponse à cette question réside dans la modification législative ayant conduit à une refonte totale du système de calcul. Tels qu'ils figurent sur la feuille annexée à la décision attaquée, les calculs de l'office sont conformes à la nouvelle législation en vigueur et ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Si l'on peut comprendre la déception du recourant de se voir refuser une bourse d'études, force est néanmoins de constater que la LAF ne prévoit aucune disposition transitoire qui garantisse un droit acquis à une bourse pour les anciens bénéficiaires de la LB.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 16 novembre 2013 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 30 janvier 2014
Jean-Nathanaël Karakash