Demande de permis de construire pour une palissade de jardin sise au bas d'un talus séparant deux biens-fonds. Les voisins s'y opposent pour des motifs d'esthétique et de vue. Ils recourent contre la levée de leur opposition. Suite au renvoi de la cause par le Conseil d'Etat en raison de l'insuffisance de la décision communale, le Conseil communal a suffisamment motivé sa nouvelle décision. Le grief d'absence de perches-gabarits invoqué seulement au stade du recours sort de l'objet du litige. Les gabarits ne sont pas applicables à une palissade de jardin. Avec la retenue que doit s'imposer l'autorité de recours face à l'importante autonomie des communes en matière d'esthétique des constructions, le Conseil d'Etat constate que la palissade litigieuse ne viole aucune disposition réglementaire et qu'elle ne vide pas de son sens l'esprit du plan de quartier Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Les époux Y. sont copropriétaires du bien-fonds [a] du cadastre de D., en zone d'habitation à faible densité et inclus dans le plan de quartier C., [ ], approuvé le 19 mars 2002 par l'ancien Département de la gestion du territoire.
B.
B.a.
Le 18 juin 2012, les époux X. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants), copropriétaires du bien-fonds [b] contigu au nord-ouest, ainsi que les époux B., copropriétaires du bien-fonds [c] contigu au nord-est, se sont adressés à l'administration communale de D.. Ils l'ont informée que les époux A. (ci-après: les constructeurs) allaient ériger au nord de leur parcelle une palissade de 185 cm de hauteur. Les discussions ayant échoué, ils ont exigé qu'une mise à l'enquête publique du projet soit effectuée avant sa construction.
B.b.
Par simple courrier du même jour, le Conseil communal a autorisé les constructeurs à ériger la palissade, relevant qu'il n'exigeait aucun permis de construire tant que ladite palissade respectait la loi concernant l'introduction du code civil suisse.
C.
C.a.
Le Conseil communal a ensuite reconnu son erreur et a organisé une séance de conciliation le 28 juin 2012. A cette occasion, un accord a été trouvé avec les époux B., mais pas avec les intéressés.
C.b.
Les constructeurs ont donc déposé une demande de permis de construire le 6 juillet 2012, qui a été mise à l'enquête publique du 13 juillet au 13 septembre 2012.
D.
Le 10 septembre 2012, les intéressés ont formé opposition au projet. En bref, ils ont déploré de ne pas avoir pu trouver une solution consensuelle avec les constructeurs, puis ils ont exposé que cette palissade se situerait en plein sud de leur parcelle, qu'actuellement depuis leur cuisine, leur salon et leur terrasse ils n'avaient aucune vue sur la parcelle des constructeurs et qu'en revanche au bord du talus ladite palissade ne suffirait pas à garantir l'intimité de la terrasse des constructeurs. Les intéressés ont encore invoqué la clause générale d'esthétique de l'article 7 LConstr., relevant qu'il n'existait actuellement aucune construction similaire dans le quartier et que l'arborisation y était clairement favorisée.
E.
Par décision du 5 juillet 2012 [recte: du 2 octobre 2012], le Conseil communal de D. a levé l'opposition.
F.
Saisie d'un recours des intéressés, l'autorité de céans l'a admis par décision du 14 mai 2013, renvoyant la cause au Conseil communal pour nouvelle décision en raison de l'insuffisance de motivation.
G.
G.a.
Sous l'égide du service de l'urbanisme de la commune de E., qui a succédé à celle de D. le 1erjanvier 2013 en raison de la fusion, une vision locale a eu lieu le 15 août
2013. Dans un courrier daté du lendemain, le service de l'urbanisme a relevé que les bâtiments érigés dans le quartier présentaient une mixité de styles et de matériaux et qu'y figuraient diverses clôtures, parapets et barrières, dont deux palissades en bois.
G.b.
Le 17 août 2013, les intéressés ont précisé que la situation des deux palissades existantes n'était pas comparable. En effet, l'une d'elles était donnait sur la route et était historique, en ce sens que lorsqu'ils avaient choisi leur parcelle, aucune palissade n'était construite le long de toutes les parcelles vendues. Quant à l'autre, elle séparait deux parcelles dont celle du dessus n'avait aucun intérêt en terme de vue puisqu'elle était localisée sous des garages.
H.
Par décision du 27 septembre 2013, le Conseil communal a levé l'opposition des intéressés. Après avoir admis la qualité pour agir de ces derniers, il a rappelé la jurisprudence en matière d'esthétique et le large pouvoir d'appréciation dont les autorités locales disposaient dans ce cadre. Le Conseil communal a ensuite cité l'un des objectifs du plan de quartier relatif à la qualité de l'architecture et de l'urbanisme, puis a considéré que divers types de séparations des parcelles cohabitaient dans le quartier, dont deux palissades en bois. Même si la configuration de ces dernières n'étaient pas exactement la même qu'en l'espèce, l'on ne pouvait pas considérer que le projet attaqué puisse à lui seul aller à l'encontre de la qualité urbanistique souhaitée pour le quartier. Pour le Conseil communal, les intéressés n'exposaient d'ailleurs pas précisément en quoi la palissade projetée serait contraire à l'esthétique voulue par le plan de quartier, se contentant d'opposer leur goût à celui des constructeurs. S'agissant de la diminution de la vue au sud alléguée par les intéressés, le Conseil communal a relevé que selon la jurisprudence, le droit à la vue n'était pas protégé en droit public. Par ailleurs, le grief relatif aux gabarits était mal fondé car selon l'article 8 du règlement du plan de quartier, les gabarits étaient supprimés entre les bâtiments.
I.
Par mémoire du 24 octobre 2013, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont reproché au Conseil communal d'avoir statué sans tenir compte des indications de la décision du 14 mai 2013 du Conseil d'Etat relatives à la motivation. En particulier, les recourants ont critiqué le fait que le Conseil communal n'ait pas évoqué les dimensions de la palissade, que la vision locale se soit limitée à voir des objets similaires sans prendre considération l'ensemble du quartier et que le Conseil communal n'ait pas dit en quoi la palissade n'enlaidissait pas le quartier ni n'ait décrit l'impact sur le quartier des autres constructions similaires.
Les recourants ont ensuite allégué que l'autorisation d'une telle construction était contraire à l'objectif et la substance du règlement d'aménagement de la zone concernée, soit de choisir judicieusement les aménagements extérieurs, de créer des espaces verts importants (en raison du taux d'occupation du sol limité à 25%) et de créer des décrochements. Par ailleurs, les recourants ont insisté sur le fait qu'ils seraient touchés dans leur intérêt personnel par la construction litigieuse et qu'ils avaient choisi cet endroit parce que le règlement d'aménagement leur promettait de pouvoir compter sur une vision d'un quartier favorisant les espaces verts.
Enfin, les recourants ont critiqué l'absence de perches-gabarits, de sorte qu'il était bien difficile de se faire une idée réelle de l'impact de la palissade. Ils ont également allégué que cet ouvrage serait implanté sur la limite parcellaire et ne respectait donc pas le gabarit légal.
J.
Le 10 décembre 2013, le Conseil communal a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
K.
Le 19 décembre 2013, les constructeurs ont formulé leurs observations, concluant au rejet de l'opposition [recte: du recours]. Ils ont notamment relevé que lorsqu'ils avaient construit leur maison il y a plus de dix ans, ils n'avaient pas tout de suite installé de palissade car ils ne pouvaient pas savoir que les maisons qui seraient érigées derrière eux les surplomberaient pareillement. Au surplus, la palissade dépasserait de quelques centimètres la surface du gazon des recourants, de sorte qu'elle ne gênerait pas leur vue, et elle ne dépareillerait pas l'apparence du quartier dont les constructions étaient hétérogènes. Les constructeurs ont également déploré que les recourants n'aient pas végétalisé le talus séparant leurs parcelles respectives. Enfin, ils ont rappelé que la commune les avait initialement autorisés à ériger la palissade et qu'ils avaient déjà payé les travaux et le matériel.
L.
Les recourants ont répliqué le 10 février 2014. Ils ont rappelé l'historique du dossier, qui prouvait, de leur point de vue, que les constructeurs et les autorités communales de l'époque avaient négligé la loi sur les constructions, et qui expliquait l'échec d'une conciliation permettant de trouver une solution harmonieuse pour l'ensemble des habitants du quartier. Les recourants ont également reproché aux autorités communales d'avoir négligé d'analyser le dossier en fonction du plan de quartier et de la clause d'esthétique générale.
M.
M.a.
A la demande du service juridique, chargé de l'instruction du recours, le rapport descriptif et justificatif du plan de quartier a été déposé par la commune le 18 février 2014. Ce document a été adressé aux constructeurs et aux recourants pour information et observations éventuelles.
M.b.
Le 24 février 2014, les constructeurs ont relevé que le rapport justificatif précité (ch. 2.5) préconisait l'utilisation du bois pour les constructions, que leur palissade respectait cette recommandation et qu'au surplus, il n'y avait aucune mention de palissades, de clôtures ou autre séparation de propriétés.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Les recourants invoquent l'absence de perches-gabarits pendant la mise à l'enquête.
2.2.
L'objet du recours, nommé aussi objet de la contestation, est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie ou sur lesquels, d'après une interprétation correcte de la loi, elle aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet de la contestation délimite ainsi, en principe, le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision plus précisément du dispositif de celle-ci que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n'examine d'autres aspects de la décision, excédant l'objet du litige, que s'ils sont en étroite connexité avec celui-ci. En aucun cas, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Le fait que l'autorité de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties n'y change rien: le fait d'examiner des prétentions et des griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure détournerait la mission de contrôle de l'autorité de recours, violerait la compétence fonctionnelle de l'autorité inférieure et enfreindrait le principe de l'épuisement des voies de droit préalables (ATF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.2; RDAF 1999 I p. 255; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 390-391; R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 118).
2.3.
En l'espèce, les intéressés n'ont pas fait valoir le problème des perches-gabarits dans leur opposition. Par conséquent, le Conseil communal n'a pas statué sur ce point dans sa décision du 27 septembre 2013. Vu la jurisprudence susmentionnée, cela signifie qu'en n'invoquant la question des perches-gabarits qu'au stade du recours, les recourants sortent de l'objet du litige, de sorte que cet argument est irrecevable. Au demeurant, l'on relèvera que l'absence de perches-gabarits n'a pas empêché les recourants de faire valoir leurs arguments et qu'ils ont d'ailleurs déposé plusieurs photographies de l'endroit avec un croquis de la palissade effectué par leurs soins.
3.
Selon l'article 20 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996, les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement.
En l'occurrence, la palissade litigieuse n'étant ni un bâtiment ni un mur de soutènement, les dispositions relatives aux gabarits ne lui sont pas applicables. Sur ce point, le grief des recourants ne peut être retenu.
4.
4.1.
Les recourants reprochent au Conseil communal d'avoir statué sans tenir compte des indications de la décision du 14 mai 2013 du Conseil d'Etat relatives à la motivation, notamment de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble du quartier ni d'avoir dit en quoi la palissade n'enlaidirait pas le quartier, respectivement quel était l'impact des autres palissades existantes.
4.2.
Au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, la décision doit être motivée. Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 43). La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même; elle peut découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité. Par ailleurs, l'auteur de la décision n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui sont pertinents (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267 et la jurisprudence citée).
4.3.
En l'occurrence, l'autorité de céans avait estimé dans sa décision du 14 mai 2013 que la première décision du Conseil communal souffrait d'un dépôt de motivation et lui avait renvoyé la cause pour qu'il prenne une nouvelle décision en expliquant en quoi la palissade litigieuse pouvait être admise dans son environnement et en décrivant ledit environnement, les constructions semblables, etc.
Dans la décision attaquée ici, le Conseil communal se réfère dans la partieen faità la vision locale du 15 août 2013 et au procès-verbal établi, en exposant que l'environnement bâti du quartier présente une mixité de styles et de matériaux, qu'on y observe divers clôtures, parapets et barrières, majoritairement en métal, ainsi que deux palissades en bois, l'une sur le bien-fonds [d], l'autre sur le bien-fonds [e]. Le Conseil communal s'est également référé aux remarques des recourants sur ledit procès-verbal, selon lesquelles ces deux palissades ne pouvaient être comparées au présent cas. Dans la partieen droitde sa décision, le Conseil communal a rappelé la teneur de la disposition du règlement du plan de quartier relative à son objectif urbanistique puis a exposé que même s'il fallait tenir compte des remarques des opposants selon lesquelles la configuration des autres palissades en bois n'était pas exactement la même, cela ne suffisait pas à considérer que le projet litigieux puisse à lui seul aller, davantage que les autres installations existantes, à l'encontre de la qualité urbanistique voulue dans le quartier. Le Conseil communal a également considéré que les opposants n'exposaient pas précisément en quoi la palissade projetée serait contraire à l'esthétique voulue dans le quartier et se limitaient à opposer leur goût à celui des constructeurs. Enfin, le Conseil communal a rappelé que selon la jurisprudence, il n'existait pas de droit à la vue sauf norme spéciale de droit communal, exception qui n'était pas réalisée en l'espèce.
Cette motivation paraît suffisante au regard des critères posés par la jurisprudence en la matière. Cela d'autant plus que l'opposition du 10 septembre 2012 n'était pas très détaillée, puisqu'elle invoquait la clause générale d'esthétique de l'article 7 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, et alléguait simplement que selon la photo aérienne du quartier, il n'existait aucune construction similaire dans le quartier, que l'arborisation y était clairement favorisée et que cette construction n'était pas acceptable dans un si beau quartier.
4.4.
En conclusion, la motivation de la décision peut être considérée comme suffisante et il convient dès lors d'examiner le fond du litige.
5.
5.1.
Au sens de l'article 7 LConstr., les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure. Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. Selon la jurisprudence et la doctrine (résumées dans un arrêt publié sur internet de la Cour de droit public du 6 juillet 2012, réf. CDP.2011.316), les communes sont compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29LConstr) et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétiquedes constructionset installations. Les communes neuchâteloises disposent d'une liberté de décision importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétiqued'un ouvrage et peuvent, par conséquent, revendiquer le respect de leur autonomie. Un projet de construction peut être interdit sur la base d'une clause d'esthétiquequand bien même il satisfait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police desconstructions. Comme toute restriction de propriété, une clause d'esthétiquedoit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. En particulier, s'agissant de l'intérêt public, le projet concerné doit être examiné sur la base de critères objectifs, tenant compte de la valeuresthétique, culturelle, historique, architecturale et urbanistique desconstructionset sites concernés. Les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique. Toutefois, les aspects esthétiques d'une construction doivent en effet être jugés en se fondant, dans la mesure du possible, sur des critères objectifs et non pas sur une perception ou un sentiment architectural subjectif. Une clause d'esthétiquene doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur.
5.2.
L'article 59, alinéa 2, lettre j de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, prévoit que le règlement communal d'aménagement peut contenir des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites.
En l'occurrence, le bien-fonds destiné à supporter la palissade litigieuse se trouve en zone d'habitation à faible densité. Selon les articles 10.06.1 et 2 du règlement d'aménagement communal de D. sanctionné le 16 août 1995, cette zone est caractérisée par des habitations individuelles de 1 à 2 étages. Elle est composée de plusieurs secteurs à C.. Pour assurer une utilisation judicieuse du sol, la construction d'habitations mitoyennes est encouragée. Pour les secteurs où la construction est dispersée, l'attention sera portée sur une meilleur cohérence de l'ensemble tant pour le bâti que pour le non-bâti (implantation, architecture, aménagement des abords). Les autres dispositions relatives à cette zone sont relatives à l'affectation, l'ordre des constructions, le degré d'utilisation des terrains, les dimensions des constructions, les gabarits et les degrés de sensibilité au bruit. Pour le reste, l'article 10.06.9 renvoie au "règlement de construction". Il s'agit en fait du règlement d'urbanisme communal sanctionné le 4 juin 1974, dont certaines dispositions n'ont pas été abrogées par le règlement d'aménagement communal. En particulier, l'article 14 du règlement d'urbanisme prescrit que le Conseil communal peut s'opposer à une construction qui, par son caractère déplacé, fantaisiste ou faussement décoratif, troublerait l'harmonie générale.
Aucune des dispositions précitées n'interdit ou ne donne de prescriptions particulières relatives aux clôtures entre deux biens-fonds non contigus à une voie publique.
5.3.
Le bien-fonds [a] est également inclus dans le périmètre du plan de quartier C., [ ]. Selon l'article 2, alinéas 2 et 3 du règlement du plan de quartier, ledit plan permet de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité, et d'intégrer harmonieusement le quartier dans son lieu construit. En tant qu'unité d'une vaste zone rurale en cours d'urbanisation, il doit présenter une structure urbanistique homogène respectant le concept d'aménagement dictée par le plan directeur et être capable de se distinguer de son environnement actuel et futur. Le plan de quartier est également destiné à favoriser un mélange d'habitations individuelles et jumelées, ainsi que des constructions écologiques.
L'article 21, 1er§ dudit règlement prescrit que la forme des talus et des ouvrages de soutènement seront [recte: sera] définie[s] de façon à créer une unité architecturale ainsi qu'une image homogène du front sud/est du quartier, leur hauteur ne devant pas excéder 1.5 m par rapport au terrain naturel. En l'occurrence, la palissade litigieuse n'est ni un talus, ni, comme on l'a vu, un ouvrage de soutènement, de sorte que cette disposition ne lui est pas applicable. Quant à l'article 21, 2ème§ du règlement du plan de quartier, il prescrit que la hauteur maximale des aménagements extérieurs projetés le long de la rue, et plus particulièrement au droit des dessertes aux parcelles, ne doit pas dépasser 1 m à compter du niveau de la chaussée. En l'espèce, à supposer que la notion d'aménagement extérieur comprenne les palissades de jardin, cette disposition ne trouve pas non plus application car la palissade litigieuse n'est pas située le long de la rue.
Par conséquent, aucune disposition du règlement du plan de quartier n'est consacrée aux clôtures entre deux biens-fonds.
5.4.
Les recourants sont d'avis que la palissade litigieuse est contraire à l'objectif et la substance des réglementations précitées, soit de choisir judicieusement les aménagements extérieurs, de créer des espaces verts importants et de créer des décrochements. Ils déplorent également une perte de dégagement sur les espaces verts au sud de leur parcelle.
Comme le Conseil communal l'a justement relevé dans la décision attaquée, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public. La jurisprudence considère en effet la vue comme une situation de fait dont la privation et restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal (RDAF 2009 I p. 1ss, ch. 3.8).
En l'occurrence, aucune disposition du règlement d'aménagement communal ne prévoit de droit à la vue.
Le rapport justificatif du plan de quartier (ch. 1.4) expose que le quartier s'organise de part et d'autre d'une route de desserte (i.e. l'impasse des Merisiers) et qu'au nord de celle-ci, les constructions sont implantées perpendiculairement à la vallée de façon à préserver une ouverture structurelle en direction du futur quartier prévu sur le secteur E (secteur dans lequel se trouve le bien-fonds des recourants). Cette prescription est concrétisée à l'article 10 du règlement du plan de quartier, consacré à l'implantation et la volumétrie des constructions. Quant à l'article 18.1 dudit règlement, il indique que les surfaces de verdure, où la végétation domine, assurent le dégagement entre les constructions et sont principalement composées de jardins et de terrasses. Il faut donc donner acte aux recourants que le plan de quartier privilégie l'ouverture et la végétation mais cela ne suffit pas pour en déduire un véritable droit à la vue, au sens où l'entend la jurisprudence précitée.
Quant à l'esthétique du quartier, les recourants n'ont pas contesté les constatations du service de l'urbanisme communal selon lequel les bâtiments des secteurs D6 + D 7 et E du quartier avaient été réalisés conformément aux souhaits des propriétaires, de sorte que l'environnement bâti présentait une mixité de styles et de matériaux (cf. procès-verbal du 16 août 2013 relatif à la vision locale). L'on relèvera également que le quartier est récent et que deux palissades en bois ont déjà été érigées dans le quartier, sur les biens-fonds [d] et [e]. Les recourants objectent que la palissade sise sur le bien-fonds [d] serait "historique". Sur ce point, l'on relèvera que le fait qu'ils ne s'attendaient pas à la construction d'une telle installation en limite sud de leur bien-fonds relève d'un sentiment subjectif; or, vu la jurisprudence citée plus haut, un tel sentiment, bien qu'il soit humainement tout à fait compréhensible, ne peut pas être pris en compte dans l'examen objectif de l'esthétique des constructions. Les recourants objectent également que la première palissade donne sur la route et que la seconde sépare deux parcelles dont celle du dessus n'a aucun intérêt en termes de vue. Sur ces points, l'on relèvera que, comme il a déjà été dit, aucun droit à la vue n'est garanti dans ce quartier. Autrement dit, si les objections des recourants sont justifiées quant à la nature non identique de la situation des deux parcelles précitées, ces objections ne sont pas aptes à établir que la palissade litigieuse constitue un élément si insolite ou laid qu'il violerait l'esthétique des constructions dans ce quartier.
5.5.
En conclusion, avec la retenue que doit s'imposer l'autorité de recours face à l'importante autonomie des communes en matière d'esthétique des constructions, l'autorité de céans constate que la palissade litigieuse ne viole aucune disposition réglementaire et qu'elle ne vide pas de son sens l'esprit du plan de quartier.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
7.
7.1.
Vu lesortde la cause, les recourants, qui succombent, supporteront le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours.En application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000. (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).
7.2.
En l'espèce, la cause a nécessité deux tours d'écritures, sans vision locale. Elle revêt une importance relative et n'est pas très complexe en droit. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à Fr. 880., montant compensé par l'avance de frais versée le 11 novembre 2013.
8.
Enfin, à titre superfétatoire, l'autorité de céans se permet de signaler aux constructeurs et aux recourants qu'il pourrait être profitable à leurs rapports de voisinage de faire appel à un médiateur, par exemple au sein de l'association MediaNE à Neuchâtel (http://www.medialogue.ch/nav/mediaNE_accueil.php).
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 24 octobre 2013 des époux X. contre la décision du 27 septembre 2013 du Conseil communal de E. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 800. et des frais s'élevant à Fr. 80. sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 11 novembre 2013.
Neuchâtel, le 24 mars2014
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland