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REC.2012.287

Refus d'entrée sur le territoire cantonal d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, car les motifs de révocation au sens de 63, al. 1, lit. a LEtr sont remplis

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-23 · Français NE
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La chronologie extrêmement rapide des événements survenus après l'obtention de l'autorisation d'établissement, sans élément déclencheur, permettent de croire que l'étranger a obtenu son permis en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels. Le mariage invoqué doit être considéré comme déjà vidé de sa substance lors de l'obtention de l'autorisation d'établissement. Renvoi du territoire neuchâtelois. ____________________ Par arrêt du 10 décembre 2013 (Réf.: [CDP.2013.145-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissante macédonienne, née le [***], a épousé le [***], à Aracinovo (Macédoine), Y., ressortissant helvético-macédonien, né le [***].

B.

X. (ci-après, l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le [***], dans le cadre d'un regroupement familial avec son époux, elle a reçu le [***] une autorisation de séjour par les autorités zurichoises compétentes.

C.

Lors de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour en avril 2008, l'intéressée a demandé l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il lui a alors été répondu, par courrier, que le délai légal de 5 ans prévu par l'article 42, alinéa 3 de la loi sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr) n'était pas encore expiré. Cependant, son autorisation de séjour a été prolongée.

D.

Néanmoins, elle a réitéré sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement une année après, en avril 2009, et à nouveau en avril 2011. Elle a finalement reçu l'autorisation en question le 1erjuin 2011.

E.

Le 8 novembre 2011, la décision de divorce entre l'intéressée et son époux, rendue à Skopje (Macédoine), est entrée en force.

F.

Le 6 janvier 2012, l'intéressée a demandé une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Elle lui a été refusée car, selon le service des migrations (SMIG), l'intéressée ne s'est pas mariée dans le but de fonder une véritable communauté conjugale, mais pour éluder les dispositions de la législation sur les étrangers; motif derévocation de l'autorisation d'établissement de l'article 63, alinéa 1, lettre a. LEtr. Le SMIG a principalement argumenté sur le fait que, bien qu'il soit difficile d'apporter des preuves directes dans ce genre de situation, plusieurs indices permettaient de douter quant à la véracité des dires de l'intéressée. En effet, la chronologie extrêmement rapide des événements survenus après l'obtention de l'autorisation d'établissement (nouveau domicile 1 mois après, nouveau bail avec son concubin 4 mois après et divorce 5 mois après) cumulée à l'insistance avec laquelle l'intéressée a requis, à plusieurs reprises, une autorisation d'établissement, ont créé la présomption que le but prépondérant était de s'installer dans notre pays afin d'obtenir un droit de séjour.

G.

Le 14 septembre 2012, l'intéressée a fait recours à l'encontre de la décision du SMIG. Selon elle, les indices retenus par le SMIG ne sont pas suffisants pour considérer qu'il s'agit d'un mariage de complaisance. Au contraire, le fait qu'elle se soit installée dans la région et y ait trouvé un emploi a démontré sa réelle envie de tirer un trait sur son mariage. Ce qu'elle n'aurait pas fait en cas de mariage de complaisance. De plus, le fait d'avoir demandé plusieurs fois l'octroi d'une autorisation d'établissement n'a que démontré l'ignorance des règles propres à l'obtention d'une telle autorisation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Au sens de l'article 37, alinéa 3 LEtr, le titulaire d’une autorisation d’établissement à le droit de changer de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 63 LEtr.Il ne s'agit pas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais les conditions d'une telle révocation doivent être remplies pour refuser l'arrivée d'un titulaire d'un permis d'établissement dans un nouveau territoire cantonal.

3.

En vertu de l'article 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (art. 62, lit. a LEtr, par renvoi de l'art. 63, alinéa 1 lit. a LEtr). Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (2C_651/2009, consid. 4.1.1; 2C_682/2012, consid. 4.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1; arrêts 2C_726/2011, consid. 3.1.1; 2C_60/2008, consid. 2.2.1).Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (2C_726/2011, consid. 3.1.1 et les références citées).Lorsque les conditions de révocation de l'autorisation d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de la prononcer (l'autorisation « peut » être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4).

3.1.

En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2; 2C_682/2012, consid. 4.1).Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la viecommune a été de courte durée constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable (ATF 119 Ib 420, consid 4b; ATF 98 II 1 consid. 2c; Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, ZBl 84/1983 p. 425, 432 ss).Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 132 II 113 consid. 3.2; 2C_682/2012, consid. 4.1), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2; 2C_682/2012, consid. 4.1).

3.2.

Le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degréd'intégrationrespectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 cons. 4.3;CDP.2011.443, consid. 3a).

4.

Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pourpouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143, cons. 1.3.1, p. 145) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 cons. 5, p. 269). Cependant, ce droit n'est pas absolu car une ingérence dans son exercice est possible selon l'article 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, buts qui sont légitimes au regard de l'article 8 § 2 CEDH. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (2C_212/2010, consid. 4.1).

5.

Dans le cas d'espèce, le divorce est entré en force le 8 novembre 2011, c'est-à-dire seulement 5 mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il est nécessaire de préciser que celui-ci a été rendu par le tribunal compétent en Macédoine, signifiant que la recourante a dû se rendre sur place afin d'entreprendre les démarches nécessaires. Si ce n'est pas le cas, elle a dû tout du moins entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires depuis la Suisse. Quelle que soit la solution retenue, et en tenant compte du délai nécessaire à l'entrée en force de la décision, force est de constater que la recourante a, dans un très court laps de temps suivant l'octroi de l'autorisation voulue, recherché le divorce sans raison apparente. Cela laisse ainsi suspecter que la communauté conjugale formée par les intéressés était déjà vidée de toute substance au moment où la décision a été rendue (CDP.2011.443, consid. 4).  En effet, un couple qui, dans l'espèce, n'a démontré aucun dysfonctionnement durant 5 années de vie commune, ne requiert, en règle générale, pas si rapidement le divorce sans raison.

6.

Cependant, et en accord avec la nouvelle jurisprudence actuelle, la seule survenance dudivorce le 8 novembre 2011, soit 5 mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement, ne suffit pas à prouver que l'union matrimoniale était déjà vouée à l'échec en début juin 2008 et que larecourante a sciemment caché ce fait ou trompé l'autorité à ce sujet (2C_726/2011, consid. 3.3; CDP.2011.443, consid. 4).D'autres indices doivent donc être établis, susceptibles de créer la présomption d'un mariage vidé de sa substance.

7.

Le divorce n'est pas, dans le cas d'espèce, le seul indice pouvant être retenu. En effet, la recourante a, le 29 juillet 2011, signé un contrat de travail avec l'entreprise de nettoyage et entretien Z., à A. Il est à ce sujet étonnant que ce contrat ait été signé, seulement 2 mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement, dans une ville si éloignée du domicile du mari de la recourante (à environ 2 heures de trajet de Dietikon). Si la recourante souhaitait encore, à ce moment là, vivre avec son mari, il semble peu probable qu'elle n'ait pu trouver un travail similaire dans les alentours du domicile conjugal (par exemple dans la ville de Zurich, située à seulement 15 minutes). Cet élément démontre l'inexistence d'une réelle vie conjugale entre les époux, seulement 2 mois après l'obtention de l'autorisation.

8.

Plus évoquant encore, le contrat de travail met en lumière que la recourante était, au moment de l'établissement du contrat, déjà domiciliée chez son employeur, à A.. Elle a donc quitté le domicile conjugal, renforçant ainsi l'impression que la vie conjugale n'était, déjà à ce moment, effectivement plus vécue.

9.

Il est également étonnant que, après 5 ans sans travail apparent, la recourante ait, directement après la délivrance de l'autorisation d'établissement, mis fin à l'union conjugale, trouvé un logement et un travail dans un périmètre si éloigné du domicile conjugal. Un tel enchaînement fait penser que la recourante avait planifié, depuis un moment déjà, de quitter le domicile conjugal et de mettre fin à son mariage.

10.

Plus étonnant encore, le 28 octobre 2011, soit moins de 5 mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement, la recourante a déjà recherché et trouvé un nouvel appartement avec son concubin. Cela amène l'autorité de céans à la conclusion que la recourante connaissait son concubin depuis assez longtemps déjà pour envisager avec lui une vie en commun. Imaginer que la recourante n'ait entrepris toutes ces démarches qu'après l'obtention du permis d'établissement, sans aucune arrière-pensée, semble peu probable. La chronologie extrêmement rapide de tous ces différents évènements permet de douter quant à l'existence d'une réelle communauté conjugale au moment de l'obtention du permis d'établissement.

11.

Cela d'autant plus que, contrairement aux cas jurisprudentiels précités, il n'y a, dans le cas présent, aucun élément déclencheur pouvant expliquer la détérioration rapide de la situation conjugale des époux. Il n'y a ni un cas d'infidélité (CDP.2011.443), ni aucun trouble dépressif et/ou psychologique d'un des époux (2_726/2011), ni aucune autre raison pouvant expliquer un divorce si soudain. Avant de rendre sa décision, le SMIG a informé la recourante de son intention de refuser la demande d'établissement dans le canton et l'a invité à se déterminer, ce qu'elle n'a pas fait. De telle sorte qu'aucun élément déclencheur ne saurait être retenu. Dès lors, en partant du fait qu'aucune raison particulière n'a accéléré ni provoqué la détérioration de la situation conjugale des époux, ni qu'aucun autre problème n'est survenu durant les 5 années de vie commune, aucune autre explication ne permet de comprendre la raison de cette rapide chronologie des évènements. Même en imaginant qu'un problème de couple, survenu malencontreusement juste après l'octroi de l'autorisation d'établissement, ait créé, pour la première fois, des fortes dissensions au sein du couple, il est fortement improbable que cela conduise immédiatement au départ du domicile conjugal, à l'obtention d'un travail dans une région éloignée, à l'emménagement avec un nouveau concubin et à la demande de divorce d'un des époux. D'autant plus sur une courte période de 5 mois. Si la communauté conjugale avait été réelle, les époux auraient certainement d'abord opté pour une séparation, en vue d'une réconciliation éventuelle, comme est le cas lors de la grande majorité des divorces.

12.

Un autre indice permettant de penser à un mariage vidé de toute substance, est l'insistance avec laquelle la recourante a demandé l'octroi de l'autorisation d'établissement. Elle a fait remarquer, dans son recours, que le fait de demander l'octroi d'une autorisation d'établissement, déjà 2 ans après être arrivée en Suisse, ne constitue qu'un indice concernant "l'ignorance des règles propres à l'obtention d'une telle autorisation". Cela peut être vrai en ce qui concerne la première demande, mais doit être relativisé en ce qui concerne la deuxième, répétée l'année suivante. Cela d'autant plus que l'autorité zurichoise compétente avait informé la recourante que, "le conjointd’un ressortissant suisse a, selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement". Le tout en précisant que la limite légale de 5 ans n'était pas atteinte. Il est dès lors étonnant que, tout juste une année après, la recourante réitère, dans le cadre de la prolongation de son autorisation de séjour, une demande d'octroi d'autorisation d'établissement.

13.

La recourante a indiqué, lors de la demande d'autorisation d'établissement, être en ménage commun avec son conjoint suisse et avoir comme but de séjour la volonté d'être auprès de lui. Cela alors même qu'elle ne prévoyait plus, à ce moment et au vu des raisons précitées, de rester avec son conjoint. Elle savait que la relation était vouée à l'échec, car déjà vidée de toute substance. Ayant été avertie, à deux reprises, des conditions légales propres à l'obtention de l'autorisation d'établissement, par l'autorité compétente zurichoise, la recourante ne pouvait que connaître le risque encouru en cas de divulgation de cette information. Au vu de cela, il paraît peu soutenable d'affirmer que la recourante n'a pas intentionnellement caché des faits pertinents à l'autorité compétente.

14.

Néanmoins,le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.

14.1.

La recourante est arrivée en Suisse en juin 2006, à l'âge de 21 ans. Cela fait donc bientôt 7 ans qu'elle séjourne sur le territoire helvétique, alors qu'elle a vécu toute son enfance, toute son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Périodes jugées comme étant "essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle" par le tribunal fédéral (C_6276/2011, consid. 8.2; ATF 123 II 125, consid. 4b; TF 2A.512/2000, consid. 4d). Au niveau professionnel, il semble qu'elle n'ait pas exercé d'activité lucrative pendant la période de 5 ans passée à Zurich. Ce n'est que depuis août 2011 qu'elle exerce en tant qu'employée de ménage, ce qui ne démontre pas un haut degré d'intégration dans ce domaine. Un retour au pays ne lui ferait donc perdre aucun acquis. Bien que n'ayant pas accumulé de dette ni eu besoin de l'aide social, elle ne démontre aucun signe d'intégration s'opposant à son renvoi. Au contraire, son séjour sur le territoire helvétique n'est pas d'une durée telle, qu'elle ne lui permettrait pas de se réintégrer dans son pays natal, dans lequel elle a passé la majorité de sa vie.

14.2.

La recourante étant divorcée, elle ne peut se prévaloir de sa relation avec son ex-mari pour invoquer l'article 8 CEDH. Quand à son récent concubinage, ne permettant pas en tant que tel l'invocation du respect de la vie privée et familiale prévu par cette disposition, il ne peut déboucher sur un mariage imminent puisque son conjoint n'est pas encore divorcé. Par conséquent, le renvoi de la recourante doit être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.

15.

En conclusion et pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas commis d'arbitraire en refusant l'établissement de la recourante sur le territoire neuchâtelois. Le recours est donc rejeté.

15.1.

Larecourante, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich qui est maintenue, devra quitter le territoire neuchâtelois.Le délai de départ imparti dans la décision du SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

15.2.

Vu le sort de la cause, les frais de Fr. 550 sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 octobre 2012.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2012 de X. contre la décision du service des migrations du 11 juillet 2012 est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ du territoire neuchâtelois à la recourante;

3.Un émolument de Fr 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 19 octobre 2012.

Neuchâtel, le 23 avril 2013

Thierry Grosjean