Le SCAN a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire En vertu de l'article 16c al.2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison dinfractions graves. En l'espèce, le SCAN a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 30 mois au minimum au vu des nombreux antécédents. Décision confirmée. L'assistance administrative a été refusée au vu de l'absence de chance de succès du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le dossier, les antécédents en matière de circulation routière de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) sont les suivants:
-2007, un avertissement pour excès de vitesse, infraction légère.
-2008 (décision du 14 août 2008), 1 mois de retrait du permis de conduire pour franchissement d'une ligne de sécurité, infraction légère, purgé au 16 septembre 2009.
-2008 (décision du 17 septembre 2008), 3 mois de retrait pour deux excès de vitesse de 43 km/h (93/60 km/h: chiffres mentionnés dans la décision du 8 août
2012) et de 21km/h (71/50 km/h), infraction grave, purgés au 16 août 2009.
-2008 (décision du 25 novembre 2008), 3 mois de retrait pour excès de vitesse de 41 km/h (161/120 km/h), infraction grave, purgés au 16 mai 2009.
-2009 (décision du 30 mars 2009), 2 mois de retrait pour excès de vitesse de 22 km/h (72/50 km/h), infraction moyennement grave, non encore purgés (prévus du 1erdécembre 2012 au 31 janvier 2013).
-2010 (décision du 2 mars 2010), 1 mois de retrait pour excès de vitesse de 30 km/h (150/120 km/h), infraction légère, purgé au 20 mars 2011.
-2010 (décision du 1erjuin 2010), 18 mois de retrait pour excès de vitesse de 62 km/h (182/120 km/h), infraction grave et récidive, non encore purgés (prévus du 1erjuin 2011 au 30 novembre 2012).
Selon un courrier du 17 mai 2011, le SCAN informe l'intéressé que le solde des retraits non encore effectués se fera de la manière suivante:
-le retrait de permis de 18 mois (décision du 1erjuin 2010) commencera le 1erjuin 2001 jusqu'au 30 novembre 2012.
-le retrait de 2 mois (décision du 30 mars 2009) se fera à la suite, soit du 1erdécembre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013.
Une nouvelle décision est prise par le SCAN, soit:
-2011 (décision du 28 juin 2011), 4 mois de retrait pour refus de priorité et accident, infraction moyennement grave et récidive, non encore purgés (prévus du 1erfévrier 2013 au 31 mai 2013).
B.
Selon un rapport de la police genevoise du 17 juin 2012, l'intéressé a conduit un véhicule immatriculé GE [***] dans le quartier Y. et à la rue Z. alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire. En résumé, l'intéressé s'est soustrait à un contrôle de police et s'est enfui en roulant à vive allure dans le quartier Y.. Il a ensuite pris la fuite à pied jusqu'à la rue W. où il a été interpellé. Le véhicule qu'il conduisait faisait l'objet d'une parution RIPOL relative à un abus de confiance puisque son leasing n'avait plus été versé depuis près de 2 ans.
C.
Par courrier du 2 juillet 2012, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après: SCAN) a invité l'intéressé à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction.
Par courrier du 21 juillet 2012, l'intéressé explique avoir dû conduire rapidement car il était en manque de médicament et que c'était la première fois qu'il conduisait depuis le mois de juin 2010. Il dépose un certificat attestant qu'il consomme trois sortes de médicament.
D.
Par décision du 8 août 2012, le SCAN a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 30 mois au minimum à compter du 16 juin 2012, date de l'infraction. Le SCAN a qualifié l'infraction du 16 juin 2012, soit le fait d'avoir circulé alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire, de grave en application de l'article 16c,alinéa 1, lettre f LCR. Il a constaté que l'intéressé se trouvait en situation de récidive; impliquant l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, soit un retrait de durée indéterminée, mais de 30 mois au minimum, compte tenu de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé, tout en retirant l'effet suspensif attaché à un éventuel recours. Il précise que la durée du retrait se substitue immédiatement à la durée restante du retrait en cours, en application de l'article 16c, alinéa 3 LCR. Il explique encore que la restitution du permis pourrait intervenir à l'échéance du délai d'épreuve de 30 mois dès l'infraction moyennant présentation d'un rapport médical d'un psychiatre ou d'un psychologue attestant de l'aptitude psychotechnique de l'intéressé à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité.
E.
Par mémoire du 7 septembre 2012, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il requiert que l'effet suspensif à un éventuel recours soit restitué et estime que la durée de retrait de son permis devrait être limitée au minimum légal, soit à 24 mois. Il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance administrative.
F.
Par décision incidente du 1eroctobre 2012, l'autorité de céans a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours en relevant que l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné d'inaptitude caractérielle présumée (art. 16c, al. 2, let. d LCR) est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule. Dite décision relève qu'une restitution de l'effet suspensif n'aurait en l'occurrence aucun effet puisque l'intéressé est déjà sous l'effet d'un retrait de son permis de conduire.
Cette décision a fait l'objet d'un recours et a été confirmée par l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 30 novembre 2012.
G.
Dans ses observations du 11 octobre 2012, le SCAN conclut au rejet du recours. En bref, il relève que le recourant remplit sans aucun doute les conditions d'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 282 = JdT 2003 I 451, consid. 4bet la jurisprudence citée).
3.
3.1.
En vertu de l'article 16c, alinéa 1, lettre f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
3.2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit alors qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire, de sorte qu'il a, sans égard aux circonstances, commis une infraction grave au sens de la disposition précitée.
4.
4.1.
En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retirépour une durée indéterminée, mais pour 2 ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison dinfractions graves ou à trois reprises en raison dinfractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les 5 ans suivant lexpiration dun retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative na été commise.
4.2.
En l'espèce, le permis de conduire du recourant lui a bien été retiré pour deux infractions graves au cours des dix années précédentes (décisions du SCAN du 17 septembre et du 25 novembre 2008) de sorte que sonpermis de conduire doit bien lui être retirépour une durée indéterminée, mais pour 2 ans au minimum; ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. Le recourant estime cependant que la mesure du SCAN aurait dû se limiter au minimum légal de 24 mois au lieu de fixer une durée minimale de 30 mois.
4.3.
S'agissant de la durée de la mesure, rappelons que le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction dun comportement doit être prononcée, de façon que lautorité puisse se réserver la possibilités de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, ladministration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait dadmonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce nest que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières dun cas despèce, quelle pourra réduire la période ordinaire de retrait et sen tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que lon sécarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183,184 et les références citées, arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.)
4.4.
En l'occurrence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, des nombreux antécédents du recourant et du large pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité de première instance (voir consid. 2), il appert qu'un délai fixé à 30 mois au lieu des 24 mois représentant le minimum légal, n'est ni excessif, ni arbitraire et encore moins contraire au droit. Partant, le SCAN n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation en fixant la durée minimale du retrait de durée indéterminée à 30 mois, de sorte que sa décision doit être confirmée.
5.
5.1.
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance administrative.
5.2.
L'assistance administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60ide la Loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).
En l'occurrence, le recourant a déposé une attestation de l'Office de l'aide sociale de la ville de Neuchâtel du 30 août 2012, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie;
5.3.
D'après la jurisprudence, une cause est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf.ATF 138 II 217, consid. 2.2.4, p. 218;129 I 129, consid. 2.2,
p. 133 ss; arrêt du TF du 21 janvier 2013, réf. 2C_34/2013, consid. 6.1).
En l'occurrence, le recourant ne s'oppose pas à l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, soit se déclare d'accord avec un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum. Son mémoire de recours, n'avait pour but, outre le fait de requérir la restitution de l'effet suspensif, que de réduire la durée de la mesure de retrait fixée à 30 mois à 24 mois au minimum, soit le minimum légal. Au vu de ses nombreux antécédents rapprochés dans le temps, et de la jurisprudence rappelée, il appert clairement que l'autorité ne pouvait pas s'en tenir à une mesure limitée au minimum légal. Toute personne raisonnable pouvait se rendre compte que les risques d'échec de cette procédure étaient plus importants que les chances de succès; ceci d'autant plus que le recourant était accompagné d'un mandataire professionnel. Partant, il convient de refuser l'octroi de l'assistance administrative dans la présente cause en considérant qu'elle était dénuée de chance de succès.
6.
6.1.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
6.2.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens(art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 7 septembre 2012 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 8 août 2012 est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.La requête d'assistance administrative est rejetée;
3.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant auquel s'ajoute ceux de la décision incidente du 1eroctobre 2012, soitCHF 165.-, soit un total deCHF 715.-;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2013
Claude Nicati