Le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation et une infraction moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 19 janvier2012de la police neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE *** U, circulait, le mercredi 18 janvier 2012 à 9h55, à Chez-le-Bart, sur la route du Littoral, direction est, avec un pare-brise non dégivré.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, M. A. a expliqué que le véhicule était muni de plaques de garage parce qu'il le conduisait à la démolition; il n'avait plus de chauffage, mais l'intéressé a gratté la vitre pour enlever la glace et, ainsi, libérer le champ de vision jusqu'à une large bande pare-soleil autocollante sur le haut. Partant, il estime que son champ de vision n'était pas entravé et qu'il n'a aucunement mis en danger la sécurité du trafic. En sa qualité de patron du garage X. travaillant seul, il ne peut se passer de son permis de conduire, raison pour laquelle il sollicite l'indulgence de la commission.
C.
Par décision du 26 mars 2012, la commission a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour conduite d'un véhicule au pare-brise non dégivré. Qualifiant l'infraction de moyennement grave, au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, la commission constate qu'il se trouve en situation de récidive (un mois de retrait pour excès de vitesse de 24 km/h, infraction moyennement grave, retrait purgé au 07.08.2010). Elle estime qu'un retrait fixé à quatre mois tient compte de la récidive (cascade de l'art. 16b al.2 let.b LCR), de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel accru de l'intéressé à disposer de son permis en sa qualité de mécanicien sur autos. Enfin, la commission rappelle que le minimum légal exclut l'abaissement de la durée de la sanction.
D.
M. A. défère ce prononcédevantle Département de la gestion du territoire par mémoire du 26 avril 2012.
En substance, le recourant fait valoir que c'est pour rendre service à l'un de ses clients que, le jour de l'infraction, il allait amener à la démolition ce véhicule en très mauvais état et dépourvu de chauffage.Avantde prendre le volant, toutefois, il en avait suffisamment dégivré les vitres, de sorte qu'il disposait d'une bonne visibilité; à noter que ce jour-là, les conditions météorologiques n'étaient pas mauvaises, hormis les très faibles températures hivernales. Jurisprudence à l'appui, le recourant soutient donc qu'il n'a commis qu'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR et non une infraction moyennement grave. Partant, son permis ne devrait lui être retiré que pour la durée d'un mois. Le recourant insiste également sur les graves conséquences pécuniaires qu'aurait pour lui un retrait de permis durant quatre mois, compte tenu de son statut de garagiste indépendant.
E.
Dans ses observations du 24 mai2012, la commission conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dansuncourrier du 21 juin 2012. La teneur de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera évoquée, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans lesformes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielledu 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excèsouun abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, alinéa 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, alinéa 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141). La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138=JdT 2009 I 506).
4.
Conformément à l'article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état defonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les glaces et les rétroviseurs doivent être propres (art. 57, al. 2 OCR, RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71, al. 4 OETV; RS 741.41).
5.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF), le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accruede la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste, qui de plus circule de nuit, a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (ATF 6A.16/2006 du 06.04.2006, résumé au JdT 2006 I p. 442, no 32). Dans cet arrêt, le TF a considéré qu'un tel comportement constituait une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Il a récidivé dans un autre arrêt en confirmant que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (ATF 6A.58/2006 du 09.10.2006).
6.
En l'espèce, un examen attentif de la photographie couleurs du pare-brise prise par la police et versée au dossier permet de retenir que le recourant a effectivement nettoyé une large partie du pare-brise côté conducteur avant de prendre le volant. Toutefois, en raison des très faibles températures hivernales régnant ce jour-là, ainsi que de l'absence de chauffage, le pare-brise a très vite regivré : on distingue nettement, sur la photographie, une couche de givre épaisse du côté du passager, et une couche de givre au tracé irrégulier plus mince, ou plus récente, du côté conducteur.
7.
In casu, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont les vitres ne sont que partiellement dégivrées crée une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Le risque d'accident peut être considéré commeimminent, puisque la visibilité restreinte risque d'empêcher le recourant de pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d'un piéton, voire même d'un autre usager motorisé de la route. S'agissant de la faute du recourant, elle réside plus particulièrement dans le fait d'avoir poursuivi sa route, alors que le givre se reformait sur la partie initialement dégagée du pare-brise, entraînant une mauvaise visibilité qui ne lui permettait plus d'assurer une conduite sûre. En sa qualité de professionnel de l'automobile, le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer qu'à défaut de chauffage et compte tenu de la température extérieure très basse, le givre tendrait à se reformer en cours de route. Il lui incombait d'anticiper le phénomène et de s'arrêter, afin de gratter le pare-brise, aussi souvent que nécessaire, jusqu'à son lieu de destination, à savoir un site de démolition. En ne le faisant pas, le recourant n'a pas simplement commis une inattention, mais il a adopté un comportement dangereux que ne justifiait en rien le fait de vouloir rendre service à un client. Compte tenu du très mauvais état du véhicule (dixit le recourant) - le rapport de police mentionne encore un pneu dans un état insuffisant et un échappement défectueux et bruyant -, l'autorité de céans ne comprend d'ailleurs pas pourquoi, en sa qualité de garagiste, le recourant a choisi l'option de conduire le véhicule à la démolition, plutôt que de le remorquer au moyen d'une dépanneuse; cela lui aurait non seulement permis de circuler en toute sécurité, mais encore de retourner au garage sans devoir faire appel à l'aide d'un tiers.
8.
Au vu de ce qui précède,force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de moyennement grave, au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR.
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'uneinfraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Conformément à l'article 16, alinéa 3 dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
9.
Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur deconducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16b, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de quatre mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.
10.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 26 avril 2012 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 10 mai 2012;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 août 2012
Claude Nicati