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REC.2012.106

Retrait du permis de chasse pour une durée d'un an avec obligation de subir un nouvel examen d'aptitude à la chasse pour faute grave, sursis en droit administratif, retrait de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-17 · Français NE
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Le recourant s'est vu retirer son permis de chasse pour une durée d'un an avec obligation de subir un nouvel examen d'aptitude à la chasse pour faute grave, suite au tir d'un chevreuil en période de protection, pour violation des articles 36 et 37 de la loi sur la faune sauvage. L'institution du sursis au sens du droit pénal est inconnue en droit administratif. L'autorité de recours ne peut, dès lors, pas prononcer un retrait du permis de chasse assorti du sursis. Elle ne peut pas non plus réduire la durée du retrait étant entendu que celle-ci se situe déjà au minimum légal. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne s'avère pas excessif ou abusif de faire dépendre la restitution du permis de chasse du recourant, à la passation d'un nouvel examen d'aptitude à la chasse, permettant de vérifier les connaissances de ce dernier en la matière. L'exercice de la chasse étant une activité potentiellement dangereuse et susceptible de léser les intérêts de tiers, le retrait de l'effet suspensif au sens de l'article 40, alinéa 2 LPJA est, par conséquent, justifié. Pour ces motifs, le recours est rejeté. ____________________ Par arrêt du 6 décembre 2013 (Réf.: [CDP.2012.256-ENVN]),le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 06.12.2013 [CDP.2012.256-ENVN]

A.

Monsieur A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), domicilié à Neuchâtel, a participé à une partie de chasse le 11 décembre 2010 dans la forêt B.. A cet occasion, il a tué un chevreuil, alors que la chasse au chevreuil n'était pas ouverte et donc que le chevreuil était protégé. S'étant rendu à la police où il a été auditionné par cette dernière et le garde-faune, il a expliqué avoir confondu le chevreuil avec un sanglier.

B.

Le 17 juin 2011, une ordonnance pénale administrative le condamnant à une amende de CHF 1'000.- et aux frais arrêtés à CHF 60.- a été notifiée à Monsieur A.. Agissant par son mandataire, il a fait opposition à ladite ordonnance. Le 10 novembre 2011, le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal) a reconnu Monsieur A. coupable d'avoir tué un animal protégé et l'a condamné à une amende de CHF 200.- et aux frais de la cause arrêtés à CHF 120.-. Ce jugement est entré en force, faute d'appel de A..

C.

Le 5 mars 2012, le Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service), a rendu une décision retirant le permis de chasser de Monsieur A. en raison d'une faute grave pour une durée d'une année, soit pour la période de chasse 2012-2013. Il a en outre subordonné la restitution du permis à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse.

D.

Monsieur A., par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision du service en date du 4 avril 2012. Il conclut à l'annulation de cette dernière et invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. En substance, il fait valoir que la faute ne doit pas être qualifiée de grave, qu'il est erroné de prétendre que son tir était dangereux, que son permis aurait dû être retiré avec sursis et qu'il est superflu de subordonner la restitution de son permis à l'obligation de passer un nouvel examen d'aptitude à la chasse.

E.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 36 de la loi sur la faune sauvage (RSN 922.10), le permis de chasser est retiré notamment aux personnes qui démontrent leur méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse (al. 1 lit. g) ou à celles qui ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ci-après: loi sur la chasse, RS 922.0) (al. 1 lit. d), ainsi qu'à celles qui pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui (al. 1 lit. a). Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans (al. 2). A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse (art. 37 al. 1).

En l'espèce, le recourant a été condamné au pénal à une amende sur la base de l'article 17 de la loi sur la chasse et de l'article 72 de la loi sur la faune sauvage. L'article 17 précité est une disposition pénale qui punit d'une amende ou d'une peine privative de liberté celui qui intentionnellement aura, notamment, chassé ou tué du gibier et des animaux d'espèces protégées (al. 1 lit. a). La peine est une amende pour celui qui a agi par négligence (al. 2). Quand à l'article 72 de la loi sur la faune sauvage, il prévoit une amende pour celui qui intentionnellement ou par négligence aura contrevenu aux dispositions de cette loi. Il s'agit également d'une sanction pénale. En prononçant une amende, le tribunal a condamné Monsieur A. pour une négligence.

En principe, une autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base de mêmes faits (ATF 109 Ib 203, consid. 1 en matière de circulation routière et applicable par analogie). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (ATF non publié 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 3.1 en matière de circulation routière et applicable par analogie).

Ainsi, le service n'était pas tenu par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute de Monsieur A.. Cela n'est toutefois pas déterminant en l'espèce dans la mesure où la durée du retrait de permis de chasse a été fixée au minimum légal en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment du comportement du recourant qui n'a nullement cherché à cacher son acte. Le fait que le service ait estimé que le recourant ait procédé à un tir dangereux n'est pas non plus, à lui seul, relevant pour se prononcer sur le retrait du permis de chasse. En effet, le service a rendu sa décision sur la base de l'article 36 alinéa 1 lit. d de la loi sur la faune sauvage. Or, la réalisation d'un délit ou d'une contravention de chasse au sens de la loi fédérale sur la chasse n'est pas contestée, la décision du tribunal n'ayant pas fait l'objet d'un appel.

2.

Le sursis est une institution de droit pénal (art. 42 CP) qui permet au juge de suspendre le prononcé d'une peine ou l'exécution de celle-ci et qui est inconnue en droit administratif. Il ne saurait dès lors intervenir lorsqu'une autorité administrative décide d'un retrait administratif du permis de chasser. L'affaire jurassienne à laquelle le recourant se réfère n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, il y a certes eu le prononcé d'une décision d'interdiction de chasser avec sursis mais il l'a été par une autorité pénale tel que cela ressort de l'article del'Impartialcité par Monsieur A. à l'appui de son recours.

Par conséquent, il ne peut être donné suite favorablement à la demande du recourant tendant à ce que le retrait de son permis de chasse soit assorti du sursis.

3.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité qui a rendu la décision. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 lit. d LPJA),Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151, ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b).

En vertu de son pouvoir d'appréciation, le service a subordonné la restitution du permis de chasse à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse. Pour ce faire, il s'est basé sur l'article 37 alinéa 1 de la loi sur la faune sauvage qui, comme le mentionne le recourant est une "Kannvorschrift", qui donne la possibilité mais n'oblige pas l'autorité compétente à exiger la passation d'un nouvel examen de chasse. L'article 30 de ladite loi prévoit que l'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et les coutumes de la chasse. Si celui qui s'est vu retirer son permis ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse, il peut devoir refaire un tel examen.

En l'espèce, il n'est pas déraisonnable de douter des connaissances de Monsieur A. relatives à l'exercice de la chasse. D'une part, ce dernier a tiré sur un gibier qu'il n'avait pas clairement identifié car son champ de vision était partiellement masqué par un tronc d'arbre et alors que la distance de tir était vraisemblablement trop élevée pour ne pas confondre un chevreuil avec un sanglier (procès-verbal d'audition du 11 décembre 2010 à la police neuchâteloise). Force est de constater que le recourant n'a pas pris toutes les précautions nécessaires exigées par la loi avant de tirer sur ce qu'il croyait être un sanglier. En effet, l'article 47 alinéa de la loi sur la faune sauvage prévoit que avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.

D'autre part, le recourant n'a pas averti immédiatement un garde-faune. Les raisons de cette omission ne sont pas clairement identifiables. Dans un courrier du 29 juin 2012, Monsieur A. se justifie en mentionnant qu'il n'avait pas de téléphone portable sur lui. Lorsqu'il a été interrogé par la police sur ce point, il invoque avoir été en colère contre lui-même et déçu, raison pour laquelle il n'a pas fait appel au garde-faune. Dans la mesure où il y avait de nombreux promeneurs à proximité du lieu des faits (recours p.3), il lui aurait été loisible de demander à un de ceux-là de lui prêter un téléphone portable. Cela lui aurait permis de satisfaire à ses devoirs de chasseur sans avoir à quitter les lieux.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne s'avère pas excessif ou abusif de faire dépendre la restitution de son permis à Monsieur A. de la passation d'un nouvel examen d'aptitude à la chasse permettant de vérifier les connaissances de ce dernier en la matière. La décision du service doit également être confirmée sur ce point.

4.

L'article 40 alinéa 1 LPJA prévoit que le recours a un effet suspensif. Ce dernier peut toutefois, en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, en être dépourvu si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public. Elle doit alors motiver sa décision (art. 40 al. 3 LPJA). Le délai de recours contre une telle décision relative à l'effet suspensif qui est considérée comme une décision incidente (Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.124) est de dix jours (art. 34 al. 2 LPJA).

Dans ses observations du 29 mai 2012, le service sollicite le retrait de l'effet suspensif de la présente décision. Il convient de faire suite à cette demande dans la mesure où l'exercice de la chasse est une activité potentiellement dangereuse et susceptible de léser les intérêts de tiers. En raison des motifs ayant amené le service à retirer le permis de chasse du recourant et de l'obligation pour celui-ci de refaire un examen d'aptitude, il existe un intérêt public à retirer l'effet suspensif et, de ce fait, à ne pas permettre à Monsieur A. de chasser pendant la saison 2012-2013 indépendamment d'un éventuel recours au Tribunal cantonal. L'inverse équivaudrait à permettre au recourant de chasser alors même que ses connaissances de la pratique de la chasse et ses capacités visuelles ne sont pas clairement établies (procès-verbal d'audition du 11 décembre 2010 précité), ce qui n'est pas admissible.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision du service qui ne prête pas le flanc à la critique doit être confirmée et le recours de Monsieur A. rejeté. Un recours contre la décision de l'autorité de céans sera dépourvu d'effet suspensif.

Les frais de la présente procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef suppléant du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Rejette le recours.

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

3.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le30 avril 2012.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 17 juillet 2012

Jean Studer