L'automobiliste qui suit un autre véhicule à une distance comprise entre 5 et 10 mètres, à une allure d'environ 80 km/h, lorsqu'il pleut abondamment, adopte une conduite dangereuse. Confirmation du retrait de permis d'une durée de trois mois pour infraction grave.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 9 janvier 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le dimanche 9 janvier 2011 à 14h50, à Valeyres-sous-Rances, sur la route principale Yverdon-les-Bains/Orbe, à une allure avoisinant les 80 km/h, lorsqu'il a suivi sur quelques 2'600 mètres une automobile à une distance comprise entre 5 et 10 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'autre usager. Le rapport précise également qu'au moment des faits, il pleuvait abondamment, la chaussé était mouillée, la visibilité réduite par les précipitations et le trafic de faible densité.
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois (art. 16c, al. 1, let. a; al. 2, let. 1 LCR). Qualifiant l'infraction de grave, elle a estimé qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
C.
Par ordonnance pénale du 17 février 2011, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné le recourant à une amende de Fr. 100.- (art. 90, ch. 1 LCR) pour avoir circulé avec un véhicule automobile en ayant une distance insuffisante pour circuler en file (violation des articles 34, al. 4 LCR et 12, al. 1 OCR).
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 11 mars 2011, invoquant la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit (art. 33 LPJA).
S'agissant des faits, le recourant explique que le jour de l'infraction, circulait devant lui une voiture belge qui semblait chercher son chemin, roulant de manière hésitante. Pour cette raison, il a essayé à plusieurs reprises de la dépasser. Le recourant avait certes remarqué qu'une voiture de police le suivait, mais il pensait que rien ne l'empêchait de dépasser le véhicule belge roulant à une vitesse inférieure que celle autorisée sur le tronçon (80 km/h), d'où sa stupeur lorsque la police lui a fait signe de s'arrêter, puis lui a expliqué qu'il avait commis une infraction en roulant à une distance insuffisante de l'autre véhicule, comprise entre 5 et 10 mètres.
Le recourant se plaint en premier lieu d'un défaut de motivation de la décision attaquée, à mesure que le dispositif de cette décision n'a strictement aucun lien avec les faits pour lesquels il a été dénoncé, au surplus à tort. Le recourant conteste en effet énergiquement avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, faisant valoir que l'appréciation des faits des deux policiers de la police cantonale vaudoise peut raisonnablement être remise en cause, dans la mesure où il est très difficile d'évaluer la distance entre deux véhicules en mouvement. A cela s'ajoute que ce jour-là, la visibilité était réduite par d'abondantes précipitations. Le recourant reconnaît s'être approché un peu de la voiture le précédant, mais uniquement lorsqu'un dépassement pouvait intervenir et non pas de manière continue sur une distance de 2'600 mètres. Il soutient également qu'il n'y a pas eu en l'occurrence de violation grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR, dès lors qu'à l'endroit de l'infraction, il n'y avait strictement aucune raison que la voiture de devant ne freine. Il note que l'amende qui lui a été infligée par l'autorité pénale l'a été en application de l'article 90, chiffre 1 LCR et que pour des raisons évidentes, il ne s'y opposera pas, jugeant cependant aberrant d'imaginer qu'une amende de Fr. 100.- puisse justifier un retrait de permis de trois mois.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 6 avril 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 19 mai 2011.
Le contenu de ces documents sera, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4106, 4135).
Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).
4.
L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).
5.
La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33, JT 2005 I 467ss), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 seconde) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0,33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (ce qui lui avait valu une amende de Fr. 150.- en application de l'article 90, chiffre 1 LCR) (arrêt 1C_274/2010 du 7.10.2010). De son côté, l'autorité de céans a confirmé un retrait de permis de trois mois pour un conducteur ayant circulé, sur la H10 de Brot-Dessous à Rochefort, à une distance d'environ 3,5 mètres du véhicule le précédant, à une vitesse de 80 km/h et ceci sur un trajet d'environ 250 mètres (décision du 21 août 2008 en la cause M. R., recours SA 21-2008).
6.
En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu à la décision attaquée de violer son droit d'être entendu, à mesure qu'elle est insuffisamment motivée.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt 2C_276/2011 du 10.10.2011 cons. 2.2 et la jurisprudence citée). In casu, la motivation de la décision attaquée est effectivement succincte, puisqu'elle reprend les termes du rapport de police et qualifie l'infraction de grave au sens des articles 16, alinéa 1, lettre a LCR sans se référer expressément à l'article 34, alinéa 4 LCR. Cette omission ne suffit cependant pas à fonder une violation du droit d'être entendu, à mesure que les faits reprochés au recourant ressortent clairement de la décision attaquée. Qu'il s'agisse de sa détermination non datée envoyée à la commission ou de la motivation du présent mémoire de recours, force est de constater que le recourant a été à même de présenter les motifs pour lesquels il estimait ne pas avoir commis l'infraction reprochée; il n'expose en outre pas en quoi le défaut de motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits. Le défaut de motivation invoqué n'empêche pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
7.
En second lieu, le recourant reproche à la décision attaquée de s'être fondée sur un procès-verbal de police extrêmement succinct, sans attendre l'issue pénale du dossier. A ce propos, il rappelle que sa condamnation a été rendue en application de l'article 90, chiffre 1 LCR, et non du chiffre 2 de ladite disposition. Il conteste par conséquent avoir commis une infraction grave.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF II 104; 121 II 217).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_274/2010 du 7.10.2010, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la qualification pénale de la faute selon l'article 90, chiffre 1 LCR n'exclut pas une application de l'article 16c LCR (arrêt 1C_224/2010 du 6.10.2010 consid. 4.2).
8.
En l'occurrence, le recourant a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de Fr. 100.- pour ne pas avoir observé une distance suffisante au sens des articles 34, alinéa 4 LCR et 12, alinéa 1 OCR. Or, la commission lui avait adressé le 25 janvier 2011 un premier courrier lui rappelant notamment l'indépendance des procédures pénale et administrative et précisant : "le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité".
En l'espèce, compte tenu de la précision du rapport de police, il ne saurait être fait grief à la commission de ne pas avoir attendu le prononcé préfectoral pour rendre sa décision. En revanche, dès lors que ledit prononcé se base, comme la décision attaquée, sur les faits, tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative tombée entre-temps, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà, même si l'amende était peu élevée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, il est aujourd'hui forclos à contester les faits qui lui sont reprochés. Quant à la qualification juridique de la faute commise, il n'y a pas de circonstances importantes dont le juge pénal aurait une connaissance plus approfondie que l'autorité administrative. Par conséquent, la commission était libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, tels qu'ils résultent du dossier, sans être liée par le jugement pénal retenant l'application de l'article 90, chiffre 1 LCR.
9.
Selon les termes du rapport de police, le recourant a suivi, à une allure avoisinant les 80 km/h, sur quelques 2'600 mètres, une automobile à une distance comprise entre 5 et 10 mètres, par temps de pluie. Certes, ces données ont été recueillies par la police sans instrument de mesure. Toutefois, le TF a admis ce genre de constat sur la base de simples témoignages (arrêt 6B_312/2007 du 15.05.2008, cons. 3.4). En prenant en considération la distance la plus favorable à l'intéressé (soit 10 mètres), l'intervalle entre les deux véhicules, sur une distance de plus de 2 km et demi, correspond à 0.45 secondes (10 x 3.6 : 80 km/h). Rappelons que selon la jurisprudence, un intervalle de 0.6 seconde ou moins constitue une violation grave de la circulation (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I.467).
La brève distance à laquelle le recourant a talonné le véhicule belge qui le précédait était de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse et ceci même si, par chance, aucun accident ne s'est produit. En effet, si le premier véhicule avait dû effectuer un freinage d'urgence (hypothèse qui ne peut jamais être totalement écartée), il est évident que le recourant n'aurait pas pu conserver la maîtrise de son véhicule et s'arrêter à temps, ce d'autant plus qu'au moment de l'infraction, selon les termes même du recourant, il pleuvait abondamment, ce qui rallongeait la distance de freinage et réduisait la visibilité. A titre indicatif, l'on rappellera qu'à une vitesse de 80 km/h, sur une chaussée simplement humide - et non mouillée comme en l'espèce -, la distance de sécurité est d'un peu plus de 44 mètres (arrêt 6B_491/2011 du 03.11.2011, cons. 2.3). En suivant le véhicule qui le précédait à une distance entre 5 et 10 mètres, alors que les conditions de circulation étaient nettement défavorables, le recourant ne pouvait raisonnablement pas ignorer le caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation.
10.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en qualifiant l'infraction de grave, au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait de permis au minimum légal prévu en pareil cas, soit trois mois, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 11 mars 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 23 mars 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2011
Claude Nicati