Ressortissant camerounais ayant entrepris des études de tourisme et gestion à l'Ecole Bénédicte après être entré illégalement en Suisse. Refus du SMIG d'octroyer une autorisation de séjour pour études. En 2011, il rencontre une Suissesse avec laquelle il aura un enfant. Le DEC confirme la décision du SMIG. Une autorisation de séjour pour études ne peut être délivrée que si celle-ci ne vise pas uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers telles que celles sur le regroupement familial (art. 23 al. 2 OASA). Dans le cas d'espèce, la formation du recourant apparaît comme un prétexte pour demeurer en Suisse. En effet, il est venu rejoindre sa mère ainsi que d'autres membres de sa famille vivant en Suisse. Par ailleurs, il envisage une carrière de footballeur. Enfin, il est très probable qu'au terme de sa formation en Suisse, le recourant ne souhaite pas retourner au Cameroun, dans la mesure où il fréquente une Suissesse avec laquelle il a eu un enfant. En conséquence, Le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études. ____________________ Par arrêt du 9 juillet 2012 (Réf.: [CDP.2012.135-ETR]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 10 septembre 2012 (Réf.: [2D_45/2012]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 10.09.2012 [2D_45/2012]
A.
Le 29 juillet 2010, M. A., ressortissant camerounais né en 1987, domicilié à Gorgier (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études. L'intéressé projetait en effet d'entreprendre des études de "Tourisme et Gestion" auprès de B. à Neuchâtel. Il a débuté cette formation le 30 août 2010 alors qu'il n'était en possession d'aucune autorisation de séjour en Suisse, suite à son entrée illégale en Suisse estimée aux alentours du 5 août 2010 (cf. courrier de la mère de l'intéressé du 5 août 2010). La formation envisagée par l'intéressé est d'une durée de deux ans à raison de 30 heures par semaine. L'intéressé a enfin mentionné que sa prise en charge financière et de logement est assurée par son père et sa famille, d'une part, et par la famille de sa mère domiciliée à Saint-Aubin d'autre part.
Dans sa lettre de motivation du 10 novembre 2010, l'intéressé a expliqué que son choix s'est porté sur une formation dans le canton de Neuchâtel car la Suisse est un pays de tourisme. Il a également mentionné le fait que sa mère, sa tante et ses trois cousines résident dans le canton et le fait que celles-ci ont besoin de sa présence en tant que seul homme de la famille. Il ressort enfin de ladite lettre que l'intéressé fait du football et qu'il aimerait trouver un club afin de pouvoir "gagner honnêtement [s]a vie".
Il ressort du formulaire de demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études du 12 novembre 2010 qu'après sa formation à B., l'intéressé envisage d'entreprendre une formation au CPLN (formation duale) pour l'obtention d'un CFC dans le domaine du tourisme et de la gestion.
B.
Par courrier du 19 novembre 2010 le service des migrations (ci-après : le SMIG) a informé l'intéressé de son intention de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de 10 jours pour faire part de ses observations et s'exprimer sur d'éventuelles raisons majeures pouvant s'opposer à son retour dans son pays d'origine.
C.
Dans ses observations du 8 décembre 2010, l'intéressé a expliqué que, contrairement à ce que le SMIG prétendait, le tourisme était bien présent au Cameroun et que la formation envisagée gardait ainsi tout son intérêt. Il a en outre joint à ses observations plusieurs certificats d'études dont il ressort qu'il a obtenu un Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) en 1999 et un Brevet d'études du premier cycle (BEPC) en 2004. Selon son curriculum vitae, il a également étudié en France auprès d'un lycée à Caen, notamment, mais n'a apparemment pas obtenu de diplôme.
D.
Par décision du 21 janvier 2011, le SMIG a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour pour études. En bref, il a relevé que, selon les informations reçues de la représentation suisse à Yaoundé, le tourisme au Cameroun est quasi inexistant et que, partant, la nécessité du séjour en Suisse n'est pas démontrée. Le SMIG rappelle qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être octroyée dans le but de réunir les membres d'une même famille sachant que certains membres de la famille de l'intéressé résident en Suisse, notamment sa mère. Il a au surplus relevé que l'intéressé avait laissé entendre qu'il envisageait éventuellement une carrière de footballeur en Suisse. S'agissant des garanties financières de l'intéressé, le SMIG estime que les conditions posées à l'art. 23 OASA ne sont pas remplies dans la mesure où les fonds fournis par son père ne se trouvent pas en Suisse.
E.
Par mémoire du 22 février 2011, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il invoque la violation du droit, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA. Pour l'essentiel, il conteste être entré illégalement en Suisse. Il estime en outre que remplissant les conditions des articles 27 LEtr et 23 OASA, une autorisation de séjour pour études aurait dû lui être octroyée. Le recourant conteste également les arguments soulevés par le SMIG selon lesquels il existe un risque qu'il ne retourne pas au Cameroun à la fin de ses études. Il souligne ainsi le fait qu'il ait signé un engagement sur l'honneur s'engageant à quitter la Suisse à la fin de sa formation et que son activité de joueur de football relève du loisir lui permettant de se constituer de l'argent de poche. Au surplus, le recourant rappelle que par le passé il était déjà venu en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à sa mère et qu'il est à chaque fois retourné dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de sa situation financière, il relève qu'il n'a aucune difficulté à payer ses charges et que sa mère serait au besoin prête à lui venir en aide. Le recourant conclut donc à l'annulation de la décision du SMIG, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
F.
Dans ses observations du 8 avril 2011, le SMIG relève que les ressortissants camerounais doivent être en possession d'un visa pour entrer en Suisse et confirme pour le reste sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier. Il conclut donc au rejet du recours.
G.
Par courrier du 20 juillet 2011, le recourant a transmis un diplôme de "Réceptionniste Hôte d'accueil" obtenu le 27 juin 2011 à la fin de sa première année de formation à B.
H.
Il ressort des courriers des 6 octobre, 21 novembre et 9 décembre 2011 que le recourant entretient une relation avec une Suissesse alors enceinte de lui. Le recourant n'envisage pas de se marier avec celle-ci, mais entend toutefois reconnaître l'enfant qui est né le 8 janvier 2012. Il a ainsi entrepris des démarches en ce sens auprès de l'Office de l'état civil de la ville de Neuchâtel.
I.
Dans ses observations complémentaires du 10 janvier 2012, le SMIG relève que la situation actuelle du recourant, en particulier l'absence de vie commune avec son amie suissesse ne permet pas l'application de l'article 8 CEDH. S'agissant de la reconnaissance de l'enfant, il rappelle qu'elle ne suffit pas à elle seule pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SMIG relève enfin qu'il est, à ce stade, difficile d'examiner l'intensité des liens du recourant avec son enfant et que celui-ci aurait, le cas échéant, la possibilité d'exercer son droit de visite, même s'il réside à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
A titre liminaire, on constate que le recourant est bien entré illégalement en Suisse comme le relève le SMIG. En effet, selon les prescriptions en matière de visa de lOffice fédéral des migrations et plus particulièrement la "liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures" (accessible surwww.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_visa/vhbI/vhbI-anh01_visumpflicht-f.pdf), il est nécessaire pour les ressortissants camerounais d'obtenir un visa pour pouvoir entrer légalement en Suisse.
3.
3.1.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Au sens de l'article 23, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers.
3.2.
Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; ATF 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010, réf. C-5497/2009).
3.3.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr prévoyait qu'il devait paraître assuré que l'étudiant étranger quitterait la Suisse [au terme de ses études]. Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées, relevant la trop grande rigidité de cette disposition (entre autres), dont l'application avait pour conséquence que des étudiants de pays extra-européens, formés à grands frais en Suisse, étaient obligés de partir une fois leur formation terminée, occasionnant une perte pour la place économique suisse au profit de ses concurrents (Message du Conseil fédéral in FF 2010 373, spéc. p. 383). Le législateur fédéral a donc décidé de modifier l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Dans son message (réf. op. cit., p. 385), le Conseil fédéral explique que la nouvelle formulation vise à exprimer clairement que la personne concernée doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés. A cet égard, les autorités doivent continuer davoir la possibilité de vérifier que la demande na pas pour unique but dobtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (ou dans lespace Schengen). Un étranger est réputé posséder les qualifications personnelles requises notamment lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement en Suisse est invoqué de manière abusive.
3.4.
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 5.1.2), létranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan détude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Le séjour en vue dune formation ou dun perfectionnement étant temporaire, lintéressé doit également avoir lintention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, cest-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). Lors de lexamen des qualifications personnelles requises, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions dadmission en Suisse afin dy séjourner durablement. Aussi, convient-il de tenir notamment compte, lors de lexamen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles).
3.5.
L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).
3.6.
Selon la jurisprudence, sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1).
4.
4.1.
En l'espèce, le recourant âgé de 24 ans suit une formation de "Tourisme et Gestion" à B. et n'est actuellement au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Il dispose de plusieurs membres de sa famille en Suisse dont sa mère. A ce propos, le recourant a expliqué qu'en tant que seul homme de la famille, sa mère, sa tante et ses cousines vivant en Suisse avaient besoin de lui, ce qui laisse supposer qu'il ne se trouve pas en Suisse uniquement pour suivre une formation. Or, une autorisation de séjour pour études ne peut être délivrée que si celle-ci ne vise pas uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers telles que celles sur le regroupement familial (art. 23 al. 2 OASA). A cela s'ajoute qu'il aurait pu entreprendre une formation dans le domaine du tourisme dans son pays d'origine. A titre d'exemple, le Complexe universitaire Siantou dispose d'un "BTS en tourisme et hôtellerie" (cf.http://siantou.net/ecoles-et-departements/department-list/departement-hotellerie-et-restauration/239-le-bts-en-tourisme-et-hotellerie).
Au demeurant, dès le début de la procédure, le recourant a exprimé son souhait de pouvoir gagner sa vie en tant que joueur de football (cf. lettre de motivation du 10 novembre 2010). Sa formation apparaît donc comme un second choix par rapport à une activité rémunérée en Suisse. Il s'est, en outre, dit ouvert à d'éventuelles "possibilités" professionnelles qui s'offriraient à lui avant la fin de sa formation prévue au CPLN (cf. courrier du recourant du 8 décembre 2010).
Enfin, célibataire, le recourant pourrait facilement se créer une situation en Suisse. C'est d'ailleurs une situation qui se réalise à l'heure actuelle, dans la mesure où le recourant fréquente une Suissesse avec laquelle il a eu un enfant. En conséquence, il est très probable qu'au terme de sa formation en Suisse, le recourant ne souhaite pas retourner au Cameroun. Or, une autorisation de séjour pour études, par essence temporaire, n'a pas pour but de favoriser le regroupement familial ou du moins de permettre à deux fiancés de vivre ensemble.
4.2.
Cela étant, il apparaît que la demande du recourant n'a pas pour objectif principal un séjour temporaire en vue de suivre une formation, mais vise en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement. Les conditions posées aux articles 27 LEtr et 23 OASA n'étant pas remplies en l'occurrence, le recourant ne peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
5.
5.1.
Compte tenu de la relation du recourant avec une Suissesse et la naissance de leur fils, C., né en 2012, la situation du recourant pourrait être examinée sous l'angle du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 13 al. 1 Cst. et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
5.2.
Cependant, l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée concerne uniquement l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'autorité de céans ne peut dès lors pas examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour conformément au principe de l'unité de la famille (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, réf. 2C_493/2011, consid. 3; arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2011, réf. CDP.2011.10, consid. 1). Aussi, il reviendra au recourant de faire valoir de tels droits auprès du SMIG.
6.
Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr. Partant, le SMIG impartira au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire suisse.
7.
7.1.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est donc maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 11 mars 2011. Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 22 février 2011 de Monsieur A. contre la décision du 21 janvier 2011 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais de même montant versée le 11 mars 2011;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 mars 2012
Thierry Grosjean