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REC.2011.192

Autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-29 · Français NE
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Le recourant, originaire de Côte d'ivoire, requiert l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études. Il était en train de terminer sa maîtrise des sciences de gestion à l'Université de Cocody en Côte d'ivoire (2009-2011) lorsque cette dernière a été fermée en février 2011. Il s'est alors inscrit à l'UNINE avec l'intention de faire un master en sciences économiques. Au vu de son cursus universitaire et des équivalences, l'UNINE l'a invité à s'inscrire en bachelor et non en master en sciences économiques; ce qui représente une durée minimale d'études de cinq ans (bachelor + master). Selon les dernières informations, l'université de Cocody et les Universités en Côte d'ivoire en général vont s'ouvrir à nouveau à la rentrée de septembre 2012. En l'occurrence, le recourant a pratiquement terminé sa formation dans son pays d'origine; formation qu'il pourra achever à partir de la rentrée de septembre 2012. Disposant ainsi d'une formation pratiquement complète qu'il pourra achever dans un délai maximum d'une année alors qu'il devrait recommencer son cursus depuis le début en Suisse pour une durée minimale de cinq ans, il ne fait pas partie des étudiants auxquels une autorisation de séjour pour études est accordée prioritairement. D'autre part, le cursus envisagé par le recourant n'est pas un complément de formation, mais la reprise de la même formation à laquelle il a accès dans son pays d'origine. Ce n'est donc pas non plus un complément de formation indispensable au sens où l'entend la jurisprudence. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 14 février 2011, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé une demande d'entrée en Suisse dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre un bachelor en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel (ci-après: UNINE). Son but final est d'obtenir un master en sciences économiques. Il dispose de garanties financières sous la forme d'un compte en banque à la BCN pour un montant de Fr. 20'000.- au 15 mai 2012; compte réapprovisionné par sa tante résidant à Abidjan.

B.

Dans son pays, l'intéressé a déjà obtenu un diplôme d'études universitaires générales en sciences économiques et gestion (de 2006 à 2008), une licence des sciences de gestion (de 2008 à 2009) et a étudié afin d'obtenir une maîtrise en sciences de gestion (de 2009 à 2011); maîtrise qu'il n'a pas pu obtenir au vu de la fermeture de l'Université de Cocody à Abidjan en février 2011.

C.

Par décision du 30 juin 2011, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s’il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Il relève que l'intéressé a déjà une bonne formation dans le domaine des sciences économiques de sorte qu'il ne voit pas l'intérêt pour ce dernier d'effectuer en Suisse une seconde fois une formation semblable.

D.

Par mémoire du 23 août 2011, le recourant défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, il explique qu'après l'obtention de son diplôme, il désire rentrer en Côte d'ivoire et travailler pour l'Etat. Il ajoute que son cousin, avec qui il a été élevé dans un quartier aisé d'Abidjan, étudie déjà à l'UNINE. Il explique qu'il n'a pas pu obtenir sa maîtrise à l'Université de Cocody à Abidjan en raison de la fermeture de celle-ci. Il s'est donc inscrit en master à l'UNINE, mais au vu de la différence de niveau d'études, il a été invité à s'inscrire en bachelor. En droit, il estime remplir toutes les conditions requises par la loi, précise n'avoir que vingt-quatre ans et désire rentrer dans son pays une fois ses études terminées. En effet, la position sociale de son oncle en Côte d'ivoire lui permettra de trouver facilement un emploi dans son pays. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, sous suite de frais et dépens.

E.

Dans ses observations du 15 septembre 2011, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ièrephrase LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

3.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

4.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

5.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]).On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives ODM, version du 30 septembre 2011).Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

6.

6.1.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

6.2.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées; du 17 juillet 2009, réf. C-1794/2006, consid. 5.2 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr et directives ODM précitées, p. 5.1.2).

6.3.

Selon les directivesprécitéesde l'ODM (cf. ch. 5.1.2), est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans des cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; directives de l'ODM, ch. 1.3.1.4 c). Les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe, sous réserve de circonstances particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence en la matière, les exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2 in fine et 8).Par cette pratique, l’autorité entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p. 291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid. 7).

7.

En l'espèce, le recourant, actuellement âgé de vingt-cinq ans, était en train de terminer sa maîtrise des sciences de gestion à l'Université de Cocody en Côte d'ivoire (2009-2011) lorsque cette dernière a été fermée en février 2011. Il s'est alors inscrit à l'UNINE avec l'intention de faire un master en sciences économiques. Au vu de son cursus universitaire et des équivalences, l'UNINE l'a invité à s'inscrire en bachelor et non en master en sciences économiques; ce qui représente une durée minimale d'études de cinq ans (bachelor + master). Ensuite et selon les dernières informations, l'université de Cocody et les universités en Côte d'ivoire en général vont s'ouvrir à nouveau à la rentrée de