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REC.2010.49

Mariage, abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-23 · Français NE
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Le recourant a épousé en République de Serbie une ressortissante suisse. Il est arrivé en Suisse en février 2005 et a obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est divorcé en mai 2007. Le SMIG n'a pas prolongé l'autorisation de séjour du recourant par décision du 12 janvier 2010 en expliquant que ce dernier n'avait plus droit à une autorisation de séjour puisqu'il n'était plus marié et qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi d'un permis B pour raisons personnelles majeures. Cette décision a été confirmée par le Département de l'économie. ____________________ Par arrêt du 30 janvier 2012 (Réf.: CDP.2010.380-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 31 mai 2012 (Réf.: 2C_207/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 31.05.2012 [2C_207/2012]

A.

Le 28 février 2005, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a épousé en République de Serbie une ressortissante suisse née en 1953 (de 22 ans son aînée).

B.

L'intéressé est arrivé en Suisse le 7 novembre 2005 afin de vivre avec son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 11 novembre suivant qui a été successivement prolongée jusqu'au 7 novembre 2008. Durant cette période (en 2007), les époux se sont séparés une fois pour reprendre la vie commune quelques mois plus tard.

C.

Le 21 février 2006, l'intéressé a été condamné à une peine de 10 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la loi sur la sécurité routière et taux d'alcoolémie qualifié.

D.

Le 15 mai 2007, le divorce des époux a été prononcé en République de Serbie sur demande unilatérale de l'épouse. Dit jugement mentionne que le mariage avait été contracté dans le but pour l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour et que les époux n'ont jamais vécu ensemble. Aucun enfant n'est issu de cette union.

E.

Par courrier du 8 octobre 2009, le SMIG informe l'intéressé que les conditions de prolongation de son autorisation de séjour allaient être examinées et qu'il disposait d'un droit d'être entendu pour s'exprimer.

F.

Par courrier du 16 novembre 2009, l'intéressé explique n'avoir jamais commis un abus de droit puisque le divorce a été prononcé à la demande de son épouse sans qu'il ait été averti de la procédure. Il n'était par ailleurs pas présent lors de l'audience. Il conteste le contenu du jugement mais se déclare d'accord avec le principe du divorce. Il relève sa bonne intégration démontrée par le fait qu'il parle parfaitement le français, qu'il travaille à temps complet comme aide-soignant dans un home pour personne âgée avec un revenu mensuel brut de Fr. 4'100.-, que son employeur est satisfait de ses services, qu'il fréquente depuis 3 ans une personne d'origine serbe naturalisée suisse et qu'il a de nombreux liens dans notre pays, tant sur le plan social que familial (il vit chez sa mère et voit régulièrement sa sœur).

G.

Par décision du 12 janvier 2010, le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui imparti un délai au 25 février 2010 pour quitter la Suisse. En bref, il retient que l'intéressé ne peut plus se prévaloir de l'article 42 LEtr puisque les époux sont divorcés. De plus, la vie commune des époux ayant duré moins de trois ans, l'article 50 al.1 let.a LEtr n'est pas applicable. Le SMIG relève ensuite que la situation de l'intéressé, même si une bonne intégration peut être relevée, n'est pas constitutive de raisons personnelles majeures permettant l'octroi d'une autorisation de séjour tant sur la base de l'article 50 al.1 let.b LEtr que sur celle de l'article 31 LEtr, dont les conditions d'application sont encore plus strictes. Quant à l'article 8 CEDH, il n'est pas applicable non plus puisque, d'une part, l'intéressé ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent résidant en Suisse et, d'autre part, qu'il n'existe aucun indice de mariage voulu et imminent avec son amie. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.

H.

Par mémoire du 15 février 2010, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Département de l'économie. En bref, il invoque une violation du droit, un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il estime qu'aucun abus de droit ne peut être constaté puisque le divorce a été entamé par son épouse, qu'il est parfaitement intégré, que tout son réseau social et familial se trouve en Suisse, qu'il n'a plus ni poursuite, ni saisie, qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, ni des prestations de chômage et que son casier judicaire est maintenant vierge. Il ajoute ne plus avoir aucun soutien familial dans son pays d'origine puisque son père est alcoolique et que bon nombre de sa parenté est décédée. Il relève ne pas vouloir se marier avec son amie pour l'instant. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.

I.

Dans ses observations du 17 mars 2010, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. S'agissant de l'intégration, il précise qu'elle est normale à bonne pour un étranger séjournant en Suisse depuis un peu plus de 4 ans, mais non exceptionnelle au point que la poursuite de son séjour doive s'imposer pour des raisons personnelles majeures.

J.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

2.2.

En l'espèce, les époux sont divorcés depuis le 15 mai 2007, de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir de l'article 42 al.1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.

3.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

3.2.

En l'occurrence, l'union conjugale du recourant n'a pas duré trois ans, de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit de l'article 50 al.1 let.a LEtr. Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de l'article 50  al.1 let.b LEtr.

4.

4.1.

Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

4.2.

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).

Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ 8 ans, travaillant à satisfaction pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien, ne pouvait  prétendre à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (ATF précité, consid. 4.3).

4.3.

En l'espèce, on retiendra à la faveur du recourant qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse, qu'il parle parfaitement le français, qu'il travaille à plein temps au sein d'un home depuis plusieurs années à l'entière satisfaction de son employeur et qu'il semble avoir un bon réseau social et familial dans notre pays. Si ces éléments sont tout à son honneur, l'autorité de céans doit malheureusement constater qu'ils ne sont toutefois pas suffisants au regard de la sévère jurisprudence en vigueur qui considère une telle intégration comme normale, mais non exceptionnelle, après un séjour d'une durée semblable. En effet, il faut également tenir du compte du fait que le recourant (qui n'a pas subi de violences conjugales) séjourne en Suisse depuis un peu plus de 5 ans, est en bonne santé et qu'il n'aura pas trop de difficultés à réintégrer son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Il dispose de qualification professionnelle dans son pays (dans le domaine des soins et en qualité d'électricien pour les machines) et l'expérience qu'il a pu accumuler en Suisse sont des éléments qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local. Enfin, il dispose encore de famille dans son pays d'origine. Certes, un retour dans son pays demandera un effort d'adaptation certain au recourant tant est que sa situation en Suisse est certainement meilleure que celle qu'il retrouvera à son retour. Il faut cependant rappeler que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4.4.

En conclusion et même si l'autorité de céans peut comprendre l'incompréhension du recourant, force est de constater que ce dernier ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.

5.

5.1.

Il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de sa relation avec son amie, ressortissante suisse. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281, conseil. 3.1) soit étroite et effective (ATF 129 II 193, conseil. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 §1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257, conseil.1d).Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (arrêt du TF du 27 octobre 2007, réf. 2C_90/2007, consid. 4.1 et les références citées).

5.2.

En l'espèce,il ne ressort pas du dossier, ni des déclarations du recourant et de son amie (bien au contraire, voir pièce n°4 annexé au recours: courrier de l'amie du recourant) qu'un mariage serait imminent. La relation que le recourant entretient avec son amie n'est donc pas suffisante au regard de la jurisprudence pour qu'il puisse obtenir la protection de l'article 8 §1 CEDH.

6.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en République de Serbie, qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, la situation politique et sociale de la République de Serbie s'est stabilisée, de sorte qu'un renvoi du recourant, au demeurant en bonne santé, dans son pays, même si cela lui demandera un effort d'adaptation, est envisageable.

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 février 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 15 février 2010 de Monsieur A. contre la décision du service des migrations du 12 janvier 2010 est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 février 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 23 septembre 2010

Philippe Gnaegi