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REC.2010.36

Mesures d'accessibilité aux handicapés, décision de classement. Octroi de dépens au recourant représenté par un architecte

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-18 · Français NE
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Reconsidération par le Département de la gestion du territoire d'une décision exigeant l'installation d'un monte-escalier pour relier l'entrée d'un bâtiment rénové à un ascenseur. Décision de classement. Octroi de dépens au recourant représenté par un architecte.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en faits et en droit:

Que le 17 août 2009, M. A. (ci-après: le maître d'ouvrage, respectivement le recourant) a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et la transformation du bâtiment situé sur l'article 555 du cadastre de X., rue Y.;

que par décision du 17 décembre 2009, le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) a exigé certaines mesures d'accessibilité aux personnes handicapées pour le bâtiment précité, notamment l'installation d'un monte-escaliers pour accéder à l'ascenseur prévu dans le bâtiment;

qu'il a par ailleurs dispensé le maître d'ouvrage de la plus grande partie des mesures d'accessibilité exigées par la loi sur les constructions et son règlement d'exécution;

que la décision du Département de la gestion du territoire a été notifiée au maître d'ouvrage par le Conseil communal de X., avec le permis de construire du 6 janvier 2010 relatif à la rénovation et à la transformation du bâtiment;

que par mémoire du 2 février 2010, le maître d'ouvrage a recouru contre la décision du département;

que suite à deux visions locales organisées les 10 et 27 mai 2010 dans le cadre de l'instruction du recours, le département a annulé la décision attaquée, par décision du 9 juin 2010;

qu'à cette occasion, le département a dispensé le recourant de prendre des mesures  permettant aux personnes handicapées de relier la rue Y. à l'ascenseur installé dans son bâtiment;

que le département a maintenu l'exigence de munir les portes des appartements d'une porte de 80 cm de largeur s'ouvrant sur l'extérieur;

que cette décision a été notifiée au recourant par le Conseil communal, le 29 juin 2010;

qu'au vu de ladite décision, le recours est devenu sans objet et peut être classé;

que cette décision sera rendue sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979);

qu'en vertu de l'article 48 alinéa, 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées;

qu'en l'occurrence, le recourant a obtenu gain de cause et a engagé des frais, puisqu'il s'est fait représenter  par son architecte;

qu'il aura donc droit à une indemnité de dépens;

qu'en application des articles 4 et 12a, alinéa 1 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 9 juillet 1980, le montant de cette indemnité sera fixée à Fr. 400.-;

que ladite indemnité sera mise à la charge du Département de la gestion du territoire.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision du 17 décembre 2009 du Département de la gestion du territoire est classé

2.La présente décision est rendue sans frais

3.Une indemnité de dépens de Fr. 400.- est allouée à M. A., à la charge du Département de la gestion du territoire.

Neuchâtel, le18 août 2010

Au nom du Conseil d'Etat

La vice-présidente,         La chancelière,

G. Ory                             M. Engheben