Lorsqu'un conducteur qui comptabilise au volant six ivresses graves en 20 ans, récupère conditionnellement son permis après un retrait de sécurité de deux ans, il doit encore se soumettre à des examens sanguins et à un suivi thérapeutique visant à s'assurer qu'il n'est plus dépendant de l'alcool. S'il ne respecte pas le calendrier du suivi fixé par l'autorité, son permis lui est à nouveau retiré (art. 17 al. 5 LCR).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Entre 1986 et 2001, M. A. (ci après : l'intéressé, respectivement le recourant) s'est vu à cinq reprises retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse. Suite à une sixième infraction survenue le 26 novembre 2006, la commission a décidé, le 24 janvier 2007, d'un retrait de sécurité de durée indéterminée, avec délai d'attente de 24 mois au minimum et suivi thérapeutique.
B.
Par décision du 10 août 2009, la commission a accueilli favorablement la demande de restitution présentée par l'intéressé le 1eraoût 2009, demande accompagnée d'un certificat médical favorable rédigé le 30 juillet 2009 par le Dr. B. à X. Cette restitution était néanmoins conditionnée à un suivi thérapeutique et à une abstinence totale médicalement contrôlée de deux ans, avec analyses des paramètres sanguins tous les trois mois au moins, et certificats médicaux périodiques mentionnant les dates et les résultats des examens et le maintien de l'aptitude. La décision le mettait en outre sévèrement en garde contre toute rechute et contre tout non-respect des conditions de restitution précitées.
C.
Sans nouvelles de l'intéressé, la commission lui a imparti, par courrier du 5 mars 2010, un dernier délai au 5 avril 2010 pour produire le certificat médical qu'il aurait dû déposer le 10 février 2010 au plus tard. Début avril 2010, la commission a pris connaissance du certificat du 30 mars 2010 du Dr. B. libellé ainsi : "M. A. atteste ne plus consommer d'alcool; la prise de sang du 25.03.10 révèle des GGT normales à 46 (max.
52) et une CDT à 2,2.". Ce certificat a toutefois été jugé insuffisant par la commission, dès lors qu'il ne faisait mention que d'une seule prise de sang en date du 25 mars 2010.
Par courrier du 8 avril 2010, la commission a rappelé au recourant les conditions de la restitution de son permis de conduire avec, notamment, l'analyse des paramètres sanguins tous les trois mois au moins. N'écartant pas la possibilité que le Dr. B. ait omis d'autres contrôles, elle a néanmoins imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir un nouveau certificat. Ce courrier se terminait ainsi : "En l'absence d'une telle pièce médicale, votre permis de conduire sera à nouveau retiré pour une durée indéterminée. La commission pourrait éventuellement renoncer à une telle mesure dans cette hypothèse si vous entrepreniez un suivi médical à l'Antabuse, seule façon, au vu de votre très grave dossier en la matière, de pouvoir assurer l'abstinence exigée".
En réponse à ce courrier, l'intéressé a déposé un nouveau certificat rédigé le 26 avril 2010 par le Dr. B. dont la teneur est la suivante : "En raison de sérieux problèmes de santé, M. A. n'a pas pu se soumettre à des contrôles réguliers imposés par le SCAN. Actuellement le patient s'est soumis à un deuxième examen, lequel confirme son abstinence. D'autres contrôles sont prévus et ce conformément à vos directives".
D.
Considérant que M. A. n'avait pas respecté les conditions posées à la restitution de son permis par la décision du 10 août 2009, ni n'avait averti la commission de cet état de fait et, qu'à défaut de mesures de substitution, il présentait dès lors une absence de garantie contre une rechute alcoolique, la commission a, par décision du 3 mai 2010, procédé au retrait de sécurité de son permis de conduire et retiré l'effet suspensif attaché à un éventuel recours, afin de préserver la sécurité du trafic. La commission ajoutait que cette mesure pourrait être reconsidérée sur la base d'un certificat attestant d'une abstinence médicalement contrôlée d'un an au moins, avec analyse des paramètres sanguins tous les deux mois au minimum.
E.
Par mémoire du 13 mai 2010, M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire en même temps qu'il en sollicite la reconsidération par la commission, et ce pour les mêmes motifs. Il se réserve aussi le droit de retirer le recours si la demande de reconsidération devait aboutir favorablement.
Le recourant rappelle que la restitution conditionnelle de son permis de conduire, en août 2009, impliquait des examens sanguins trimestriels qui auraient donc dû être effectués en novembre 2009, puis février, mai et août 2010. Or, en septembre 2009, il a rencontré de graves problèmes de santé (artères bouchées dans les jambes) qui ont nécessité une hospitalisation et un suivi médical de la part de spécialistes. Ces sérieux ennuis l'ont empêché, dans un premier temps, de se soumettre en novembre 2009 au premier contrôle. C'est d'ailleurs l'absence de ce premier contrôle que le Dr. B. visait dans son certificat médical du 26 avril 2010.
Le recourant a par contre effectué, les 25 mars et 22 avril 2010, deux contrôles dont les résultats se sont révélés hautement probants, puisqu'ils démontraient son absence d'addiction à l'alcool. Le recourant ne comprend dès lors pas pourquoi il est sévèrement pénalisé pour avoir manqué le premier contrôle. Il trouve la décision attaquée injuste et disproportionnée, compte tenu des motifs d'ordre médical qui l'ont empêché de se soumettre à ce premier contrôle.
F.
Faute d'éléments nouveaux pertinents, la commission a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé le 26 mai 2010. A ses yeux, peu importe qu'il ait "replongé" après la décision de restitution conditionnelle, qu'il ait éventuellement respecté "hors contrôle médical" une abstinence ou encore qu'il ait simplement réduit considérablement sa consommation d'alcool : il suffit de constater que les conditions posées n'ont pas été respectées, ce qui entraîne le retrait du permis.
La commission a néanmoins décidé de réduire les conditions posées à une future restitution conditionnelle du permis. Celle-ci pourra avoir lieu sur présentation d'un rapport médical du Dr. B. attestant d'une reprise du suivi thérapeutique avec contrôle de l'abstinence sur les six derniers mois au moins (à partir du 25 mars 2010 au plus tôt).
G.
Par courrier du 8 juin 2010, M. A. a informé l'autorité de céans qu'il maintenait son recours du 13 mai 2010 ainsi que ses conclusions. Il répète que l'oubli ou la négligence initiale de sa part quant aux contrôles a été amplement réparée par les examens successifs en possession du SCAN, d'où une sanction disproportionnée, due à des erreurs administratives et à une constatation des faits inexacte.
Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire. Ne disposant pas des ressources financières nécessaires à s'acquitter de l'avance de frais de CHF 550.-, il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
H.
Dans ses observations du 29 juin 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours. Il rappelle que selon la jurisprudence, la preuve d'une guérison de l'alcoolisme exige la preuve d'une abstinence contrôlée médicalement d'une année au moins (ATF 130 II 25 = JdT 2004 I 457; ATF 129 II 82 = JdT 2003 I 439). En l'espèce, le recourant n'a pas respecté, de façon grossière, les conditions de restitution de son permis de conduire, pourtant, soulignées, mises en caractères gras et répétées à maintes reprises.
I.
Le contenu de ces observations a porté la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Le présent litige porte sur le nouveau retrait de sécurité imposé au recourant pour ne pas avoir respecté les conditions posées par la restitution du 10 août 2009 et, plus particulièrement, l'obligation de se soumettre à des examens sanguins tous les trois mois au moins. Alors que la décision initiale du 3 mai 2010 prévoyait qu'une restitution du permis de conduire était subordonnée à la présentation d'un rapport attestant d'une abstinence médicalement contrôlée sur une année au moins (avec analyses régulières des paramètres sanguins), la commission, saisie d'une demande de reconsidération, a accepté d'alléger les conditions posées à la future restitution conditionnelle du permis, faisant passer le délai de retrait d'un an à six mois (cf. la lettre du 26 mai 2010). Le recourant continue néanmoins à juger cette mesure disproportionnée, dès lors que le premier contrôle manqué a été, de son point de vue, amplement réparé par les examens successifs qu'il a subis depuis.
3.
Conformément à l'article 16 alinéa 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17, al. 3 LCR).
Selon la jurisprudence, si, à l'expiration de cette période probatoire, des doutes subsistent, la restitution du permis de conduire peut être assortie de conditions comme le respect d'une abstinence limitée dans le temps et contrôlée médicalement. Dans de tels cas, l'obligation de vivre de manière totalement abstinente pendant un certain laps de temps est en relation directe avec le fait de surmonter la dépendance qui entrave l'aptitude à la conduite de la personne concernée. L'atteinte grave à la personnalité qui en découle apparaît justifiée compte tenu de l'intérêt de la sécurité du trafic (ATF 130 II 25 = JdT 2004 I 460). Une restitution conditionnelle du permis de conduire suite à une dépendance doit donc s'accompagner d'une abstinence ultérieure médicalement contrôlée avec des contrôles réguliers des paramètres dans les cas tous les trois mois, ainsi que d'un accompagnement thérapeutique contre la dépendance de deux ans au moins, avec une consultation par mois au minimum (cf. arrêt du TF 6A.61/2005 du 12.01.2006, consid. 2.1). Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17, al. 5 LCR).
4.
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité prononcé le 24 janvier 2007 en raison d'une consommation d'alcool incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile (six ivresses graves en 20 ans). Au vu de la gravité du cas, ce retrait a été assorti d'un délai d'épreuve de deux ans conditionné à une abstinence stricte. Estimant que les conditions posées à la restitution étaient réunies, la commission a rendu son permis à l'intéressé le 10 août 2009, mais sous conditions, à savoir un suivi thérapeutique et une abstinence totale médicalement contrôlée de deux ans, avec, notamment, analyses de paramètres sanguins tous les trois mois au moins. Constatant que la première prise de sang n'avait été effectuée que le 22 mars 2010, suite à un rappel de sa part, la commission a estimé que le recourant n'avait pas respecté les conditions de la décision de la restitution du 10 août 2009, d'où le nouveau retrait de sécurité.
5.
In casu, le recourant tente de justifier l'absence d'examens sanguins en novembre 2009 (première des échéances fixées par la décision du 10 août 2009) par les graves problèmes de santé qui ont nécessité son hospitalisation en septembre 2009. À l'appui de ses propos, il produit un certificat médical de son médecin traitant, le Dr. B., qui atteste que "c'est en raison de sérieux problèmes de santé que le recourant n'a pas pu se soumettre aux contrôles réguliers imposés par le SCAN ()". Le praticien se garde néanmoins de préciser comment des problèmes de santé ont pu empêcher la poursuite d'un suivi thérapeutique et, plus particulièrement, une prise de sang trimestrielle, ce qui constitue une exigence fort peu astreignante. De plus, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une personne rencontrant de sérieux problèmes de santé bénéficie d'un suivi médical englobant toute une batterie d'examens, dont des examens sanguins. Partant, on ne voit vraiment pas ce qui aurait empêché le recourant, à l'occasion d'une prise de sang, de signaler au personnel médical que cet examen devait également prendre en compte les exigences du SCAN quant à divers paramètres nécessaires pour confirmer qu'il n'était plus dépendant de l'alcool.
Enfin, dans l'hypothèse où l'état de santé du recourant l'aurait empêché de faire procéder à l'examen sanguin requis par la décision 10 août 2009, la commission aurait raisonnablement été en droit d'attendre de lui qu'il le signalât spontanément, afin qu'un traitement de substitution (par ex. la prise d'Antabuse) puisse être mis en place. À ce propos, il s'agit de rappeler que nous sommes en présence d'un retrait de sécurité qui doit également être compris comme une mesure de défense sociale : l'Etat gardien de l'ordre public se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg, 1982, p. 96).
6.
L'argument tiré d'une incapacité à se soumettre à des examens médicaux pour raison de santé étant dénué de pertinence, c'est à tort que le recourant reproche à la commission une constatation des faits inexacte. Il n'est pas plus heureux lorsqu'il invoque, dans son mémoire complémentaire du 8 juin 2010, des erreurs administratives dont il ne détaille d'ailleurs pas la teneur. Force est au contraire de constater que le recourant n'a pas respecté les conditions posées à la restitution de son permis par la décision de la commission du 10 juin 2009 et qu'en application de l'article 17, alinéa 5 LCR, celle-ci avait l'obligation de procéder à un nouveau retrait, une fois ce constat établi. En fixant le délai d'épreuve à six mois, la commission a correctement apprécié la situation. Elle n'a en tous les cas pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais.
7.
Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4, al. de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés (art. 7, al. 1 LAPCA). Sur la base des indications fournies par le recourant, les conditions financières à l'octroi de l'assistance judiciaire semblent ici réunies.
Pour que l'assistance puisse être accordée, encore faut-il que la cause de l'intéressé n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). Sur ce point, on peut, après hésitation, considérer que le recours déposé par M. A. n'était pas d'emblée voué à l'échec. C'est pourquoi l'assistance administrative lui sera octroyée avec effet au 8 juin 2010, date à laquelle elle a été requise.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 12 mai 2010 de M. A. est rejeté;
2.L'assistance judiciaire est accordée à M. A.;
3.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant a été avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 16 septembre 2010
Claude Nicati