Cas dans lequel un automobiliste a obliqué à gauche sans observer, d'une part la signalisation sur la chaussée (flèche de direction), et d'autre part la signalisation lumineuse (flèche marquée sur ladite signalisation), qui l'obligeait à poursuivre tout droit ou à obliquer à droite. Ce faisant, l'intéressé n'a pas accordé la priorité à un autre véhicule qui circulait normalement dans l'autre sens. Infraction moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, car faute et mise en danger moyennement grave. La durée du retrait de permis a été fixé au minimum légal, c'est-à-dire un mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès verbal de la police du 23 juillet 2009 puis de l'ordonnance pénale du 4 août 2009, M. A. (ci-après l'intéressé, respectivement le recourant) a circulé, au volant du véhicule immatriculé NE xxx, sur la rue de la Maladière en direction ouest. Arrivé à l'intersection avec la rue de Gibraltar, gérée par la signalisation lumineuse, il a obliqué à gauche pour se rendre vers le sud de la rue Gibraltar sans observer, d'une part la signalisation sur la chaussée (flèche de direction), et d'autre part la signalisation lumineuse (flèche marquée sur ladite signalisation), qui l'obligeait à poursuivre tout droit ou à obliquer à droite. Ce faisant, il n'a pas accordé la priorité au véhicule immatriculé NE yyy qui circulait normalement sur la rue de la Maladière en direction est.
L'intéressé a été condamné au paiement d'une amende de Fr. 350.- et de Fr. 100.- de frais. Il ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale.
B.
Le 24 août mai 2009, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) a signifié à l'intéressé par courrier qu'il ressortait du rapport que le recourant circulait au volant de la voiture NE xxx, qu'il n'a pas respecté une signalisation lumineuse en phase rouge et a mis en danger un véhicule prioritaire.
Le SCAN a aussi informé qu'il risquait un retrait de permis ou un avertissement suite à son infraction et offrait la possibilité à celui-ci de s'exprimer conformément au droit d'être entendu.
C.
L'intéressé, par courrier du 27 août, s'excuse pour l'infraction commise. Il relève l'erreur du SCAN qui lui signifie qu'il n'a pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge alors que l'ordonnance pénale stipule d'autres faits (cités précédemment), qu'il reconnait d'ailleurs totalement.
D.
Par décision du 10 juin 2009, le SCAN a retiré, pour une durée d'un mois, le permis de conduire de l'intéressé. Il a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens des art. 16b, al. 1, let. a, et al. 2, let. a de laloi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après LCR). Il a estimé en outre qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé de conduire.
E.
Par mémoire du 3 septembre 2009, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Il ne conteste pas l'infraction (art. 27, al. 1 LCR) mais relève que celle-ci doit être considérée comme légère (art. 16, al. 1, let. a LCR), autant la faute que la mise en danger. L'intéressé affirme avoir circulé à faible vitesse, sur une route qu'il ne connaissait pas, que la visibilité était bonne et qu'il a pris toutes les précautions nécessaires avant de tourner à gauche. De plus, le recourant dispose d'une réputation intacte depuis l'obtention de son permis en 1984.
Dès lors qu'il remplit les conditions art. 16, al. 1, let. a LCR, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et que la cause soit renvoyée au SCAN en ordonnant de prononcer un avertissement en lieu et place du retrait de permis.
F.
Dans ses observations du 13 août 2009, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il considère qu'il a fait preuve de mansuétude en considérant l'infraction moyennement grave au vu des faits, des photos et de la jurisprudence sur le sujet plus sévère dans le cas concret.
G.
Les autres éléments de fait seront repris, au besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (TF 5 décembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
2.2.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, let. a LCR); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
4.
Le législateur conçoit l'article 16b, al. 1, let. a LCR comme l'élément de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a, al. 1 ou 16b, al. 1, let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (ATF 135 II 138, consid. 2.2.2). Ainsi, une infraction moyennement grave est réalisée lorsque la mise en danger est légère et la faute est importante et aussi à l'inverse lorsque la faute est bénigne et la mise en danger est importante (ATF 135 II 138, consid. 2.2.3).
5.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
6.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
7.
A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a retenu comme des infractions graves au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR un feu rouge non respecté (TF 14 mars 2003, 6P.153/2002 et 6S.466/2002, consid. 6; TF 8 décembre 2008, 6B.796/2008).
8.
Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
9.
9.1.
Au vu des faits, des photos et de la jurisprudence, Le SCAN a considéré l'infraction moyennement grave, sans détailler la gravité de la faute et de la mise en danger.
9.2.
Le recourant a quant à lui relevé que la faute ainsi que la mise en danger devaient être considérées comme légères.
9.3.
En l'espèce, il n'existe aucun doute sur le fait que le recourant a violé les règles de la circulation routière, notamment l'art. 27, al. 1 LCR. Il n'a pas respecté la signalisation sur la chaussée (flèche de direction) et la signalisation lumineuse (flèche marquée sur la dite signalisation), qui l'obligeait à poursuivre tout droit ou à obliquer à droite. De plus, selon les photos au dossier, il est possible de voir très nettement la proximité de la voiture se dirigeant sur la rue de la Maladière direction est. Il n'a ainsi pas accordé la priorité au véhicule passant pourtant au feu vert. Il s'agit d'une manuvre particulièrement dangereuse qui aurait pu causer un accident au milieu de ce carrefour, heureusement évité en la circonstance. Ainsi, il convient de ne pas prendre cette erreur à la légère car cette négligence est grave. Le SCAN, en estimant qu'il s'agissait d'une infraction moyennement grave n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il a même fait preuve de mansuétude car des infractions de ce type sont en général considérées comme graves par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. op. cités). Il est tout bonnement impossible de considérer une mise en danger légère ou une faute légère dans cette situation car, afin de considérer une infraction comme légère, il faut que cumulativement la faute et la mise en danger soient légères. Or, le recourant a violé un devoir élémentaire de prudence et n'a absolument pas respecté la signalisation, ce qui constitue au minimum une faute moyennement grave. En effet, un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée n'aurait pas effectué cette manuvre. De plus, la situation est relativement proche d'un accident au sens du Tribunal fédéral (cf. op. cités) ce qui constitue, en faisant preuve de clémence dans cette situation, comme une mise en danger moyennement grave. L'argument du recourant selon lequel celui-ci ne connaissait pas bien la route n'est pas pertinent car celui-ci aurait dû, de ce fait, circuler avec plus de prudence et vérifier les signaux avant d'obliquer à gauche. De plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce dernier n'a pas pris toutes les précautions nécessaires avant d'obliquer à gauche, les photos attestant la proximité de la voiture circulant en sens inverse. Le recourant a ainsi clairement créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b, al. 1, let. a LCR).
9.4.
On peut relever que le SCAN a fait preuve de clémence. En effet, si l'infraction avait été considérée comme grave, le retrait de permis aurait été au minimum de trois mois (art. 16c, al. 2, let. a) ce qui n'aurait pas été abusif en la circonstance.
Le SCAN n'a ainsi aucunement fait preuve d'arbitraire dans le cas d'espèce et a usé correctement de son pouvoir d'appréciation.
10.
10.1.
Après une infraction moyennement grave, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a).
10.2.
Ainsi, le SCAN, au vu de l'absence d'antécédents du recourant, a décidé de réduire la durée du retrait à un mois, ce qui constitue le minimum légal. Il est donc impossible d'un point de vue légal de prévoir une sanction moins élevée, le SCAN faisant une nouvelle fois preuve de clémence dans cette affaire.
11.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
12.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 5 octobre 2009 de M.A.est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 septembre 2010
Claude Nicati