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REC.2009.46

Appréciation réalité vie commune

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-03 · Français NE
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Etranger, marié en Suisse, a eu un enfant dans son pays d'origine. De plus, son épouse a accouché peu après le divorce d'un enfant conçu avec un tiers. Ces éléments démontrent que le mariage n'était que fictif, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement a été prononcée à juste titre. ____________________ Par arrêt du 31 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2010.352-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), ressortissant turc, est arrivé en Suisse pour y épouser, le 8 septembre 1999, Mme C., ressortissante française.

B.

Le 30 avril 2004, un enfant, B., est né en Turquie de l'union du recourant avec Mme D.

C.

Le 25 octobre 2004, l'intéressé s'est vu délivré une autorisation d'établissement.

D.

Par requête commune du 11 janvier 2005, les époux A-C. ont ouvert action en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 26 mai 2005.

E.

Le 15 juillet 2005, Mme C. s'est remariée et a donné naissance, le 21 juillet suivant, à un enfant.

F.

En date du 18 janvier 2006, le recourant a épousé en Turquie Mme D.

G.

Le 6 mars 2009, le recourant à déposé une demande de visa Schengen, en vue de faire venir son épouse et son fils.

H.

Invité à exposer sa situation professionnelle et personnelle, le recourant a relevé, le 15 avril 2009, qu'il était employé à plein temps, qu'il n'avait jamais sollicité l'aide sociale, qu'il n'avait pas demandé le regroupement familial plus tôt car les parents de son épouse étaient malades et que celle-ci, sans formation professionnelle, voulait approfondir ses connaissances en français, et, enfin, qu'il a toujours entretenu une parfaite relation avec son épouse, en pourvoyant également à son entretien, par l'intermédiaire de compatriotes se rendant dans sa région.

I.

Par lettre du 18 juin 2009, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a informé le recourant qu'il entendait révoquer son autorisation d'établissement, au vu des circonstances et de la chronologie des événements, étant donné qu'il l'aurait obtenue en invoquant un mariage avec sa première épouse qui n'existait plus que formellement. En effet, selon le SMIG, il avait noué une relation en Turquie alors qu'il était toujours marié en Suisse, de sorte qu'il a été invité à s'exprimer à ce sujet.

J.

Le 21 juillet 2009, le recourant a exposé que, si les faits n'étaient pas contestés, il en allait autrement de leur appréciation, dans la mesure où l'existence d'un mariage abusif devait être appréciée dans chaque cas particulier. Or, à l'époque de l'octroi de l'autorisation d'établissement, les époux vivaient ensemble et c'est la grossesse de son ex-épouse, survenue en novembre 2004, qui a précipité les événements et conduit précipitamment au divorce.

Au demeurant, le fait que l'intéressé avait un fils en Turquie n'est pas relevant, étant donné que ce fait était connu et n'a pas empêché les parties de continuer à vivre ensemble.

K.

Par décision du 20 août 2009, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant en retenant que malgré les dénégations du recourant, il est peu probable que le mariage était toujours effectif, alors qu'il avait eu un enfant en Turquie et que son ex-épouse a accouché deux mois après le prononcé du divorce, qu'il est inconcevable que la paternité n'ait pas posé de problème au sein du couple, alors que la maternité de l'ex-épouse aurait précipité la procédure en divorce, qu'en ce qui concerne la situation personnelle du recourant elle ne peut être considérée comme d'extrême gravité, dans la mesure où il vit en Suisse depuis dix ans, sans acquérir de formation professionnelle, mais en accumulant de nombreuses poursuites et des actes de défaut de biens, de sorte qu'un retour dans son pays n'aurait pas de conséquences insurmontables pour lui, sans compter que sa famille y vit.

L.

Par mémoire du 14 septembre 2009, le recourant conteste la décision entreprise en faisant valoir ce qui suit.

En rappelant la chronologie des faits, il estime tout d'abord que dans l'appréciation d'un mariage abusif, il faut dans son cas tenir compte du fait qu'il n'est pas manifeste, étant donné qu'on ne peut douter de ses sentiments envers son ex-épouse, malgré le fait qu'il se rendait régulièrement en Turquie, impliqué qu'il était dans l'éducation de son fils. Il relève qu'en cas d'abus le divorce aurait été prononcé plus tôt, alors qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement les époux vivaient ensemble et ont continué à le faire pendant plusieurs mois.

L'intéressé invoque à l'appui de ses allégations les déclarations de son ex-épouse et de sa belle-mère et sollicite leur audition. Il se prévaut également du fait qu'il s'est vu délivrer le 27 août 2009 une nouvelle autorisation d'établissement, élément qui devrait dans les faits conduire à l'annulation de la décision de révocation, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (C-3912/2007), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1ejanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr).

2.1.

En l'espèce, c'est à l'occasion du dépôt de la demande de visa Schengen que la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement a été initialisée, de sorte que c'est sous l'angle du nouveau droit (LEtr) que le présent recours doit être examiné.

3.

Au sens de l'article 2, alinéa 2 LEtr, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L'article 3, annexe I, 1èrephrase ALCP indique que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Rompant avec la jurisprudence qu'il avait élaborée en la matière, le Tribunal fédéral s'est récemment aligné sur un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt de la CJCE en la cause Metock du 25 juillet 2008, réf. C-127/08). Désormais, il n'est plus nécessaire pour les proches de ressortissants communautaires établis en Suisse d'avoir résidé légalement dans un Etat membre de l'Union européenne pour bénéficier de l'ALCP (arrêt du TF du 29 septembre 2009, réf. 2C_196/2009).

3.1.

Dans l'ATF 130 II 113 (consid. 9), le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure sa jurisprudence concernant l'abus de droit pouvait également être appliquée dans le cadre de l'article 3, annexe I ALCP. Après une analyse fouillée des arrêts de la CJCE, il est parvenu à la conclusion que celle-ci refusait de protéger les mariages fictifs. Par conséquent, le mariage, comme critère formel donnant en principe un droit de séjour au conjoint du travailleur communautaire, ne va pas jusqu'à couvrir l'invocation abusive d'un tel droit en cas de mariage fictif. C'est là une cautèle analogue à la solution prévue à l'article 7, alinéa 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 pour les étrangers ayant épousé un citoyen suisse et, par analogie, à l'article 17, alinéa 2 LSEE pour les étrangers ayant épousé une personne titulaire du permis d'établissement (ATF 121 II 5 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a également retenu que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'article 7, alinéa 1 LSEE étaient applicables mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'article 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble du système (ATF 130 II 133 consid. 9.5).

3.2.

Autrement dit, l'article 3, annexe I ALCP n'accorde pas de droits plus étendus que les dispositions de droit interne, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'examiner la question d'un mariage de complaisance (arrêt du TF du 29 mai 2009, réf. 2C_32/2009). Pour établir l'existence d'un tel mariage, l'autorité fera donc usage des critères dégagés par la jurisprudence au sujet des articles 7, alinéa 2, et 17, alinéa 2 LSEE.

4.

En l'occurrence, la présente procédure a été initialisée le 6 mars 2009, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Selon l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a, les droits prévus (notamment) à l'article 43 s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution. D'après le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEtr, cette réglementation correspond en principe à celle de l'article 17, alinéa 2 de l'ancienne LSEE, du 26 mars 1931 (FF 2002 p. 3550), de sorte que la jurisprudence applicable à cette disposition peut être appliquée par analogie.

4.1.

On parle de mariage fictif ou de complaisance s’il est conclu uniquement dans le but d’éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s’il est maintenu à cette fin. Il manque donc la volonté effective de former l’union conjugale. S’agissant d’un critère subjectif, la preuve ne peut être apportée que sur la base d’indices. Dans la pratique, on observe les cas de figure suivants: la date du mariage précédant de peu l’échéance du délai de départ fixé par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d’âge ou le versement d’une somme d’argent au conjoint en Suisse (FF 2002, p. 3552 et les réf. jurisprudentielles citées).

5.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits, mais l'appréciation qui en est faite. A cet égard, il estime que son cas n'est pas constitutif d'un abus de droit, même s'il a eu un enfant en Turquie, le 30 avril 2004, alors qu'il était marié en Suisse, et que cette situation était connue de son épouse mais ne posait pas de problème. A l'instar de l'analyse du SMIG, une telle argumentation ne résiste pas à l'examen, quoi qu'en pense le recourant, et il y a lieu de se demander comment il peut affirmer qu'on ne peut douter de ses sentiments et de ceux de son ex-épouse.

5.1.

Le recourant se prévaut du fait que la demande en divorce n'a pas été introduite immédiatement après le mariage pour en conclure qu'il ne s'agit pas d'un abus manifeste, seul sanctionné par la loi. Or, si la loi n'instaure pas de délai, force est d'admettre que, depuis 2003 en tout cas, il a entretenu une relation en Turquie, de sorte que son mariage en Suisse n'avait pas d'autre but que d'obtenir une autorisation d'établissement, afin de pouvoir faire venir son fils et sa mère, qu'il a épousée entre-temps. Le fait qu'ils aient attendu un peu plus de deux mois n'y change rien et l'argument selon lequel la procédure en divorce ait été accélérée par la grossesse de l'épouse ne peut également être suivi, dans la mesure où, comme l'a relevé avec pertinence le SMIG, le recourant avait eu un enfant en 2004 et que cette situation, connue de l'ex-épouse, n'aurait apparemment pas posé de problème.

5.2.

Par ailleurs, le Tribunal administratif a considéré, dans un arrêt récent, que le fait que le mariage d'une personne avec une autre titulaire d'une autorisation d'établissement n'empêche pas que l'on commette un abus de droit en l'invoquant (Arrêt du Tribunal administratif du 15 février 2010 dans la cause Ch.). En l'occurrence, il est indéniable, au vu des éléments qui viennent d'être exposés, que, même si le mariage de l'intéressé n'était pas fictif, il n'en demeure pas moins qu'il a commis un abus de droit en l'invoquant, dans la mesure où il visait l'obtention de l'autorisation d'établissement, étant donné que le recourant a mené de front deux relations, l'une conjugale et l'autre extraconjugale. De cette liaison est d'ailleurs est issu un enfant, dont il s'est gardé d'annoncer la naissance en 2004, ce qui aurait eu des incidences sur la procédure à cette époque déjà.

5.3.

A l'appui de ses allégations, le recourant sollicite l'audition de son ex-épouse et de sa belle-mère.

5.4.

Or, selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Les divers éléments de preuve à disposition doivent être appréciés, afin de déterminer si l'état de fait décisif en droit est ou non réalisé. A cet égard, il n'existe pas de règle sur la valeur probatoire respective des divers moyens de preuve; l'autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Cela ne signifie pas que l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non. La preuve est réputée rapportée lorsque l'autorité arrive à la conclusion, au terme de cette appréciation, que l'état de fait déterminant en droit est réalisé. Une certitude absolue n'est en principe pas requise, la conviction fondée au besoin sur des éléments d'appréciation subsidiaires telle que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pouvant suffire (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 82-83). L'administration des preuves est aussi un droit des parties, déduit du droit d'être entendu, lequel comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves déterminantes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 497, consid. 2, p. 504; 124 II 132, consid. 2b, p. 137 et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1, p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude quelle ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité peut se dispenser de ces mesures lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d'être entendu découlant des articles 29, alinéa 2 Cst ne s'exerce, par définition, que par rapport à une décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d'obtenir la comparution de l'intéressé ou l'audition de témoins (ATF 134 I 140, consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1. et les réf. citées).

5.5.

L'appréciation du degré d'intégration du recourant à laquelle a procédé le SMIG, conformément aux articles 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE), ne prête pas non plus le flanc à la critique. Arrivé en Suisse à l'âge de 35 ans, l'intéressé a donc vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte en Turquie. La durée de son séjour en Suisse (un peu plus de dix ans) n'est pas suffisante pour donner droit à une autorisation de séjour. Il n'a pas de liens particuliers avec la Suisse.

5.6.

En l'espèce, ni l'audition de l'ex-épouse, ni celle de la belle-mère ne sont nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, le recourant a pu se déterminer par écrit et les témoignages n'ont été requis qu'au stade du recours. Dès lors, l'autorité de céans dispose de tous les éléments nécessaires qui ont servi à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instructions requises.

6.

Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel le fait que l'autorité intimée ait, le 27 août 2009, prolongé l'autorisation d'établissement du recourant rende la procédure sans objet, il est renvoyé à la réponse du SMIG du 11 septembre 2009, en relation à l'article 34 al. 1 LEtr.

7.

Au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, le recourant doit être renvoyé de Suisse. Conformément à l'article 83, alinéas 2 à 5 LEtr, le renvoi ne peut être exécuté que s'il peut être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible. Tel est bien le cas en l'occurrence. Sur ce point, l'autorité de céans fait sienne l'argumentation développée par le SMIG au chiffre 6 in fine de la décision attaquée. D'un point de vue technique, l'exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables.

8.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 1eroctobre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (article 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2009 de M. A. contre la décision du 20 août 2009 du service des migrations est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 1eroctobre 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le3 septembre 2010

Philippe Gnaegi