Le recourant a requis l'assistance administrative quelques jours avant la fin du délai pour payer l'avance de frais, mais sans déposer les documents nécessaires à établir sa situation financière. Un délai supplémentaire lui a été accordé pour déposer les pièces nécessaires. Le recourant a déposé un formulaire d'assistance administrative signé, mais sans déposer aucune pièce 14 jours après le second délai accordé. Recours déclaré irrecevable pour dépôt tardif et non collaboration du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 6 octobre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de Monsieur A. (ci-après : lintéressé, respectivement, le recourant) pour une durée de trois mois pour deux excès de vitesse du 13 mai 2007 (159/120 km/h) et du 5 juillet 2009 (107/80 km/h) effectués alors que lintéressé était encore domicilié dans le canton de Neuchâtel (jusquau 30 octobre 2009);
que par mémoire du 6 novembre 2009 lintéressé a recouru contre la décision du 6 octobre 2009 du SCAN en concluant à son annulation;
quen vertu de larticle 47 al.5 LPJA, lautorité imparti au recourant un délai raisonnable afin deffectuer le versement de lavance de frais (ou de déposer une requête dassistance administrative) en lavertissant quà défaut elle déclarera le recours irrecevable;
que, conformément à l'article précité, le recourant a été invité, jusqu'au 2 décembre 2009, soit à verser une avance de frais de Fr. 550.--, soit à déposer une requête dassistance administrative;
que, par courrier du 26 novembre 2009, le recourant a requis le bénéfice de lassistance administrative, mais sans déposer de pièces;
que, par courrier du 30 novembre 2009, lautorité de céans a invité le recourant, dans un délai exceptionnellement prolongé au 14 décembre 2009, à déposer le formulaire de requête dassistance administrative avec toutes les pièces attestant de sa situation financière en lui précisant que si le délai nest pas respecté, son recours serait déclaré irrecevable;
que par courrier du 28 décembre 2009 (timbre postal de lenveloppe), soit 14 jours après le délai imparti, le recourant a déposé le formulaire de requête dassistance administrative rempli, mais sans aucunes pièces annexées permettant de déterminer sa situation financière;
quen lespèce, le recourant -qui aurait déjà dû en fait déposer sa requête dans le délai imparti pour le versement de lavance de frais- na déposé sa requête dassistance administrative que 14 jours après le second délai prolongé au 14 décembre 2009; ce qui justifie déjà de considérer son recours comme irrecevable;
quau surplus, en vertu de larticle 13 de la loi sur lassistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006, le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces requises (al.1), sans quoi sa requête est rejetée (al.2);
quen loccurrence, le recourant, malgré un courrier explicatif lui exposant clairement quil devait démontrer, avec pièces à lappui, quil na pas les moyens dassumer les frais lié au dépôt de son recours, na déposé aucun document (outre le formulaire de requête, mais sans aucune annexe) permettant détablir sa situation financière;
que dans ces conditions, il se justifierait, si le recours ne devait pas déjà être déclaré irrecevable pour non-respect du délai imparti, de rejeter la requête dassistance administrative puisque le recourant a failli à son obligation de collaborer;
que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable conformément à la disposition précitée, sous suite de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 6 novembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2009 est déclaré irrecevable.
2.Un émolument de Fr. 150.- et des frais s'élevant à Fr. 30.- sont mis à la charge du recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11janvier 2010
Claude Nicati