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REC.2009.128

Annulation d'une naturalisation; dissimulation d'une union coutumière à l'étranger; refus d'octroi d'une autorisation d'établissement; défaut d'intégration

Ne Jurisprudence Adm · 2010-01-13 · Français NE
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Ressortissant kosovar ayant épousé une suissesse. Il obtient un permis B, puis un permis C, puis la naturalisation facilitée. Moins d'une année après, l'intéressé divorce puis il épouse au Kosovo une compatriote qui lui a, dans l'intervalle, donné un enfant. L'épouse kosovare et l'enfant arrivent en Suisse, où le couple a encore deux autres enfants. Puis, les autorités fédérales annulent la naturalisation et le service des migrations refuse d'accorder une autorisation d'établissement à l'intéresé et ses enfants, et de prolonger l'autorisation de séjour de l'épouse. Selon la jurisprudence, l'étranger qui disposait d'une autorisation d'établissement avant sa naturalisation retrouve le statut juridique antérieur, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'extinction ou de révocation au sens des articles 61 ou 63 LEtr. Au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement au recourant, l'union conjugale qu'il formait avec une suissesse était déjà vidée de sa substance et il a dissimulé ce fait aux autorités, au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1 LEtr. Vu leur manque d'intégration socio-professionnelle, le recourant et son épouse ne remplissent pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 17 novembre 2010 (Réf.: [TA.2010.56-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 31 mai 2011 (Réf.: [2C_15/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 31.05.2011 [2C_15/2011]

A.

Le 3 novembre 1995, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est entré illégalement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée.

B.

Le 21 mars 1997, l'intéressé a épousé une Suissesse et obtenu de ce fait un permis B, puis un permis C en date du 4 juin 2002. Puis, une naturalisation facilitée lui a été accordée le 26 février 2003 par l'Office fédéral des étrangers.

C.

Le 25 mars 2004, l'intéressé a demandé le divorce, lequel est devenu définitif et exécutoire le 25 janvier 2005. Puis, le 23 mars 2005, l'intéressé a épousé au Kosovo une compatriote, Mme B., qui lui avait donné une fille prénommée C. en 2004. Après être entrée illégalement en Suisse le 2 juillet 2006, l'épouse a finalement obtenu une autorisation de séjour le 15 mars 2007.

Une seconde fille, prénommée D., est née en 2007 à la Chaux-de-Fonds.

D.

Par décision du 14 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, en vertu de l'article 41 de la loi sur la nationalité (LN), du 29 septembre 1952, retenant que l'octroi de dite naturalisation s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision précitée par arrêt du 24 juillet 2008. Cet arrêt est entré en force.

E.

En 2009, les époux A. ont eu une troisième fille, prénommée E.

F.

Par courrier du 7 avril 2009 adressé à l'intéressé, le service des migrations (ci-après: le SMIG) l'a informé qu'en cas d'annulation de la naturalisation, l'étranger n'était pas automatiquement réintégré dans son ancienne autorisation et que l'autorité compétente devait statuer sur les nouvelles conditions de séjour en Suisse. Le SMIG a donc prié l'intéressé de lui fournir des preuves de sa bonne intégration (travail, poursuites, vie associative, etc.).

G.

Le 20 mai 2009, l'intéressé a déposé un contrat de travail daté du 30 avril 2009 dans une entreprise de maçonnerie ainsi qu'une attestation de son employeur, un extrait du registre des poursuites et des copies de courriers adressés à ses créanciers pour leur proposer une régularisation de sa situation. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement.

H.

Par décision du 4 juin 2009, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'établissement à l'intéressé et ses trois filles et de prolonger l'autorisation de séjour de son épouse, en fixant à toute la famille un délai au 11 juillet 2009 pour quitter la Suisse. Il a repris les considérations du Tribunal administratif fédéral, selon lequel "l'enchaînement chronologique des événements (mariage intervenu à la suite d'une procédure d'asile infructueuse et d'une période de clandestinité, conception d'un enfant dans le cadre de relations adultérines moins d'une année après la décision de naturalisation facilitée, immédiatement suivie de l'introduction d'une procédure de divorce, ayant débouché sur un prompt remariage avec une ressortissante étrangère) constitue assurément un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de faits selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la matière au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait jamais présenté l'intensité et la stabilité requises, et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement". Le SMIG a par conséquent retenu que l'intéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement, déjà lorsqu'il avait obtenu son autorisation d'établissement en 2002, de sorte qu'à l'heure actuelle, il n'avait plus droit ni à une autorisation d'établissement, ni à une autorisation de séjour. Enfin, le SMIG a considéré que vu l'absence d'intégration professionnelle et sociale et de volonté de respecter les règles établies en Suisse de l'intéressé, ainsi que la dette d'aide sociale de la famille, un retour au Kosovo, pays dont l'intéressé parlait la langue et où il était retourné à plusieurs reprises, il n'y avait pas de cas d'extrême gravité. Quant à l'épouse, sans emploi, elle n'avait vécu en Suisse que trois ans et les enfants, vu leur âge, ne seraient pas déracinés par un retour au Kosovo.

I.

Par mémoire du 6 juillet 2009, l'intéressé et son épouse ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. L'intéressé a contesté avoir obtenu sa naturalisation par une quelconque déclaration mensongère ni par aucune dissimulation de faits essentiels. Il a indiqué que la décision du SMIG contenait des inadvertances, notamment qu'il n'avait rencontré son épouse actuelle que fin 2003, et non fin 2002, et que c'était à cette même époque que les problèmes conjugaux s'étaient aggravés avec sa première épouse. Par ailleurs, l'intéressé a reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte de la longueur de son séjour en Suisse et l'important degré d'intégration de sa famille, notamment par le fait qu'il avait trouvé du travail en période de grave crise économique, que ses deux filles cadettes étaient nées en Suisse et qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse.

J.

Le SMIG a déposé ses observations le 15 septembre 2009, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Il a relevé que la majorité des griefs soulevés par le recourant concernaient la procédure de révocation de sa naturalisation facilitée. D'autre part, il a souligné que les époux A.-B. n'avaient pas fait preuve d'un important degré d'intégration, dans la mesure où ils avaient une dette d'aide sociale supérieure à Fr. 70'000.- accumulée en deux ans, que le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens totalisant plus de Fr. 90'000.- et qu'aucun des époux n'avait acquis de formation professionnelle. Quant à leurs filles, âgées de 5 ans, 3 ans et quelques mois, elles étaient encore largement imprégnées de la culture de leurs parents et ne pouvaient se prévaloir d'une intégration poussée.

K.

Les recourants se sont déterminés le 12 novembre 2009, après avoir requis deux prolongations de délai. Ils ont répété que l'époux avait séjourné en Suisse pendant une période de temps très importante, sans contrevenir à l'ordre juridique suisse et que malgré la situation économique difficile, il avait réussi à trouver un travail qu'il exerçait à la pleine satisfaction de son employeur. Par conséquent, la famille serait complètement déracinée et bouleversée si elle devait quitter la Suisse.

L.

À la requête du service juridique, chargé de l'instruction du recours, l'Office fédéral des migrations a déposé le dossier de naturalisation du recourant, en date du 21 décembre 2009.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant, avant d'être naturalisé – naturalisation dont l'annulation est entrée en force de chose jugée le 16 septembre 2008 – était titulaire d'une autorisation d'établissement. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister; elle ne devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de ce statut. En particulier, une telle autorisation ne peut être révoquée qu'aux conditions spécifiques posées par le droit des étrangers (ATF 135 II 1, consid. 3 et 4; cf. aussi l'arrêt du TF 2A.275/2006 du 9 janvier 2007, consid. 6.5). Autrement dit, l'étranger qui disposait d'une autorisation d'établissement avant sa naturalisation retrouve le statut juridique antérieur, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'extinction ou de révocation au sens des articles 61 ou 63 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. À eux seuls, les motifs ayant conduit à l'annulation de la naturalisation ne suffisent pas à conclure à l'existence de motifs de révocation: il appartient à l'autorité d'apporter la preuve que le mariage était déjà vidé de sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement et que l'intéressé avait trompé l'autorité à ce sujet. En outre, la révocation de l'autorisation d'établissement doit être proportionnée aux circonstances concrètes du cas d'espèce (Directives de l'ODM sur le règlement des conditions de séjour, ch. 3.3.7 et les références citées).

2.2.

Au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9, alinéa 4, lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 et les nombreuses références citées).

3.

3.1.

Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu son autorisation d'établissement le 4 juin 2002, soit un peu plus de cinq ans après son mariage avec une Suissesse. Il convient donc d'examiner si cette union était encore une réalité à cette époque. Selon les déclarations faites à la police par l'épouse actuelle (cf. procès-verbal d'audition du 10 juillet 2006), elle et le recourant se seraient rencontrés au Kosovo en 2002 et fréquentés, puis cette dernière est tombée enceinte. Dans son mémoire, le recourant conteste cette date, alléguant qu'il n'a rencontré son épouse actuelle que fin 2003. Toutefois, il était présent et faisait office de traducteur pour son épouse lorsque cette dernière a été interrogée par la police, et il n'a pas rectifié. Au surplus, au Kosovo, à l'instar d'autres régions et pays musulmans, il est impensable qu'une jeune femme noue une relation avec un homme et ait des enfants avec lui sans qu'un mariage coutumier ait été célébré. Or, la conception de C. date de décembre 2003 puisqu'elle est née en 2004, de sorte qu'il paraît très improbable que le recourant et son épouse actuelle se soient rencontrés fin 2003, aient immédiatement conclu un mariage coutumier et conçu un enfant.

3.2.

Au surplus, lors de son audition du 30 janvier 2007 dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation, l'ex-épouse suissesse indique que l'union s'est bien déroulée jusqu'à l'obtention du permis C par le recourant, moment à partir duquel elle a senti un changement assez radical et une dégradation de la situation. Elle a également indiqué que son ex-époux partait, toujours sans elle, deux fois par année voire plus au Kosovo, pour de longs séjours, par exemple d'un mois et demi. Au titre de loisirs et intérêts communs, elle a indiqué qu'il leur arrivait de sortir parfois partager un verre mais qu'ils n'avaient jamais eu de vacances ensemble. À cela s'ajoute l'enchaînement des circonstances, soit un mariage survenu avec une Suissesse alors que la demande d'asile du recourant avait été définitivement rejetée, une demande de naturalisation déposée avant même l'échéance des cinq ans permettant d'obtenir un permis C, la conception d'un enfant dans le cadre d'une relation extra-conjugale avec une compatriote un an et demi après l'octroi du permis C et quelques mois après la naturalisation, une demande de divorce d'avec l'épouse suissesse trois mois après la naturalisation et un remariage avec la compatriote mère de l'enfant sitôt le jugement de divorce entré en force: cet enchaînement constitue un faisceau d'indices permettant de douter de l'authenticité de la relation conjugale, si ce n'est au début de l'union, à tout le moins au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement. L'argument du recourant évoquant les aléas de la vie ne suffit pas à renverser cette présomption.

À ce propos, l'on relèvera que même si à eux seuls, les motifs ayant conduit à l'annulation de la naturalisation ne suffisent pas à conclure à l'existence de motifs de révocation (cf. jurisprudence citée plus haut), dans le cas d'espèce les époques de la demande de naturalisation et de la demande de permis C coïncident. Or, dans son arrêt du 24 juillet 2008 (consid. 5.1), le Tribunal administratif fédéral retenait que cet enchaînement de circonstances était "de nature à fonder la présomption de faits selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la matièreau moment du dépôt de la demandeet de la décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait jamais présenté l'intensité et la stabilité requises ()".Cette constatation conforte l'autorité de céans dans sa propre appréciation.

3.3.

En résumé, l'on peut retenir qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement au recourant, l'union conjugale qu'il formait avec une Suissesse était, de son point de vue en tout cas, déjà vidée de sa substance – à supposer qu'il y en ai jamais eu une – et qu'il a dissimulé ce fait aux autorités. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu la dissimulation de faits essentiels au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1 LEtr.

4.

4.1.

Selon la jurisprudence déjà citée (cf. consid. 2.2), l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation. L'article 96, alinéa 1 LEtr indique d'ailleurs que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Par ailleurs, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr prescrit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

4.2.

En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 3 novembre 1995 en tant que requérant d'asile, il séjourne donc en Suisse depuis un peu plus de 14 ans, soit un séjour d'une durée non négligeable. Il a occupé des postes non qualifiés dans le domaine du bâtiment depuis 1997 jusqu'à 2006, excepté quelques mois de chômage, puis a bénéficié avec sa famille de l'aide sociale pour un montant de Fr. 72'568.90 sur deux ans. Il a certes retrouvé un emploi pour le 1ermai 2009 mais cette prise d'emploi est intervenue alors que le SMIG lui donnait le droit d'être entendu sur la possibilité qu'il ne soit pas réintégré dans son permis C. Au surplus, l'attestation de l'employeur indiquant que le recourant est ponctuel et indispensable à la bonne marche de ses activités paraît sujette à caution: soit il s'agit d'une attestation de complaisance, puisqu'en deux jours, un employeur ne peut guère porter une telle appréciation sur son nouvel employé, soit le recourant travaillait "au noir" auparavant pour cette entreprise, alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale. Au surplus, le recourant n'a pas acquis de formation professionnelle. Enfin, le recourant a accumulé bon nombre de dettes puisque du 15 avril 2004 au 15 avril 2009, 31 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 94'464.25. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que l'intégration du recourant dans le monde professionnel et économique n'est pas réussie.

Par ailleurs, de par son comportement envers les autorités suisses qu'il a trompées sur sa situation matrimoniale pour obtenir un permis C, respectivement la naturalisation, le recourant démontre qu'il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse. Enfin, le recourant n'allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers et il ne devrait pas éprouver trop de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans et où il est retourné plusieurs fois par année depuis lors. Au surplus, son expérience dans le bâtiment lui permettra sans nul doute de retrouver du travail.

4.3.

Quant à l'épouse, elle est arrivée en Suisse il y a trois et demi, elle n'exerce aucune activité professionnelle et s'occupe des trois filles du couple. Elle n'allègue pas non plus être atteinte dans sa santé et sa réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Quant aux filles, elles sont âgées respectivement de cinq ans, deux ans et demi et 10 mois, elles vivent essentiellement avec leur mère et n'ont pas commencé la scolarité obligatoire, de sorte qu'un retour dans leur pays d'origine avec leurs parents s'avère tout à fait exigible.

4.4.

Au vu de tous ces éléments, il appert que la famille A.-B. ne remplit pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité et que rien ne justifie l'octroi ou la prolongation d'autorisations d'établissement, respectivement de séjour, à titre exceptionnel.

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder, respectivement de prolonger, des autorisations d'établissement ou de séjour au recourant, ses filles et son épouse. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge des recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 juillet 2009.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 6 juillet 2009 de Mme et M. B. et A. contre la décision du service des migrations du 4 juin 2009 est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 22 juillet 2009.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le13 janvier 2010

Frédéric Hainard