Le Conseil communal a reconsidéré la décision suite au dépôt du recours. Celui-ci est dès lors classé, sans frais (art. 47, al. 2 LPJA). Des dépens sont accordés au recourant, représenté par un mandataire non professionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que par mémoire du 22 mai 2009, M. A. (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du 16 avril 2009 du Conseil communal de X. lui octroyant une sanction définitive pour divers travaux entrepris sur larticle *** du cadastre de ladite commune;
Que cette décision mettait à la charge du recourant une taxe déquipement de Fr. 4129.40 et un émolument de sanction de Fr. 558.-;
Que par décision du 15 juin 2009, le Conseil communal a annulé cette taxe et cet émolument de sanction et a facturé au recourant de nouveaux montants;
Que par courrier du 4 novembre 2009, ce dernier a fait savoir au service juridique de lEtat, chargé dinstruire son recours, que ce dernier navait plus dobjet et pouvait être classé;
Quau vu de ce qui précède, le recours sera classé;
Que cette décision sera rendue sans frais, puisque le Conseil communal a reconsidéré sa décision suite au dépôt du recours (art.47, al. 2 LPJA);
Que vu le sort de la cause, le recourant, qui a fait appel à un mandataire, aura droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1. LPJA);
Quen application des articles 4 et 12a, alinéa 1 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 9 juillet 1980, le montant de cette indemnité sera fixée à Fr. 200.-;
Que ladite indemnité sera mise à la charge du Conseil communal.
Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours de M. A. contre la décision du 15 juin 2009 du Conseil communal de X. est classé.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Une indemnité de Fr. 200.- est octroyée à M. A., à la charge du Conseil communal.
Neuchâtel, le 9 décembre2009
Au nom du Conseil d'Etat
Le président, La chancelière,
J. Studer M. Engheben