Une réparation morale LAVI de 4'000 francs a été allouée à une jeune fille de 15 ans victime d'actes dordre sexuel et contraintes sexuelles; lauteur, âgé de 18 ans, la obligée à le masturber et lui prodiguer une fellation, en la retenant par la force, ceci à deux reprises.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 27 avril 2021 rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val‑de‑Travers, B., né le [ ], a été reconnu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants (187 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de viols (art. 190 CP), infractions commises à lendroit de trois jeunes victimes entre septembre 2018 et avril 2020. En particulier, le 29 février 2020 alors quil avait 18 ans, à la rue du Progrès à La Chaux-de-Fonds, il a plaqué A., née le [ ], alors âgée de 15 ans, contre un mur, pris la main de la jeune fille et mis son sexe dedans en lui disant« fais-le!» et a conduit la main pour montrer les mouvements de va-et-vient à faire, amenant ainsi la prénommée à devoir le masturber sans quelle puisse exprimer son consentement. Il a ensuite mis sa main sur la tête de A. et la poussée vers le bas pour la conduire à lui prodiguer une fellation. A. lui a dit plusieurs fois quelle ne voulait pas mais lauteur a placé son sexe dans sa bouche et fait des aller-et-retours pendant trois minutes au moins jusquà éjaculation dans la bouche de A. Le 1ermars 2020, à La Chaux‑de‑Fonds, il a pris la main dA. et posé celle-ci sur son sexe afin de lobliger à le masturber jusquà éjaculation cependant quil lempêchait de partir en prenant son autre main et la retenant par la force. Le Tribunal a condamné lauteur à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme en fixant comme règle de conduite lobligation dentreprendre des démarches en vue de se réinsérer dans le monde professionnel, respectivement en vue dentreprendre une formation. Lauteur a également été condamné à verser à A. une indemnité pour tort moral de 5'000 francs avec intérêts.
B.
Par mémoire de son mandataire du 30 mai 2022, A. requiert, en application de la LAVI, une allocation de réparation morale de 5000 francs sur la base des faits décrits ci-dessus.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce, compte tenu de linfraction subie par la requérante, il ne fait aucun doute que celle‑ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du jugement que lauteur na pas dinsertion sociale ni de formation et quil a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire pendant la procédure pénale. Il y a lieu de considérer par conséquent que lauteur nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), lintervention de lÉtat se justifie en application de la LAVI.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Conformément à larticle 23 LAVI, le montant de la réparation morale est plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPETER GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à une jeune fille victime dattouchements réguliers, sur et sous ses vêtements, de la part de son beau-père, alors quelle était âgée entre 8 et 11 ans. Ces actes ont nécessité une psychothérapie de longue durée (Décision du 08.06.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI jurassienne, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 13, N° 42).
-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à deux enfants de 3 et 10 ans victimes dactes répétés dordres sexuel avec des enfants et personne incapable de discernement ou de résistance commis par le partenaire de la mère. (Décision du 18.07.2013 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 12, N° 38).
-Une réparation morale LAVI de4'500 francsa été allouée à une jeune fille de 11 ans victime d'actes à caractère sexuel commis par son oncle; celui-ci, alors quil avait passé la nuit chez sa sur et dormi sur le même matelas que sa nièce, a baissé le pyjama de cette dernière jusquaux chevilles, sest mis à genou au-dessus delle qui était couchée sur le dos et lui a caressé le sexe et lanus en la pénétrant avec deux doigts, en lui écartant les cuisses après quelle avait essayé de les resserrer pour mettre fin à ces attouchements et parce que cela lui faisait mal. Lintéressé ne sest interrompu quaprès que sa sur sétait subitement réveillée. Il a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et au versement à sa victime d'une réparation morale de 7'000 francs. La victime a subi un stress post-traumatique et a dû être suivie sur le plan psychique (Décision du DEAS du 6 mai 2020 - DECI.2018.99).
-Une indemnité pour tort moral de5'000 francsa été allouée à chacun des enfants, âgés de 3 et 8 ans, victimes dactes dordre sexuel commis par le compagnon de leur grand‑mère sur environ 2 ans. Les victimes ont dû suivre une psychothérapie (Décision du DEAS du 27 août 2019 - DECI.2018.92).
-Une indemnité pour tort moral de6'000 francsa été allouée à un garçon de 12 ans, atteint d'un cancer et en chaise roulante, victime à 6 reprises sur une période de 2 mois environ d'abus sexuels (caresses, fellations, introduction d'un doigt dans l'anus, masturbations) commis par un ami de la famille qui avait proposé son aide pour véhiculer l'enfant et ses parents. Même en l'absence de suivi psychiatrique, le juge pénal a alloué à la victime une réparation morale de 10'000 francs et condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme (Décision du DEAS du 20 mars 2015).
-Une indemnité pour tort moral de6'000 francsa été allouée à une jeune fille de 13 ans, qui a été abusée, alors quelle était alcoolisée et sous leffet du cannabis, et incapable de résistance, par un jeune de 18 ans, résidant dans le même foyer quelle. La jeune victime a été gravement atteinte dans sa santé psychique;rencontrant de surcroît déjà des problèmes qui ont conduit à son placement en foyer, elle a été traumatisée au point de tomber dans la dépendance aux drogues dures (sans qu'il soit, il est vrai, établi que cette dépendance soit due de manière directe et immédiate à l'infraction subie) et a dû suivre une psychothérapie. Les faits ont notamment plongé la victime dans une grande détresse psychique et avec des conduites à risques et idées suicidaires très marquées. Lauteur a été reconnu coupable de nombreuses infractions, parmi lesquelles des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans. Il a également été condamné à payer à la victime précitée la somme de 8'000 francs pour le tort moral subi(Décision du DEAS du 2 septembre 2016 - DECI.2016.39).
-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à une jeune fille victime dactes répétés dordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance de la part du partenaire de la mère, alors quelle était âgée entre 11 et 13 ans, dans une situation dabus du rapport de dépendance. Ces actes ont nécessité une psychothérapie (troubles psychiques, refus de se rendre à lécole et idées suicidaires) (Décision du 18.07.2013 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité parBAUMANN/ANABITARTE/MÜLLERGMÜNDER, op. cit. p. 13, N° 48).
4.
En loccurrence, la requérante a été victime dactes dordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles, et ceci à deux reprises; ces infractions sont incontestablement graves. Même si la victime indique ne pas avoir été suivie sur le plan thérapeutique, ces faits sont à lévidence de nature à créer un traumatisme chez la requérante. Quant à lauteur, il a agi sans scrupules dans lunique but dassouvir ses pulsions sans se préoccuper des effets que ses actes pouvaient avoir sur une jeune fille de 15 ans.
Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de linfraction, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI il sera alloué à A. une réparation morale de4'000 francsen application de LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
1.Alloue à la requérante une réparation morale LAVI de4000francs, payable sur le compte IBAN [ ], au nom de Me David Erard, à La Chaux-de-Fonds.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2023
Florence Nater