Une réparation morale LAVI de 1'000 francs a été allouée à une femme victime dinjure, de menaces et de lésions corporelles simples. Lauteur la saisie par les deux mains au cou en la projetant contre un canapé, avant de lui asséner des coups au visage et sur le corps. Lauteur lui a de plus brisé ses lunettes et la menacée de faire usage dun couteau si elle quittait les lieux. La victime a subi un jour dincapacité de travail et lauteur a été condamné à 4 mois de PPL sans sursis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon ordonnance pénale du 18 février 2019, A., né le [ ], a été condamné à 4 mois de peine privative de liberté sans sursis pour avoir, le [ ], injurié, menacé et provoqué des lésions corporelles simples à X. À cette occasion, lorsque cette dernière se trouvait chez lui, lauteur la saisie par les deux mains au cou en la projetant contre un canapé, avant de lui asséner des coups au visage et sur le corps lui causant une rougeur à la tempe droite, une rougeur et une tuméfaction du nez, une plaie dun centimètre à la face interne de la lèvre gauche, une plaie et un hématome du bord interne de la lèvre supérieure (centre), une rougeur en collier au niveau de la glotte, un hématome à lavant-bras gauche, un hématome sous-clavier à droite, des griffures et des rougeurs au thorax. Lauteur lui a de plus brisé ses lunettes et la menacée de faire usage dun couteau si elle quittait les lieux. Selon le constat médical du 6 janvier 2019 du département des urgences de lHôpital neuchâtelois, X. présentait au moment de lexamen des céphalées à la tempe droite ainsi que les différentes lésions décrites ci‑dessus. Elle se sentait « triste et irritable »; lincapacité de travail à 100% a été constatée du 7 au 8 janvier 2019.
B.
Par demande de son mandataire du 25 mars 2020, X. requiert, en application de LAVI, lallocation dune réparation morale de 4'500 francs en raison de latteinte subie le 6 janvier 2019 ainsi quune indemnisation de 4'632 francs correspondant au préjudice ménager quelle aurait subi du fait dune incapacité de travail jusquà fin février 2019. Elle sollicite également loctroi de lassistance judiciaire.
Compte tenu de linfraction dont elle a été lobjet le 6 janvier 2019, il ne fait aucun doute que la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier pénal que lauteur de linfraction émarge aux services sociaux et quil nest dès lors pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de subsidiarité (art. 4 LAVI) étant respecté, il sera entré en matière sur la requête déposée par X.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique queles montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé(ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale de700 francsa été allouée, en application de la LAVI, à la victime d'une agression dans la rue. L'auteur a assené 5-6 coups de poings au visage de la victime, qui a perdu une dent. L'auteur a été condamné pour lésions corporelles simples (Décision du DEAS du 16 septembre 2015, DECI.2015.49).
-Une réparation morale de750 francsa été allouée, en application de la LAVI, à la victime de violences conjugales. L'auteur a assené à sa compagne un violent coup la faisant chuter contre un meuble et provoquant sa perte de connaissance et des hématomes. La victime, qui a subi un traumatisme psychologique sans toutefois devoir recourir à une psychothérapie, a également été insultée, menacée de mort et retenue par la contrainte dans son appartement. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis (Décision du DEAS du 26 octobre 2015 en la cause M., DECI.2015.56)
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, stabilisation avec attelle plâtrée et processus de guérison long et douloureux (Décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 20).
-Une réparation morale de1'000 francsa été allouée en application de la LAVI à une femme agressée dans un hôpital psychiatrique par un pensionnaire en état dirresponsabilité, qui l'a frappée, avec les mains et les pieds, au visage et sur le reste du corps. La victime a subi de nombreux hématomes ainsi qu'un stress post-traumatique ayant nécessité un suivi psychologique et un arrêt de travail (Décision du DEAS du 2 octobre 2017, DECI.2017.79).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un homme victime d'une agression devant une discothèque. A cette occasion, il est venu en aide à l'un de ses amis qui se faisait rouer de coups alors qu'il était au sol et a à son tour reçu des coups qui ont conduit à son hospitalisation; le département des urgences a diagnostiqué une fracture de la mandibule avec lésions dentaires associées, qui a nécessité son transfert en Hôpital universitaire pour une prise en charge chirurgicale. La victime a été opérée à deux reprises (Décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause B.).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. A une reprise, il a empêché son épouse de téléphoner et de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. A une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiété et état de panique (Décision du DEAS du 9 mars 2015 en la cause A).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un contrôleur dans un train qui a été saisi par un passager qui l'a fait tomber, lui causant des lésions corporelles simples ayant impliqué des lésions des vertèbres cervicales, douleurs à la nuque et à la tête, un jour de soins hospitaliers, troubles anxieux et interruption de travail de plusieurs mois (avec perte demploi, causalité incertaine)(Décision du 13 septembre 2011 de l'Autorité LAVI SZ,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 21, n° 16).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à la victime dun coup de poing et dun coup de bouteille au visage ayant provoqué la perte de trois dents et ayant nécessité une intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là). La victime a subi des troubles psychiques importants avec perte de confiance en soi et rétrogradation dans son apprentissage (Décision du 12 août 2013 de l'Autorité LAVI ZH, citée par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 21, n° 18).
4.
En lespèce, la victime a été injuriée et menacée et a surtout subi des lésions corporelles simples qui, sans revêtir une extrême gravité, ne sont pas anodines, puisque lintéressée a apparemment été frappée à coups de poings et a subi de nombreuses tuméfactions, notamment au visage. La requérante nindique toutefois pas avoir gardé de séquelles physiques de cette agression. Sur le plan psychologique, selon le courrier du 17 novembre 2020 la Dresse B., la victime est suivie depuis le 14 mars 2017, soit avant les faits ici litigieux, à un rythme dune séance par semaine et actuellement (au jour du courrier précité) une séance par mois, « pour une pathologie psychologique » qui sera probablement prise entre en charge par lAI. X. a parlé à la Dresse B. de son agression du 6 janvier 2019 et présentait des crises dangoisse, des crises dinsomnie, était apathique, démotivée pour tout, avait toujours peur si elle devait sortir en ville. Elle a été soulagée en apprenant la condamnation de 4 mois ferme de son agresseur. La Dresse B.précise que, actuellement, il ne lui semble pas quil y ait encore des conséquences de cette agression et que sa patiente doive suivre un traitement spécifique pour cela.
La requérante indique avoir été en incapacité de travail pendant 1 mois, sans toutefois étayer cette affirmation dun document médical, étant rappelé que le constat médical de HNE na mentionné « que » une incapacité de travail du 7 au 8 janvier 2019.
Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de linfraction, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de1'000 francsen application de la LAVI.
5.
En ce qui concerne lindemnisation, la requérante sollicite loctroi dun montant de 4'632 francs à titre de préjudice ménager pour le travail domestique auquel elle naurait pas pu se consacrer. Elle indique à cet égard quelle a été en incapacité de travail jusquà fin février 2019 et se réfère aux normes ESPA pour chiffrer son dommage. Outre que lincapacité de travail alléguée nest nullement établie, lindemnisation selon la LAVI ne prend en compte que les dommages entraînant une diminutionréelle et effectivedu patrimoine de la victime. Autrement dit, le législateur fédéral a considéré que le préjudice ménager ne doit être indemnisé en application de la LAVI que sil entraîne une perte effective pour la victime, par la nécessité dengager un auxiliaire par exemple (art. 19, al. 4 LAVI, Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005, 6736;S. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, pp. 209-210). En loccurrence, la requête dindemnisation se fonde sur un calcul abstrait et il nest pas allégué, et encore moins démontré, que la requérante aurait dû engager des frais effectifs pour la prise en charge de son ménage. Ce poste du dommage ne sera par conséquent pas indemnisé.
6.
S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou à la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. L'intéressée aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle avait également la possibilité de solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent l'octroi de l'assistance judiciaire qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
7.
En résumé, il sera alloué à X. une réparation morale de1'000 francsen application de la LAVI, toute autre prétention, y compris la requête dassistance judiciaire, étant rejetée.
8.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale de1'000 francsest allouée à X., montant payable sur [ ].
2.La requête est rejetée pour le surplus, y compris la requête dassistance judiciaire.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2021
Jean-Nathanaël Karakash