Une réparation morale de 700 francs a été allouée, en application de la LAVI, à la victime de menaces de la part dun homme qui a exhibé un pistolet factice et tenus des propos « effrayants ». La victime a été apeurée au point den subir des séquelles psychologiques et de devoir suivre une psychothérapie, même si le lien de causalité entre la durée du traitement et lagression est discutable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, le Ministère public a condamné A. à 30 jours-amende avec sursis pour avoir, notamment, le 23 août 2015 à Neuchâtel, exhibé un pistolet factice (briquet) et tenu devant X. des propos pouvant être qualifiés d'effrayant, le prévenu se rendant ainsi coupable à tout le moins par dol éventuel, de menaces gestuelles et verbales envers la plaignante.
À la suite de cette infraction, X. a dû suivre une psychothérapie auprès du Dr B.. Dans son écrit du 28 mars 2017, cette dernière indique : "j'ai vu X. à dix reprises entre décembre 2015 et août 2016. Avant l'événement, X. vivait et travaillait normalement. L'anamnèse ne montre aucun antécédent de trauma, de violence ou de maltraitance qui pourraient influencer son traitement. En décembre 2015, X. est incapable de se rendre dans le quartier où elle a été agressée. Depuis l'agression, elle n'a pas pu dormir chez elle une seule nuit tellement elle a peur que son agresseur la retrouve et vienne chez elle "finir le travail". Par ailleurs, elle est sur le qui-vive et présente tous les signes d'un état de stress post-traumatique (intrusions et flash-backs, évitements, hyperactivation neurovégétative sous forme d'irritabilité et de problèmes de sommeil)".
B.
Par mémoire de son mandataire du 19 avril 2007, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale d'une demande en application de la LAVI et requiert l'allocation d'un montant de1'000 francsau titre de réparation morale consécutive aux faits cités ci-dessus.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, compte tenu des menaces, notamment avec un pistolet factice, dont la requérante a été l'objet, et des conséquences psychiques que cette infraction a provoquées, il y a lieu de considérer que l'intéressée a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier pénal que l'auteur bénéfice de l'aide sociale. Il convient de retenir par conséquent que celui-ci n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière quant à la prétention de la victime en lien avec le tort moral qu'elle a subi.
3.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).
4.
En l'occurrence, l'infraction dont la requérante a été victime ne revêt pas, en soi, une très grande gravité. Toutefois, les photos au dossier pénal démontrent que l'objet utilisé par l'auteur, à savoir un pistolet factice, ressemble fort à un vrai et l'on peut aisément concevoir que la victime en ait été effrayée au point d'en subir des séquelles psychologiques. Celle-ci a d'ailleurs dû suivre une psychothérapie, même si le lien de causalité entre la durée du traitement et l'agression peut être discutable.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la relative gravité de l'infraction et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière (cf.Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. pp. 29-30) et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de700 francsen application de la LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale de700 francsest allouée à X., payable sur le compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 mai 2017
Jean-Nathanaël Karakash