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DECI.2017.21

Réparation morale en application de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2017-05-29 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 10'000 francs a été allouée à une fillette, âgée de 4-5 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père à deux reprises (fellation et éjaculation sur ses mains). Le Tribunal criminel a condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, et au paiement à sa fille d'une réparation morale de CHF 10'000.-. La victime, perturbée affectivement, a dû suivre un traitement pédopsychiatrique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A., né le […] 1980, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'au paiement des frais de la cause. Le prénommé a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le Tribunal a retenu que le prévenu avait, entre l'été 2013 et le 26 juin 2014, commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de sa fille X., née le […] 2009, et ceci à deux reprises, une fois en introduisant son sexe dans la bouche de l'enfant et une fois en éjaculant entre les mains de celle-ci. Une plus ample activité n'est pas établie sur la base du dossier. Au moment de fixer la peine, le Tribunal a tenu compte d'une culpabilité qui est sérieuse. Le prévenu a agi à deux reprises et commis des actes qui revêtent une indiscutable gravité en particulier par le fait qu'à l'occasion d'un des deux actes, il a éjaculé devant l'enfant. En agissant comme il l'a fait, il a trompé la confiance placée en lui par sa victime et par la mère de celle-ci et n'a pas hésité à s'en prendre à sa propre fille. Le fait que la victime ait été très jeune aggrave la faute commise. Il est notoire que les actes en causes sont de nature à causer un grave traumatisme chez la victime.

Le tribunal a par ailleurs condamné A. à payer à X. la somme de10'000 francsà titre de réparation morale.

B.

Par mémoire de son mandataire du 10 mars 2017, X., agissant par sa mère, dépose une demande de réparation morale fondée sur la LAVI auprès du Département et de l'économie et l'action sociale. Elle allègue en premier lieu que la situation financière de l'auteur, qui fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de plus de177'000 francset qui a bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, ne lui permettra pas de régler la somme due au titre de réparation morale. Elle se réfère par ailleurs au dossier pénal ainsi qu'à un certificat de B., psychologue-psychothérapeute à C. du 4 janvier 2016. Elle sollicite le versement, en application de la LAVI, de la somme de10'000 francsà titre de réparation morale.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

En l'espèce, compte tenu des abus sexuels dont elle a été l'objet, il ne fait aucun doute que la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'auteur de l'infraction se trouve dans une situation financière précaire puisque, notamment, il accuse de très nombreuses dettes, attestées par des actes de défaut de biens et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'affaire pénale. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

3.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit.

p. 3).

4.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une fillette de 10 ans victime pendant 4 mois de graves abus sexuels commis par l'ami de sa mère. Celui-ci l'avait embrassée de force, frappée, lui avait introduit ses doigts dans le vagin ainsi que son sexe à 10-13 reprises; il l'avait également contrainte à des fellations à huit reprises et tenté une fois de la sodomiser. La victime a dû suivre une psychothérapie (Décision du 21.02.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 62).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une jeune fille de 14 ans abusée pendant 4 mois par le compagnon de la mère (plusieurs rapports sexuels). Sentiment de culpabilité important, variations d'humeur, léger état dépressif. Psychothérapie pendant 1 an (Décision du 14 avril 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 63).

-L'autorité LAVI a octroyé un montant de11'000 francs, à une fillette de 9 ans qui avait subi à plusieurs reprises, avec une interruption de un an et demi, de graves actes impudiques de la part de son père, qui l'a notamment pénétrée vaginalement avec les doigts, lui a demandé de le masturber, de lui pratiquer une fellation, et lui a léché le sexe, faits ayant induit des séquelles durables et nécessité une longue thérapie. L'auteur a été condamné à 3 ½ ans de réclusion (et CHF 18'000.- d'indemnité), peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement spécialisé (Décision du DFAS du 3 juin 1999 en la cause S.).

-Une réparation morale LAVI de12'000 francsa été allouée à une jeune fille de 12 ans abusée pendant 1 an et demi par son père (viols, contraintes sexuelles, incestes répétés, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Douleurs physiques et morales, sentiment de culpabilité. Entretiens réguliers avec un pédopsychiatre (Décision du 29 janvier 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 15, N° 73).

-Une indemnité pour tort moral LAVI de13'000 francsa été allouée à une fillette de 7 ans, abusée sexuellement à de nombreuses reprises sur une durée de 3 ans, avec ses frères de 10 et 13 ans, par son beau-père, lequel, sans violences physique mais dans un mécanisme de perversité et de "récompenses", lui demandait de le fouetter avec un tape-mouche, de lui introduire dans l'anus divers objets, et de le sodomiser avec la main. L'abuseur avait également forcé la jeune victime à faire des fellations à ses frères et à subir de la part de ceux-ci des actes sexuels (Décision du DSAS du 15 août 2006 en la cause C.).

Le guide de l'office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions d'octobre 2008 prévoit une fourchette d'indemnisation de 10'000 francs à 15'000 francs pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle. Il est précisé que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait aller au-delà des montants proposés. Selon la doctrine, "tel devrait être notamment le cas lorsque le mode de vie de la victime s'est trouvé fondamentalement modifié en raison d'actes répétés ou d'une cruauté particulière. Il s'agit là de séquelles à vie, comparables à certaines atteintes physiques. Ce constat vaut surtout pour les enfants qui ont été victimes d'abus pendant longtemps et dont le préjudice subi ne peut être apprécié dans sa totalité à l'époque où la décision de réparation morale est rendue (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 19).

5.

En l'espèce, les abus subis par la requérante sont incontestablement graves; outre l'abomination d'être abusée par son propre père, les actes en soi (fellation et éjaculation dans les mains) sont des atteintes sévères à l'intégrité sexuelle. Si ces actes ne se sont produits "que" à deux reprises, ils n'en sont pas moins destructeurs pour une enfant de 4-5 ans, abusée par un père qui a agi sans aucun scrupule et au total mépris du développement et de l'équilibre de son propre enfant, dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles.

Le rapport de la psychothérapeute de l'enfant, B., évoque une fillette perturbée affectivement qui montre une importante agitation psychomotrice ainsi qu'une difficulté à se concentrer sur une activité. Elle présente beaucoup d'anxiété, qui s'exprime par l'agitation et par les thèmes abordées dans les séances. Ces thèmes sont souvent des histoires de destruction, de mort et de dévoration. Ceci indique que X. est en proie à des angoisses de mort massives et elle montre de forts mouvements régressifs. La fillette est également perturbée dans son développement cognitif puisqu'elle présente des difficultés d'apprentissage scolaire. Elle a besoin de sécurité et d'un entourage cadrant.

On ignore qu'elle a été l'évolution de la jeune victime depuis ce rapport de janvier 2016, aucune autre pièce médicale n'ayant été déposée; il y a toutefois lieu de présumer que, compte tenu du lien de filiation avec l'auteur, les actes subis affecteront la victime de manière durable, vraisemblablement sa vie durant.

Au vu de ce qui précède, de la gravité des infractions et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, le montant réclamé de 10'000 francs peut lui être alloué au titre de réparation morale LAVI (sans intérêts, art. 28 LAVI).

6.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur de la requérante a de surcroît déjà été examinée par les instances pénales. L'intéressée, par sa représente légale, aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent l'octroi de l'assistance judiciaire qu'en cas de circonstances exceptionnelles

7.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de10'000 francsest allouée à la requérante, payable sur le compte […].

2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mai 2017

Jean-Nathanaël Karakash