Une indemnité pour tort moral LAVI de 4'000 francs a été accordée à la victime dun viol de la part d'un inconnu lors dune fête de village. Lauteur, après avoir discuté avec la victime, la entraînée au fonds dune cour avant de la pénétrer malgré le refus de celle-ci. Il ne sest arrêté que lorsquune tierce personne est intervenue. La victime a été très affectée par cette agression et a dû être suivie par un psychologue. Elle a également dû suivre une trithérapie prophylactique. L'auteur a quant à lui été condamné pour viol et dautres infractions à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme, et à verser à sa victime une réparation morale de 5'000 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A. coupable de viol commis dans la nuit du 4 au 5 mai 2013 au préjudice de X., née le [ ] 1994. Selon l'acte d'accusation, A. a rencontré X., qu'il ne connaissait pas, à B.; elle était accompagnée d'une cousine. Il a discuté avec elle et, l'emmenant à l'écart, il est devenu agressif tout en se mettant à l'embrasser malgré les tentatives d'évitement de la prénommée. Il l'a entraînée contre un mur au fond d'une cour, il l'a empêchée de réagir et, la plaquant le dos au mur et lui ouvrant son pantalon et le baissant, il lui a introduit un doigt dans le vagin puis, sortant son sexe, il l'a pénétrée, ne tenant pas compte du refus de celle-ci; il ne s'est retiré que lorsque X. a été appelée par sa cousine. Le Tribunal a également reconnu A. coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contraventions à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois ferme. Un traitement ambulatoire a par ailleurs été ordonné en faveur de l'intéressé. Le Tribunal criminel a également condamné l'auteur à verser à sa victime une indemnité de5'000 francsavec intérêts au titre de tort moral; les juges ont considéré que celle-ci a été suivie de mai 2013 à mars 2014 par le Centre LAVI, lequel a attesté que malgré d'importantes ressources personnelles, l'intéressée reste très affectée par l'agression sexuelle qu'elle a subie; elle a dû subir une trithérapie prophylactique d'urgence pendant 1 mois et a été suivie par un psychologue. Dans le cadre de ses conclusions civiles, le Tribunal a également alloué à la victime un montant de2'045 fr.95à titre de remboursement des frais médicaux, ainsi qu'un montant de500 francscorrespondant au remboursement des vêtements qu'elle portait au moment du viol.
B.
Par courrier du 23 février 2017 de son mandataire, X. saisit le Département de l'économie et de l'action sociale d'une demande au sens de la LAVI. Elle réclame, en application de cette loi, la différence sur honoraires de son mandataire à hauteur de6'415 fr. 20ainsi que la "réparation des dommages" à hauteur de7'545 fr. 95avec intérêts de1'045 francssoit au total15'006 fr. 15.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, compte tenu du viol dont la requérante a été l'objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du jugement pénal que la situation personnelle de l'auteur est mauvaise : il vit avec sa mère alors que leur relation est compliquée, il dépend des services sociaux, il ne fait rien et a des problèmes de santé qui l'empêchent d'avoir une activité suivie à cause des effets secondaires des médicaments qu'il est contraint de prendre. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière quant à la prétention de la victime en lien avec le tort moral qu'elle a subi.
3.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).
4.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la requérante a subi un traumatisme psychique important du fait d'avoir été contrainte à un acte sexuel complet, de surcroît de la part d'un inconnu. Il ressort du dossier pénal que la requérante a été très affectée par l'agression sexuelle et qu'elle a dû être suivie sur le plan psychologique. Elle a par ailleurs dû suivre une trithérapie pendant 1 mois.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité de l'infraction et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale de4'000 francsen application de la LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).
5.
En ce qui concerne l'indemnisation, la requérante invoque en premier lieu des frais médicaux. Ceux-ci ont été alloués sur le plan pénal à hauteur de2'045 fr. 95(1'730 fr. 95 + 315 francs). Il n'y a pas lieu de revenir sur ces montants, pour lesquels la victime doit également être indemnisée en application de la LAVI. En revanche, le préjudice de500 francscorrespondant aux vêtements que la victime portait au moment de l'infraction n'est pas pris en charge dans le cadre de la LAVI qui exclut l'indemnisation du dommage aux biens (art. 19, al. 3).
6.
Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du Centre LAVI (cf. égalementStéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195 ss et 205 ss). La requérante est par conséquent invitée à s'adresser audit centre afin de faire valoir ses prétentions relatives aux honoraires de son mandataire. Sa requête sur ce point sera dès lors rejetée.
7.
En résumé, il sera alloué à X. une réparation morale de4'000 francset2'045 fr. 95au titre d'indemnisation, soit6'045 fr. 95au total.
8.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de4'000 francsainsi qu'un montant de2'045 fr. 95au titre d'indemnisation, soit6'045 fr. 95au total, est alloué à X., montant payable sur son compte postal IBAN [ ].
2.La requête est rejetée pour le surplus.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 mai 2017
Jean-Nathanaël Karakash