Une réparation morale de CHF 750.- a été allouée, en application de la LAVI, à la victime de violences conjugales. L'auteur a assené à sa compagne un violent coup la faisant chuter contre un meuble et provoquant sa perte de connaissance et des hématomes. La victime, qui a subi un traumatisme psychologique sans toutefois devoir recourir à une psychothérapie, a également été insultée, menacée de mort et retenue par la contrainte dans son appartement. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, le Ministère public a condamné A. à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte commises à l'endroit de X.. Selon les faits de la prévention, le 25 novembre 2014, le prénommé a asséné un coup violent à sa compagne X., et l'a poussée violemment contre un meuble de la cuisine provoquant sa perte de connaissance et lui causant un hématome au niveau de la mandibule antérieure gauche ainsi qu'un hématome à l'épaule et un petit hématome dans la région lombaire.
Le 7 mars 2015, il a également traité X. de "pute" et proféré contre elle des menaces de mort et l'a empêchée de quitter l'appartement en l'immobilisant avec ses bras autour d'elle en lui disant qu'elle devait rester là.
Dans ses déclarations à la police du 17 mars 2015, X. a indiqué qu'elle était victime de violences conjugales depuis décembre 2014 en précisant que son compagnon l'insultait et la menaçait de mort tous les jours.
Entendu par la police le 18 mars 2015, A. a intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés.
B.
Dans sa demande du 18 août 2015 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. demande le versement d'une réparation morale deCHF 2'000:-en application de la LAVI. Elle joint une attestation du 18 août 2015 du Centre LAVI qui a régulièrement reçu la prénommée en consultation entre mars 2015 jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Elle a quitté son compagnon au mois de mars 2015 et avait des craintes qu'il la retrouve et évitait tous les endroits où il avait ses habitudes pour ne pas risquer d'y être confrontée. Elle souffrait de troubles digestifs et d'anxiété. Elle pleurait tous les jours et présentait également des troubles du sommeil.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, alorsmême que A. conteste avoir fait preuve de violence vis-à-vis de son ex-compagne, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 13 mai 2015 de sorte que les violences sont établies. Par conséquent, la requérante a qualité de victime au sens de la LAVI. Quant à l'auteur, il est, formellement en tous les cas, domicilié en Espagne de sorte qu'il convient de considérer qu'il n'est pas en mesure d'indemniser la requérante. Celle-ci a dès lors droit à une réparation morale en application de la LAVI.
3.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)
4.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. A une reprise, il a empêché son épouse de téléphoner et de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. A une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiété et état de panique (décision du DEAS du 9 mars 2015 en la cause A.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été allouée à une femme victime de violences conjugales commises à environ cinq reprises. Après la séparation, l'auteur s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne, en défonçant sa porte. A cette occasion, il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la victime, tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. La victime a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute. L'auteur a quant à lui été condamné à 170 jours-amende pour lésions corporelles simples et menaces. Il a par ailleurs acquiescé aux conclusions civiles de la victime qui a notamment obtenuCHF 3'000.-de tort moral (décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause K.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-a été accordée à une victime battue, pendant 4 ans, par son partenaire (gifles, coups de poings, arrachages de cheveux, coups de pied au torse et aux jambes, crachats) (décision du 5 décembre 2011, autorité LAVI BS, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 37, n°25).
-Une réparation morale LAVI deCHF 500.-a été octroyée à une victime qui a été l'objet de coups de poings, rouée de coups et giflée pendant 1 ½ ans et menacée. A une reprise, elle a été poussée et est tombée dans l'escalier, sa tête heurtant le congélateur. L'auteur l'a également frappée de coups de pied au ventre et l'a frappée à une reprise avec une tasse sur l'avant-bras. La victime a été menacée de manière répétée et victime de voies de fait, elle a subi des contusions à l'avant-bras, et été l'objet d'angoisses importantes, d'une profonde insécurité, de troubles du sommeil et de la concentration et a suivi une psychothérapie (décision du 26 août 2011, autorité LAVI ZH, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 35, n°3).
-Une réparation morale LAVI deCHF 750.-a été allouée à la victime d'une agression et de blessures de la part de son partenaire. La victime a été l'objet d'un hématome et d'une fracture des côtes ainsi que de contusions et a dû suivre une psychothérapie. (décision du 2 décembre 2012, autorité LAVI AG, citée par Baumann et consorts, op. cit.,
p. 35, n°6).
5.
En l'espèce, la requérante a été victime de violences conjugales à plusieurs reprises. La victime a été frappée, menacée et séquestrée par son compagnon. Il ressort de l'attestation du Centre LAVI que la victime a subi un traumatisme psychologique même si elle n'a pas suivi un traitement psychothérapeutique.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des infractions et des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il seraalloué à la requérante une réparation morale deCHF 750.-en application de la LAVI.
6.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 750.-est allouée àX., payable sur son compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 octobre 2015
Jean-Nathanaël Karakash