Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été octroyée à la victime d'une violente gifle, qui a subi une fracture de la mâchoire et a dû se soumettre à deux interventions chirurgicales.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 18 décembre 2014 rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val‑de‑Travers, A. a été reconnu coupable, entre autres infractions, de lésions corporelles simples commises au préjudice de X.. Le 25 mai 2012, vers 04h30, le prénommé a donné une violente gifle à X., lui occasionnant notamment une fracture de la mâchoire. Selon ledit jugement, ces lésions ont conduit la victime à devoir se soumettre à deux interventions chirurgicales au CHUV. L'incapacité de travail de l'intéressée a été complète du 25 mai au 10 juin 2012. Compte tenu de la nature et de l'importance des lésions, des douleurs et des désagréments au quotidien qu'elles ont selon toute apparence engendrées, ainsi que de la guérison complète que l'on doit supposer avoir été retrouvée par la victime, c'est une somme deCHF 4'000.-à titre de réparation du tort moral qui a été allouée à cette dernière.
B.
Par mémoire de sa mandataire du 6 mai 2015, X. sollicite le versement, en application de la LAVI, d'une réparation morale deCHF 4'000.-compte tenu de l'infraction dont elle a été victime. Elle indique que son agresseur, qui est actuellement incarcéré, n'est pas en mesure de l'indemniser.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
3.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple: ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, une stabilisation avec attelle plâtrée et un processus de guérison long et douloureux (décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 20).
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'600.-a été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avait été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'il droit, à la base du nez, à la pommette, aux lèvres ainsi qu'à la mandibule. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 1'600.-a été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage assénés volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (décision du DFAS du 1er juin 2004 en la cause R.).
-Une réparation morale civile deCHF 2'000.-a été octroyée à un homme qui, sans faute de sa part, avait été victime, lors d'une altercation, d'un violent coup de poing au visage qui l'avait fait chuter, lui causant un traumatisme sévère avec une double fracture du péroné et une déchirure des ligaments. Ces lésions avaient été qualifiées de lésions corporelles simples sur le plan pénal et avaient valu à leur auteur une condamnation à 3 semaines de prison avec sursis (arrêt du 28 avril 2006, affaire SG, 6P.149/2005 + 6S.482/2005).
-Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-a été octroyée à la victime d'un violent coup de poing asséné au visage, ayant causé une triple fracture de la mâchoire et nécessité une intervention chirurgicale d'urgence au CHUV et la pose de plaques d'ostéosynthèse (décision du DEAS du 7 mai 2015 en la cause P).
4.
En l'espèce, l'agression dont a été victime la requérante lui a causé une fracture de la mâchoire. La victime a été en incapacité de travail pendant une quinzaine de jours et a dû se soumettre à deux interventions chirurgicales. Fort heureusement, il ressort du dossier pénal que la requérante ne garde pas de séquelles physiques de l'infraction. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir subi un traumatisme psychique plus important que ce que l'on peut attendre dans ce genre de circonstances. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-.
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-est allouée à la requérante, payable sur le compte [ ] au nom de l'Etude de Me Claire-Lise Oswald, à Neuchâtel.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 juillet 2015
Monika Maire-Hefti