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DECI.2014.9

Saisie de salaire (rente AI, rente 2ème pilier)

Ne Jurisprudence Adm · 2014-03-20 · Français NE
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Un débiteur qui touche des rentes et des prestations insaisissables au sens de l’article 92, alinéa 1, chiffre 9a LP est toutefois saisissable dans la mesure où son revenu excède la part du minimum vital. ____________________ Par arrêt du 26 mai 2014 (Réf.: [ASSLP.2014.1/vc]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans le cadre de poursuites exercées contre X. et formant la série n°[…], l'office des poursuites a établi, le 23 janvier 2014, un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 450.- par mois (après déduction des retenues légales) et y compris le 13èmesalaire, dès février 2014. Il a notifié cette saisie de salaire à la Caisse d'assurance par courrier recommandé et à la débitrice par pli simple.

B.

Le 27 janvier 2014, X. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie du 23 janvier 2014, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son minimum vital. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. En substance, elle fait valoir être bénéficiaire de prestations complémentaires sous forme d'un subside et d'un remboursement de ses frais médicaux. Elle invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est incompatible avec le but visé par le régime des prestations complémentaires de diminuer le montant alloué à un assuré jusqu'à concurrence du minimum vital du droit des poursuites. Selon elle, si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit et son minimum vital au sens du droit des poursuites est constituée exclusivement de prestations complémentaires, il n'est pas possible de réduire le montant de la prestation complémentaire. Elle conteste également la prise en compte d'un loyer de Fr. 719.- dans le calcul de son minimum vital alors que le droit relatif aux prestations complémentaires accorde jusqu'à Fr. 1'100.- à ce titre. Elle considère que son minimum vital s'élève annuellement à Fr. 27'946.- (Fr. 2'329.- par mois) de sorte que la quotité saisissable n'excède pas Fr. 2'769.- par an (Fr. 230.75 par mois).

C.

Par décision du 30 janvier 2014, l'Autorité de céans a d'ores et déjà octroyé l'effet suspensif à la plainte.

D.

Dans ses observations du 11 février 2014, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que, selon le formulaire "calcul des prestations complémentaires" provenant de la Caisse d'assurance de compensation, il apparaissait que X. présentait un revenu excédentaire de Fr. 2'769.- par an, de sorte que le droit aux prestations complémentaires n'était pas ouvert.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23.12.2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17.11.2003 consid. 3;Ochsner, Commentaire romand LP, no 51 ad art. 93, p. 418). L'art. 93 al. 1 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de vie; il vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323).

Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ou de l'art. 50 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

3.

En l'espèce, il est constant que la poursuivie perçoit une rente invalidité mensuelle nette de Fr. 1'909.-, qui est insaisissable. Elle perçoit également une rente de son 2èmepilier de Fr. 650.65 par mois, laquelle est, en revanche relativement saisissable. Elle est également bénéficiaire de prestations complémentaires au sens du droit fédéral et bénéficie à ce titre d'un subside de 100% sur sa prime LAMal, de la gratuité des redevances BILAG et du remboursement de ses frais médicaux (franchise, quote-part, dentiste, spitex, etc.).

Selon une jurisprudence constante, le revenu d'un débiteur qui touche, comme en l'espèce, des rentes et prestations insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est toutefois saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n'est pas couvert par ces rentes et prestations. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, en l'occurrence de la rente de son 2èmepilier, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d'entretien est saisissable en vertu de l'art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF 5A_14/2007 non publié du 14.05.2007).

4.

En l'espèce, le minimum vital de la plaignante s'élève à Fr. 2'062.25 et est composé de la base d'entretien pour un débiteur vivant seul (Fr. 1'200.-), de la prime de l'assurance-maladie complémentaire (Fr. 43.25), de frais médicaux (Fr. 100.-) et d'un loyer de Fr. 719.- tel que cela ressort du procès-verbal de saisie du 23 janvier 2014.

Le calcul de la quotité saisissable se détermine comme suit :

-Fr. 2'062.25 (minimum vital) – Fr. 1'909.- (revenu insaisissable) = Fr. 153.25

-Fr. 650.65 (revenu saisissable) – Fr. 153.25 = 497.40, arrondis à Fr. 450.- par l'office après une déduction supplémentaire de Fr. 47.40

C'est en vain que la plaignante fait grief à l'office de ne pas avoir tenu compte d'un minimum vital par Fr. 2'329.- par mois en reprenant les éléments ayant servi à établir le montant des prestations complémentaires. En effet, la notion de minimum vital du droit des poursuites diffère de celle utilisée pour l'attribution de l'aide sociale et pour déterminer le montant des prestations complémentaires (Ochsner, Commentaire romand LP, no 72 ad art. 93, p. 420). Le minimum vital en matière de poursuite calculé conformément aux lignes directrices est souvent inférieur au minimum pris en compte pour déterminer le montant des prestations complémentaires AVS-AI ou des allocations familiales, le but recherché en droit des poursuites étant différent de celui voulu en matière de prestations complémentaires.

5.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Rejette la plainte;

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le20 mars 2014

Alain Ribaux, conseiller d'Etat