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DECI.2014.88

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2015-03-09 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 1'500.- a été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée et menacée. La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiétés et états de panique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par ordonnance pénale du 5 mai 2014, le Ministère public a condamné A. à 180 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration, infractions commises, dans un contexte de violences conjugales, contre son épouse, X.. Il ressort de cette décision que, entre février 2010 et le 15 mai 2012, A. a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. Entre septembre 2011 et mai 2012, il a empêché son épouse de téléphoner et l'a empêchée de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. A une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". Le 15 mai 2012, il a saisi son épouse par les vêtements et l'a entraînée de force vers la fenêtre en lui disant qu'il allait la jeter par la fenêtre avant d'y renoncer devant la résistance de celle-ci.

B.

Dans sa requête LAVI du 13 novembre 2014 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. demande le versement d'une réparation morale deCHF 2'000.-en se référant aux pièces du dossier pénal.

Elle joint un certificat médical du 21 mai 2012 du Dr B. qui indique que, sur le plan physique, l'intéressée présente des ecchymoses à la fesse, à l'avant-bras droit et gauche et au niveau du coude gauche ainsi qu'un œdème au niveau des péri-orbitales gauche. Du point de vue psychologique, cette patiente est en pleine détresse, elle a peur de son mari. Elle pleure, présente des céphalées, de l'anxiété et un état de panique rien qu'à l'idée de le rencontrer car elle a peur pour sa vie. Dans son attestation du 13 novembre 2014, le Centre LAVI confirme que X. a été reçue régulièrement en consultation entre octobre 2011 et la fin de la procédure pénale en mai 2014. Au début du suivi (2011-2012), X. passait par une période critique où les violences physiques et psychiques se sont amplifiées et mettaient sa santé en danger. Elle se sentait démunie et découragée, elle se trouvait dans un état de détresse psychologique important qui se manifestait par de l'agitation, de l'hyper vigilance, des troubles paniques et des troubles du sommeil. Elle avait peur pour sa vie.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la requérante, qui a été l'objet de violences conjugales depuis février 2010 à tout le moins, a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il apparaît que l'auteur de l'infraction, qui se trouve actuellement en Italie et qui était au demeurant assisté par les services sociaux au moment des faits, n'est pas en mesure d'indemniser son épouse. Il se justifie dès lors de verser à la requérante une réparation morale en application de la LAVI.

2.

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

3.

En l'espèce, la requérante a été frappée, menacée et injuriée à maintes reprises par son mari et ceci depuis le mois de février 2010. Ces actes de violence conjugale se sont apparemment terminés en mai 2012, lorsque l'auteur a tenté de jeter sa femme par la fenêtre, sans y parvenir. Si les séquelles physiques semblent assez limitées, il ressort des différents documents au dossier que la requérante a subi des traumatismes psychiques non-négligeables qui sont décrits dans l'attestation du Centre LAVI du 13 novembre 2014. Tout bien considéré, compte tenu de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera octroyé à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 1500.-. Selon l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.

4.

Conformément à l'article 14 du Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale deCHF 1'500.-est allouée à la requérante, payable sur son compte […].

2.La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 9 mars 2015