Une réparation morale LAVI de CHF 1'000.- a été octroyée à une dame de 72 ans victime d'un brigandage commis à son domicile par trois inconnus, qui se sont fait passer pour des ouvriers. La victime a été attachée et bâillonnée avant d'être libérée par des voisines. Elle a subi un stress post-traumatique et a dû suivre une psychothérapie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 7 novembre 2013, à Neuchâtel, trois inconnus en habit d'ouvrier ont pénétré dans l'appartement de X., née le [ ] 1941, au prétexte de vérifier sa salle de bains. Ils l'ont alors attachée sur le lit et bâillonnée. Alors que celle-ci criait, une serviette en tissu lui a été mise dans la bouche. Après avoir fouillé l'appartement, les trois malfrats ont emporté le coffre-fort de X. puis ont quitté les lieux. Elle a pu être libérée grâce à l'intervention de deux voisines qui l'ont entendu crier.
La procédure pénale consécutive à la plainte déposée par X. n'a pas permis de découvrir l'identité des agresseurs.
B.
Par demande du 25 juillet 2014 adressée au Département de l'économie et de l'action sociale, X. sollicite le versement d'une réparation morale LAVI deCHF 3'000.-. Elle indique avoir été profondément marquée par cette agression à son domicile. Alors qu'elle était attachée et bâillonnée, elle avait de la peine à respirer et a eu peur de mourir. Dans la période qui a suivi, elle a été incapable de sortir seule et de dormir seule à son domicile. Elle était très angoissée, faisait des cauchemars et ne parvenait pas à penser à autre chose qu'à l'agression. Elle a dû suivre des séances de psychothérapie auprès de A., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.
C.
Selon le courrier du 8 juillet 2014 de ce dernier, qui a rencontré pour la première fois X. le 2 décembre 2013, l'évaluation clinique a permis de mettre en évidence la présence de reviviscences traumatiques, de phénomènes de flash-back, d'angoisses importantes, de cauchemars en lien avec l'événement, d'évitements externes et internes, de détresse psychique, d'hypervigilance ainsi qu'une thymie déprimée. Le praticien relève un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement psychothérapeutique, lequel a consisté en sept séances de thérapie cognitive-comportementale et EMDR, la dernière séance ayant eu lieu le 28 avril 2014.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216). De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004). En l'espèce, la requérante a certes été malmenée physiquement mais elle n'a pas subi de lésions corporelles. Elle a toutefois été ligotée, bâillonnée et menacée. De plus, au vu des conséquences psychiques de l'infraction, il convient de reconnaître à la requérante la qualité de victime.
2.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
- Une réparation morale LAVI deFrs 1'000.-a été accordée à une jeune femme agressée dans son appartement par deux inconnus qui avaient violemment frappé à sa porte et qui avaient pénétré de force chez elle lorsqu'elle avait ouvert, ceux-ci lui enserrant alors violemment le cou avant de la rouer de coups de pieds et de poings, l'un des agresseur demandant même à son complice "un couteau pour la percer", avant de lui voler son sac à main et de prendre la fuite; toute l'agression s'était en outre déroulée sous les yeux de la fille de la victime âgée de 8 ans. Il en était résulté des douleurs à la cuisse gauche, dans le dos, à la joue, à la cheville, ainsi qu'un volumineux hématome à la cuisse entraînant une boîterie, toutes blessures ayant induit une incapacité de travail de 3 semaines ainsi que des séquelles psychologiques non-négligeables (Décision du DFAS du 21 février 2007 en la cause C.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles de sommeils et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.-.-a été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail; celle-ci s'était néanmoins bien remise par la suite. Le département a toutefois considéré que la durée de la séquestration du cas d'espèce et l'incertitude toujours menaçante d'un tel crime justifiait néanmoins, quand bien même les auteurs avaient été "très gentils" de l'aveu même de la victime l'ayant laissé souper, regarder la TV de son choix, dormir, déjeuner, faire sa toilette, et lui ayant même a deux reprises "promis une petite liasse en remerciement de sa bonne collaboration" (sic), l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 2'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une prise d'otage par deux hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle, y trouvant alors son ami cadre d'un bureau de poste déjà lui-même pris en otage. Après une nuit, la victime fut entravée avec une chaîne métallique autour de la taille et un sac à dos sensé contenir de la dynamite pendant qu'un des agresseurs allait se faire remettre l'argent du coffre de la poste par son ami. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la victime qui a pu regagner la poste et y retrouver son ami. Toutefois, le Juge d'instruction avait d'abord soupçonné la victime et son ami d'avoir imaginé toute l'histoire, les plaçant en détention préventive durant 27 jours. Il en était résulté un important traumatisme ayant notamment induit un changement professionnel, toutefois clairement dû au premier chef aux accusations portées contre elle et à l'incarcération subie, ainsi qu'à la publicité donnée par la presse à cette histoire, plutôt qu'à la prise en otage elle-même (Décision du DSAS du 5 août 2007 en la cause B.).
- Une réparation morale LAVI deFrs 4'000.-a été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 + 6S.225/2005).
4.
En l'espèce, la requérante a été victime d'un brigandage à son domicile de la part de trois inconnus. La victime n'a pas été blessée sur le plan physique. L'infraction a certes créé un traumatisme psychique important ainsi qu'en atteste la psychothérapie suivie à la suite des faits. La jurisprudence a toutefois rappelé que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7).
5.
Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale deCHF 1'000.-en application de la LAVI.
6.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 1'000.-est allouée à X., payable sur le compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le29 septembre 2014
Jean-Nathanaël Karakash