Versement d'une réparation morale réduite en faveur d'un homme agressé à coups de couteau dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Application de l'article 27 LAVI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Il ressort du jugement d'appel rendu le 6 février 2014 par la Cour pénale que, le 30 juillet 2011, à Neuchâtel, en début de soirée, A. et B. ont attiré X. dans un guet-apens pour lui dérober quelques grammes de cocaïne qu'il avait été convenu que ce dernier leur vendrait. Les deux agresseurs ont administré plusieurs coups de couteau à leur victime, l'un de ceux-ci, porté à l'abdomen, ayant été grave. La victime a été amenée d'urgence à l'hôpital où elle a été opérée aux fins de suturer l'intestin grêle et la paroi abdominale. Selon le rapport du Dr C. du 4 août 2011, la victime a été touchée au genou droit, à la cuisse gauche, à l'abdomen, à l'épaule gauche ainsi qu'au cuir chevelu. Selon l'expert, l'atteinte abdominale a mis en danger la vie par ouverture intracavitaire. Les deux auteurs ont été condamnés l'un pour délit manqué de meurtre et contrainte l'autre pour agression et contrainte, d'autres infractions de moindre importance ayant été retenues à la charge des intéressés. Ces derniers ont également été condamnés à verser solidairement à leur victime une indemnité pour tort moral deCHF 8'000.-.
B.
Par mémoire de son mandataire du 7 mars 2014 adressé au Département de l'économie et de l'action sociale, X. requiert l'allocation d'une réparation morale LAVI d'un montant deCHF 7'500.-. Il relève que ses deux agresseurs, qui sont en détention pour quelques années, sont insolvables. Il invoque une atteinte directe à son intégrité physique et psychique à la suite de plusieurs coups de couteau dont un qui aurait pu lui être fatal.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
Aux termes de l'article 27, alinéa 1 LAVI, l'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
2.
En l'espèce, le requérant a été frappé de plusieurs coups de couteau, dont un particulièrement grave à l'abdomen. Il a été hospitalisé et a dû subir une intervention chirurgicale. On peut supposer, même si l'intéressé n'a pas subi de psychothérapie, que celui-ci a également subi un choc sur le plan psychologique. Les auteurs de l'agression étant insolvables, la victime a droit à une réparation morale en application de la LAVI. Toutefois, celle-ci doit être sensiblement réduite compte tenu du fait que, au moment de son agression, dont les circonstances et les raisons demeurent floues, la victime participait à un trafic de drogue puisqu'elle devait vendre de la cocaïne à ses agresseurs. On ignore l'étendue de ce trafic. Toujours est-il qu'au moment des faits, les trois intéressés faisaient le commerce de produits stupéfiants. Il est notoire que le milieu de la criminalité lié à la drogue est dangereux et que celui qui en fait partie doit s'attendre à des épisodes de violence comme celui dont le requérant à été victime. Il y a dès lors lieu de retenir que la réparation morale octroyée au requérant, qui s'est lui-même mis dans une situation à risques en participant à un trafic de stupéfiants, doit être sensiblement réduite en application de l'article 27 alinéa 1 LAVI. Tout bien considéré, compte tenu de cet élément, au vu de la gravité des blessures infligées à la victime et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-.
3.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-est allouée au requérant.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le5 septembre 2014
Jean-Nathanaël Karakash