Une réparation morale LAVI de CHF 1'500.- a été octroyée à un homme victime d'une agression devant une discothèque. A cette occasion, il est venu en aide à l'un de ses amis qui se faisait rouer de coups alors qu'il était au sol et a à son tour reçu des coups qui ont causé une fracture de la mandibule avec lésions dentaires associées. La victime a été opérée à deux reprises. Les auteurs de l'infraction n'ont pas été identifiés. Quant au préjudice matériel (notamment la perte de gain) invoqué par le requérant, la demande été rejetée sur ce point faute de lien de causalité entre le dommage et l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de police du 18 mars 2013, X., né le [ ] 1993, a été victime d'une agression le dimanche 18 novembre 2012, vers 02h00, devant l'établissement "A." à B.. A cette occasion, il est venu en aide à l'un de ses amis qui se faisait rouer de coups alors qu'il était au sol. Ce faisant, X. a à son tour reçu des coups qui ont nécessité son hospitalisation à l'Hôpital Pourtalès où des fractures à la mâchoire ont été diagnostiquées. Selon le constat médical du département des urgences du 15 février 2013, un scanner du massif facial du 18 novembre 2012 a mis en évidence une fracture de la mandibule avec lésions dentaires associées. L'intéressé a alors été transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne pour une prise en charge chirurgicale par la clinique de chirurgie maxillo-faciale. X. a ainsi été hospitalisé du 18 au 22 novembre 2012 puis du 11 au 12 mars 2013 pour y être opéré.
Le ou les auteurs de l'agression du 18 novembre 2012 n'ont pas pu être identifiés; seul un "encouragement verbal" a été imputé à l'un des participants, C., la plainte de X. contre ce dernier ayant été classée par ordonnance du Ministère public du 9 septembre 2013.
B.
Par demande de son mandataire du 12 février 2014, X. sollicite en application de la LAVI le versement des montants suivants:
CHF 3'080.à titre de remboursement des frais de mandataire dans la procédure
pénale
CHF 12'000.à titre de perte de salaire sur 3 mois
CHF 398.80à titre de déplacements de ses proches
CHF 430.à titre de remboursement de sa cotisation de natation
CHF 385.à titre de remboursement de son abonnement de fitness
CHF 1'500.à titre de réparation morale
soit au totalCHF 17'793.80.
Le requérant précise, s'agissant de la perte de salaire, qu'il est aurait dû commencer une activité le 20 novembre 2012 auprès de D. SA mais qu'il a dû y renoncer en raison de son agression du 18 novembre 2012. Il allègue avoir été en incapacité de travail jusqu'au 20 février 2013 date à laquelle il a pu commencer son travail auprès de D. SA. Le montant réclamé deCHF 12'000.-correspond au revenu qu'il n'a pas pu toucher jusqu'au 20 février 2013.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, cons. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
2.
En l'espèce, s'agissant de la perte de salaire invoquée, il y a lieu de considérer que celle-ci n'est pas une conséquence directe de l'infraction, à l'instar de la jurisprudence qui avait considéré que le licenciement d'une victime consécutif à une agression n'est pas un dommage direct au sens de la LAVI (RJN 2002, p. 265 et ss). On relèvera par ailleurs que, contrairement à ce que prétend le requérant, celui-ci bénéficiait déjà d'un contrat de travail lorsqu'il a été agressé puisqu'il devait débuter son activité deux jours plus tard. On ne saurait dès lors admettre qu'il a dû reporter sa prise d'emploi au jour où il a recouvré sa pleine capacité de travail. Même si l'emploi n'avait pas effectivement débuté, son employeur devait, conformément aux règles sur le droit du travail, prendre en charge par le biais de son assurance perte de gain l'incapacité de travail de son employé. On notera que si celui-ci n'était pas effectivement engagé par D. SA avant sa prise d'emploi effective le 20 février 2013, comme le requérant l'indique lui-même, il ne saurait par conséquent demander une perte de gain. La requête sera dès lors rejetée sur ce point.
3.
S'agissant des frais de mandataire, de la cotisation de natation et de l'abonnement de fitness, il ressort du courrier de Me Alex Rüedi du 21 mai 2014 que la requête est retirée sur ces points de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.
4.
S'agissant des frais de déplacements des parents de la victime, qui relèvent d'un dommage indirect, il paraît douteux qu'ils puissent être pris en compte, dans le cadre de la LAVI. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un montant inférieur àCHF 500.-, ils ne seront pas pris en charge conformément à l'article 20, alinéa 3 LAVI.
5.
Enfin, en ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre de tort moral deCHF 1'500.-, on relève que la victime a été hospitalisée à deux reprises et opérée. Les conséquences directes de l'agression pour le requérant n'étaient donc pas dénuées d'une certaine gravité ne serait-ce que sur le plan physique. Il y a également lieu de retenir que la victime a subi un traumatisme psychologique qu'il convient de prendre en considération dans le cadre de la fixation de la réparation morale. Le montant réclamé deCHF 1'500.-se situe dans les limites des montants octroyés par la jurisprudence dans des cas similaires de sorte qu'il sera donné suite à la requête sur ce point.
6.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué au requérant une réparation morale deCHF 1'500.-, la demande étant rejetée pour le surplus.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-est allouée à X..
2.La requête est rejetée pour le surplus.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le6 octobre 2014
Jean-Nathanaël Karakash