Une réparation morale LAVI de CHF 2'500.- a été allouée à une femme victime de coups de bâton, à la tête et au bras, reçu en voulant protéger sa soeur qui était l'objet d'une agression violente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 12 mai 2009, à A., B. s'en est pris à C. qui avait parqué sa voiture sur une place qu'il considérait comme sienne, alors que lui-même arrivait en voiture avec sa femme et ses enfants et ne pouvait s'y garer. Une altercation s'est alors produite entre les deux hommes qui ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre. Le 15 mai 2009, B. a frappé D., épouse de C., au moyen d'un manche de pioche à coups redoublés et partout où il pouvait sans éviter la tête au point que le bois avait cassé. B. a continué a frappé alors que la victime était à terre et même lorsque la sur de celle-ci, X., s'est interposée en faisant barrage avec son corps. A cette occasion, B. a frappé cette dernière à l'aide du manche en bois derrière la tête à une reprise et deux fois sur la main droite. Les coups portés à X. ont causé une lésion sur le dessus de la tête et nécessité le port d'une attelle et la mise en écharpe du bras. Selon le certificat médical de la Dresse E., les douleurs aux doigts ont persisté plus d'un mois après l'agression.
B.
Dans son jugement d'appel du 21 août 2013, la Cour pénale a reconnu B. coupable de lésions corporelles simples commises au préjudice de X. et de tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de D.. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans, à une peine additionnelle deCHF 1'000.-d'amende ainsi qu'à une part des frais de justice arrêtée àCHF 4'000.-. B. a de plus été condamné à payer à X. une indemnité pour tort moral fixée àCHF 4'000.-avec intérêts à 5% l'an.
C.
Par demande de son mandataire du 29 novembre 2013, X. requiert l'allocation, en application de la LAVI, d'une montant deCHF 4'900.-à titre de tort moral, dont on déduit qu'il correspond à l'indemnité octroyée par le juge pénal augmentée des intérêts.
D.
Dans le courrier de son mandataire du 11 décembre 2014, la requérante précise qu'elle a renoncée à être suivie par un psychiatre ou un psychologue "pour des questions personnelles liées à son caractère", ce qui ne signifie pas pour autant que l'agression dont elle a été victime n'a pas laissé chez elle de séquelles psychiques.
E.
Renseignements pris auprès du service social régional du Littoral ouest, il s'avère que B. est bénéficiaire de l'aide sociale. Il convient dès lors de considérer qu'il n'est pas à même d'indemniser sa victime.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
3.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
4.
En l'espèce, la requérante a été blessée en faisant barrage de son corps afin de protéger sa sur qui faisait l'objet d'une agression particulièrement violente. L'auteur ne s'est arrêté de frapper ses victimes que lorsque le manche en bois qu'il utilisait comme une arme s'est brisé. Fort heureusement, la requérante, dont on relève le comportement héroïque, a été victime de lésions physiques relativement limitées et n'a pas subi d'incapacité de travail. Même si l'on peut présumer qu'une pareille agression ne peut que laisser des traces sur le plan psychique, la requérante n'a pas eu recours à un suivi psychiatrique. Tout bien considéré, compte tenu de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera octroyé à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-.
Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 2'500.-est allouée à la requérante, payable sur le compte bancaire n° IBAN [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 février 2015