Une réparation morale LAVI de CHF. 700.- a été octroyée à un jeune homme victime de séquestration et contrainte; il a été obligé par l'auteur notamment à contracter des abonnements de téléphone mobile et à lui remettre les natels y relatifs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu la demande au sens des articles 19 ss, de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) déposée le 23 juillet 2013 par:
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par jugement rendu le 21 juin 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à une peine privative de liberté de 5 ans. Ce dernier a été reconnu coupable notamment de séquestration, d'extorsions, de contraintes, d'injures et de menaces, infractions commises au préjudice de plusieurs jeunes de la région. En particulier, le prénommé a, entre le 27 et le 28 mars 2012, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, frappé Y. a réitérées reprises, en lui donnant des gifles et des coups de poing, dans le thorax et au visage, afin de l'intimider; il l'a menacé et injurié et l'a séquestré à son domicile avant de le contraindre, par des menaces graves, à se faire porter malade au travail et à souscrire quatre abonnements de téléphonie mobile, puis à lui remettre les natels y relatifs. Après avoir, dans ces circonstances, été contraint d'acquérir deux natels et souscrire deux abonnements au Centre Z. à La Chaux‑de‑Fonds, Y. a encore dû se rendre chez I. où il était censé conclure des abonnements de téléphonie mobile; à cet endroit, il a pu compter sur la diligence du vendeur qui appelé la police laquelle a procédé à l'arrestation de X. Le Tribunal criminel a également condamné ce dernier à verser à Y. un montant deCHF 1'000.-avec intérêts à titre de réparation morale ainsi qu'une indemnité de dépens deCHF 6'469.20.
B.
Dans sa demande du 23 juillet 2013 adressée au Département de la santé et des affaires sociales (dont la compétence est dévolue aujourd'hui au Département de l'économie et de l'action sociale), Y. demande l'allocation, en application de la LAVI, des montants octroyés par le juge pénal, à savoirCHF 1'000.-avec intérêts au titre d'indemnité pour tort moral etCHF 6'469.20à titre d'indemnité de dépens. Il indique, sur la base d'un courrier de l'avocat de X., que ce dernier est insolvable. Il se réfère également à un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie relatant un premier entretien du 21 mai 2012 concernant sa prise en charge pour "des troubles du comportement", prise en charge demandée par sa mère.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
2.
En l'espèce, les infractions dont le requérant a été victime ne sont pas dénuées d'une certaine gravité. Il a été frappé, injurié et soumis à différentes contraintes de la part de X., lequel a profité du jeune âge de ses victimes pour obtenir des prestations et des biens matériels, notamment des abonnements de téléphonie et des natels, faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Même si le rapport du CNP du 21 mai 2012 ne met pas les troubles de comportement rencontrés par Y. en lien avec les infractions qu'il a subies, il y a lieu de présumer que le requérant a subi un traumatisme tant sur le plan physique, en raison des coups infligés par l'auteur, que psychique en raison des contraintes subies. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la relative gravité des faits et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à votre mandant une réparation morale deCHF 700.-en application de l'article 22 LAVI. Conformément à l'article 28 LAVI, ce montant ne porte pas intérêts. S'agissant des frais d'avocat, comme déjà indiqué dans notre courrier du 29 juillet 2013, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI (art. 13 LAVI et 5 OAVI) et ne seront donc pas pris en charge dans le cadre de la présente procédure.
3.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 700.-est allouée à M. Y., payable sur son compte postal, IBAN [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le9 mai 2014
Jean-Nathanaël Karakash