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DECI.2013.23

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-04 · Français NE
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Montant de CHF 4'000.- alloué à titre de réparation morale LAVI à un homme de 67 ans ayant subi des contraintes sexuelles dans le train.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné par défaut Y. à une peine d'ensemble de 11 mois de peine privative de liberté ferme pour contraintes sexuelles, lésions corporelles simples et complicité de brigandage, vols, dommages à la propriété et violations de domicile. Il était notamment reproché à Y. d'avoir, le 22 avril 2012 dans le train entre La Chaux‑de-Fonds et Neuchâtel, caressé X. (né le [***] 1945) sous ses vêtements et l'avoir embrassé à plusieurs reprises sur la bouche, avec la langue, contre son gré. Il l'a par ailleurs contraint à réitérées reprises à lui prodiguer une fellation en lui tenant notamment les bras, éjaculant dans sa bouche. Il lui a de surcroît asséné un coup au visage et a retenu le bras de la victime tandis qu'un acolyte lui soustrayait sa montre.

Outre la peine précitée, le Tribunal a condamné Y. à verser à X. la somme deCHF 5'000.-avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2012 au titre de réparation pour le tort moral.

B.

Selon le courrier du 30 mai 2012 de Z., intervenante en psychiatrie sociale auprès de l'Association neuchâteloise d'Accueil et d'Action psychiatrique, X. souffre, depuis les événements décrits ci-dessus, d'une anxiété bien réelle qui se devine dans les comportements qu'il décrit petit à petit "en différé" et qui se révèle notamment sous forme de pensées récurrentes liées aux événements relatés, de soucis évidents concernant l'issue de la procédure, de palpitations cardiaques associées à ces pensées. Selon le courrier du 5 juin 2012 du Centre neuchâtelois de psychiatrie, X. "a été fort ébranlé suite à l'agression qu'il a subie".

C.

Par mémoire de son mandataire du 20 mars 2013, X. dépose une demande LAVI demandant l'allocation d'une réparation morale deCHF 5'000.-avec intérêts. Il invoque les vives douleurs morales éprouvées suite aux contraintes sexuelles qu'il a subies ainsi que les lésions corporelles simples dont il a été également victime de même qu'un acte de complicité de brigandage.

D.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend, par ailleurs, pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité, pour tort moral, ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant, au contraire, généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

L'introduction d'un montant maximal deCHF 70'000.-, à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale àCHF 70'000.-entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI, du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40%.

E.

En l'espèce, les infractions subies par le requérant ne sont pas dénuées de gravité, en particulier les contraintes sexuelles qu'il a subies. L'auteur a apparemment profité du fait que sa victime n'opposait pas de résistance pour parvenir à ses fins. Les actes à caractère sexuel se sont accompagnés de lésions corporelles simples et de brigandage puisque le requérant s'est fait frapper au visage puis soustraire sa montre. D'autre part, le requérant n'indique pas avoir dû suivre un traitement particulier à la suite des faits dont il a été victime, l'intéressé étant suivi par le CNP et l'ANASP depuis de nombreuses années. Le CNP précise à cet égard que l'intéressé est actuellement "bien stabilisé sur le plan psychique" sans préciser toutefois si cette stabilisation est à mettre en lien avec l'infraction que X. a subie ou si elle se réfère à la santé psychique en général de l'intéressé. Tout bien considéré, compte tenu notamment des souffrances endurées par l'intéressé, de la gravité des faits et du rôle social de la LAVI, une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-se justifie. Cette somme ne porte pas intérêts conformément à l'article 28 LAVI.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 4'000.-est allouée à X., montant payable sur son compte privé 60+, auprès de la Banque cantonale neuchâteloise, [***];

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le4 novembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash