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DECI.2011.48

Indemnité LAVI après agression

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-16 · Français NE
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Postière agressée par un inconnu masqué et armé d'un pistolet. Pas de véritable prise en charge médicale, ni incapacité de travail. Réparation morale de CHF 1'000.-.

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A.

Selon le rapport de police du 12 avril 2007, le 30 mars 2007, vers 06h35, à La Chaux-de-Fonds, Mme A., buraliste postale de l'office de poste à la rue de la Charrière 20, a été agressée par un inconnu alors qu'elle sortait de son véhicule pour se rendre à son travail. Elle s'est retrouvée face à un individu qui portait un masque de carnaval et qui a pointé sur elle un revolver en lui disant: "venez, venez, on va discuter." Prise de panique, Mme A. est restée tétanisée dans sa voiture. Après avoir tenté de l'extraire du véhicule, l'individu, voyant qu'elle ne sortait pas, a pris la fuite en direction du stade de la Charrière. Malgré le signalement donné par Mme A. et les recherches policières qui s'en sont suivies, l'auteur de l'agression n'a pas été retrouvé.

B.

Dans sa demande d'indemnisation et de réparation morale LAVI du 17 février 2011, Mme A. indique qu'elle a été déstabilisée par l'agression dont elle a été victime. Bien qu'elle n'ait pas dû quitter son travail et consulter un médecin tout de suite, elle a dû suivre des séances d'acupuncture et faire l'acquisition d'un chien pour éviter de revivre une telle situation. Elle indique avoir revécu des situations de stress lors de certains contacts avec des tiers. Elle a suivi un traitement EMDR du 22 mai au 14 juillet 2009, ce qui lui a permis d'atténuer ses peurs et ses émotions.

Par courrier du 10 octobre 2009, Mme C., spécialiste en psychothérapie FSP, qui a suivi l'intéressée depuis le 22 mai 2009, relève que Mme A. a peur lorsqu'elle voit arriver au guichet une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle est en hypervigilance dans son travail et même chez elle et qu'elle ressent constamment une sensation d'oppression dans la poitrine. Depuis cette agression, elle a l'impression d'avoir perdu sa combativité ainsi que sa confiance en soi. Le traitement EMDR semble avoir eu des effets bénéfiques sur sa patiente.

Dans sa demande, Mme A. mentionne également avoir eu des problèmes de dents à la suite du choc émotionnel consécutif à l'agression qu'elle a subie. Dans son certificat médical du 11 novembre 2009, le Dr B., spécialiste en parodontologie, atteste avoir traité Mme A. entre le 20 novembre 1992 et le 8 novembre 1993 afin de stabiliser son état parodontal. A deux reprises, lors du décès de son père en 1997 et suite à l'agression qu'elle a subie en mars 2007, son état parodontal s'est dégradé. Selon le praticien, on constate souvent ce genre de récidive quand le patient subit des stress importants.

Mme A. réclame le versement de Fr. 1'800.- pour l'acquisition d'un chien et les frais pour son entretien, Fr. 1'200.- pour la vaccination, pension etc. et Fr. 9'545.50 pour le traitement dentaire. Elle demande également le versement d'une réparation morale de Fr. 5'000.-.

C.

A la demande du service juridique, la requérante a déposé la décision de la SUVA du 11 avril 2011 sur la prise en charge du traitement dentaire qu'elle a subi. Selon l'avis du médecin-dentiste-conseil de la SUVA, il n'existe pas de causalité avérée ou probable entre l'agression du 30 mars 2007 et les lésions dentaires annoncées. En conséquence, la SUVA n'a pas alloué de prestations d'assurance pour ce traitement.

Par courrier de son mandataire du 10 août 2011, la requérante a revu à la baisse ses prétentions et sollicite désormais, sur la base de la jurisprudence qu'elle cite, le versement d'une indemnité deFr. 2'500.-pour tort moral ainsi qu'une indemnisation deFr. 1'200.-correspondant aux frais d'entretien de son chien pour une année.

D.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi.

La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004).

Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002 réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).

E.

En l'espèce, même si la victime a, dans un premier temps, eu recours à des médecines dites "alternatives" (Shiatsu et acupuncture), elle s'est adressée à un psychothérapeute en mai 2009 puisqu'elle n'avait pas, selon les dires de la praticienne, "réussi à surmonter l'agression subie le 30 mars 2007." Le traumatisme subi par Mme A. est donc établi et, même si le cas revêt une gravité relative et se situe à la limite de l'intervention de la loi, il y a lieu de reconnaître à la demanderesse la qualité de victime.

F.

Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

G.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deFr. 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n.

p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous antidépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles de sommeil et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).

-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.–a été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.).

-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant 2 ½ semaines en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victimes des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits de séquestration et de maintien sous la menace durant le vol lui-même, tous les faits postérieurs n'entrant que marginalement en considération au niveau de la LAVI (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).

-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 3'000.-a été versée à une victime âgée d'un cambriolage perpétré par trois inconnus, qui a été menacée, ligotée et bâillonnée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.2005, citée parConverset, op. cit, p. 400, n° 14).

-Une réparation deFr. 500.-a été allouée à la vendeuse d'un magasin de chaussures dont un inconnu au visage caché par un foulard a exigé qu'elle lui remette le contenu de la caisse, lequel a fini par quitter les lieux en important une tirelire et en menaçant la vendeuse. L'auteur a été condamné à un travail d'intérêt général pour brigandage (décision du DSAS du 11 novembre 2010 en la cause F.).

-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-a été allouée à une employé de maison, victime d'un cambriolage, qui a été bâillonnée et ligotée avant d'être enfermée dans les toilettes. Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deFr. 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).

H.

En l'espèce, la victime a subi un traumatisme psychique du fait d'avoir été agressée par un homme masqué et, surtout, armé. Toutefois les troubles rencontrés par Mme A. n'ont pas nécessité une prise en charge médicale autre que les cinq séances EMDR suivies auprès de Mme C. La victime n'a pas non plus subi d'incapacité de travail. Le montant réclamé de Fr. 5'000.- paraît ainsi clairement trop élevé, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI. Tout bien considéré, l'autorité de céans versera une réparation morale globale deFr. 1'000.-,intérêts compris, à la requérante.

S'agissant du droit à l'indemnisation, le dommage allégué doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'infraction. La causalité naturelle présuppose que l'infraction soit la conditionsine qua nondu dommage. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'il ne s'agit pas d'en apporter la preuve scientifique absolue mais d'en prouver la vraisemblance de manière convaincante (ATF 1A. 252/2004 du 25 février 2005). Le dommage doit en outre être en relation de causalité adéquate avec l'infraction, c'est-à-dire être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312).

Dans le présent cas, ainsi que l'a retenu la SUVA, il n'est pas établi que les problèmes dentaires rencontrés par la requérante sont la conséquence directe de l'infraction subie par l'intéressée. Celle-ci avait déjà été traitée par le passé pour des problèmes parodontaux de sorte que les problèmes rencontrés en 2007 ne sauraient être pris en charge par l'instance LAVI. Il en va de même de l'acquisition d'un chien et des frais y relatifs dont le remboursement est sollicité par la requérante. Si la présence d'un chien peut s'avérer rassurante pour sa propriétaire, l'achat d'un animal de compagnie ou de défense ne constitue clairement pas un dommage au sens de la LAVI, qui porte uniquement sur les conséquences directes de l'acte délictueux. L'indemnisation telle que requise par la victime ne sera donc pas allouée.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deFr. 1'000.-est allouée à Mme A., payable sur le compte de la requérante;

2.La requête est rejetée pour le surplus;

3.La présente décision est rendue sans frais ni allocations de dépens.

Neuchâtel, le 16 décembre 2011

Gisèle Ory