Notification d'un commandement de payer par l'administration communale; respect du délai. A défaut d'un intérêt réel et actuel, classement de la plainte dans la mesure où le commandement de payer a finalement été notifié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 2 septembre 2010, la fédération A. a porté plainte contre l'office des poursuites pour déni de justice ou retard non justifié au sens de l'article 17 al. 3 LP. A l'appui de sa plainte, elle invoque que la réquisition de poursuite adressée le 23 mars 2010 à l'office des poursuites de B., portant sur un montant de Fr. 18'744.90 avec intérêts n'est, le 16 juillet 2010, toujours pas parvenu à son destinataire, elle constate dès lors que ce retard est inadmissible et à première vue injustifié.
2.
Dans ces observations du 27 septembre 2010, l'office précise qu'il a interpellé à deux reprises l'administration communale afin qu'elle procède à la notification du commandement de payer auprès de la débitrice. Il rappelle que conformément aux dispositions de l'article 64 alinéa 2 LP, la notification a été opérée par l'administration communale, la notification postale ayant échoué. L'office conclut au classement de la plainte, étant donné que le commandement de payer a finalement pu être notifié et retourné à la plaignante, tout en relevant néanmoins qu'il a réclamé auprès de l'administration communale le retour de l'acte de poursuite.
3.
En application de l'article 17 alinéa 3 LP, il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
La recevabilité d'une plainte pour déni de justice est subordonnée à l'existence de l'intérêt réel et actuel (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 17, note 252, page 254).
4.
En l'espèce, s'il a fallu certes plus de 4 mois pour la notification du commandement de payer litigieux, il y a lieu de constater que cette acte a finalement pu être notifié et retourné à la créancière. Dès lors, et au vu de cette notification, objet de la plainte, il y a lieu de procéder au classement de la plainte, l'existence d'un intérêt réel et actuel faisant défaut.
La procédure peut donc être classée sans frais ni dépens.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.Le classement de la plainte est ordonné.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le30 septembre 2010
Philippe Gnaegi