Allocation d'une réparation morale LAVI de 2'250.- (qui se distingue de la réparation morale octroyée sur le plan civil) en faveur d'une victime de tentative de viol par un inconnu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant :
Selon le jugement du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds du 29 janvier 2009, le 19 janvier 2008 vers 21h00, Monsieur Y a abordé Madame X, vers La Chaux-de-Fonds, après que celle-ci lui ait demandé du feu, il l'a suivie en lui disant qu'elle lui plaisait et lui a proposé de passer la soirée avec lui, la victime lui a demandé de la laisser en paix, il s'est néanmoins approché d'elle, malgré qu'elle tentait de le repousser, a réussi à lui toucher les seins dans le soutien gorge, s'est fait repousser, a alors touché de force les seins et les cuisses de la victime, par-dessus les vêtements, l'a plaquée contre une voiture, s'est fait gifler par sa victime et a lâché prise quand un tiers est arrivé après avoir entendu les cris de la victime.
Le tribunal a estimé que l'intention de Monsieur Y était, en proposant à sa victime de passer la soirée avec lui, d'entretenir des relations sexuelles avec elle. Il a ainsi considéré que, dans le cas de Madame X, la tentative de viol au sens des articles 190 et 22 CPS était réalisée. Ce faisant, le Tribunal correctionnel a condamné le prénommé à verser à Madame X un montant de Fr. 3'000. à titre d'indemnité pour tort moral.
Le tribunal a par ailleurs retenu que Monsieur Y s'était rendu coupable de neuf autres tentatives de viol et d'une contrainte, entre les mois de mai 2007 et de février 2008.
Les faits dont la requérante a été la victime ne sont pas dénués de gravité. Ils ont eu sur elle, ainsi que cela ressort du jugement pénal, un impact psychologique non négligeable.
Aux termes de l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale (art. 2), cette dernière ne pouvant excéder Fr. 70'000. lorsque l'ayant droit est la victime.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime(cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil/pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée au niveau civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.
En l'espèce, la requérante est à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une indemnisation et une réparation morale, l'auteur de l'infraction n'étant pas en mesure d'indemniser l'intéressée. L'agression sexuelle dont la requérante a été victime reste, même à l'état de tentative, une infraction grave. Elle ne revêt toutefois pas ici la gravité d'un acte sexuel consommé sur une victime non consentante.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire à la lumière des buts de la LAVI et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il convient d'octroyer à la requérante, une indemnité globale de Fr. 2'250. à titre de réparation morale LAVI.
Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 14 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité de Fr. 2'250.- à titre de réparation globale LAVI est allouée à Mme X
2.Dite indemnité sera versée, dès l'entrée en force de la présente décision, sur le compte de Me Renaud Gfeller, en faveur deMme X.
3.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le30 novembre 2010
Gisèle Ory