Indemnité pour tort moral LAVI de CHF 5'000.- allouée à un chauffeur de bus agressé par un passager. Traumatisme psychologique, arrêt de travail et hospitalisation. Différence entre indemnité civile et indemnité LAVI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Aux termes de l'arrêt du 21 juillet 2009 de la Chambre d'accusation, le 14 mars 2009, à La Chaux-de-Fonds, A, se sentant persécuté par un échange de regards avec B, qui officiait au moment des faits comme chauffeur de bus aux TRN, lui a demandé des comptes et l'a menacé au moyen d'un couteau, le conducteur tentant alors de lui saisir la main pour se défendre. Le chauffeur a été frappé au moyen d'un couteau a réitérées reprises, au niveau de la tête et de l'épaule droite, recevant de multiples lacérations (six coupures au cuir chevelu et une à l'épaule droite).
Par décision du procureur du 18 juin 2009, A a été mis au bénéfice d'un non-lieu, au vu d'une expertise psychiatrique mentionnant l'existence de troubles graves affectant le psychisme de l'auteur qui, conjugués à la consommation de substances toxiques, avaient rendu l'intéressé incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Le procureur a simultanément transmis le dossier à la Chambre d'accusation en observant que, notamment au vu des endroits où les coups avaient été portés, les faits devaient être qualifiés de tentative de meurtre, d'injures et de menaces notamment.
La Chambre d'accusation a ordonné un traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP et un traitement des addictions au sens de l'article 60 CP contre A.
Par mémoire de son mandataire du 30 avril 2010 adressé à l'autorité de céans, M. B demande, sur la base de la LAVI, l'allocation d'un montant de Fr. 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi à la suite de l'infraction précitée. Il indique avoir dû, après les faits dont il a été victime, se rendre à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour traiter ses blessures. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 17 au 20 mars 2009 (cf. certificat d'incapacité de travail du 17 mars 2009 du Dr C.). A la suite de cette agression, M. B a été très affecté psychologiquement. Il redoute une nouvelle agression et n'exécute pas son travail l'esprit tranquille. Plus d'une année après les faits, il souffre encore de douleurs au niveau de l'épaule droite.
Selon le certificat médical du 20 août 2010 du Dr. C., M. B a présenté, à la suite de l'agression précitée, un trouble anxieux dépressif réactionnel avec plusieurs troubles concernant surtout le comportement alimentaire, le trouble du sommeil, anxiété, asthénie, dysfonction sexuelle et stress permanant. Il suit actuellement un traitement médicamenteux avec persistance de stress post-traumatique et cauchemars.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera réduite d'environ 30 à 40 %.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
Une réparation morale civile deFr. 4'200.-a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves avec danger de mort causées par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense (art. 33, al. 2 CP; ATF du 5 septembre 2006, 6S.236/2006).
Une réparation morale LAVI deFr. 4'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée de Fr. 10'000.- en tort moral pur par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions non-LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).
Une réparation morale LAVI deFr. 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100 % de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).
Une réparation morale LAVI deFr. 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).
Une réparation morale civile de Fr. 10'000.- a été réduite àFr. 6'000.-par le Tribunal fédéral, montant alloué à la victime d'une prise d'otage par un malade mental qui avait agressé une vendeuse en lui plaçant un couteau de poche sur la gorge avant d'être maîtrisé par des clients. Plus de sept mois après les faits, la victime était encore totalement incapable de travailler, en état de stress post-traumatique et en dépression sévère. Néanmoins, le montant de Fr. 10'000.- alloué en première instance a été jugé "clairement trop élevé" (Arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2008, affaire VD, 6B_135/2008).
En l'espèce, l'infraction dont M. B a été victime est d'une gravité indéniable. Celui-ci a non seulement subi des lésions corporelles qui ont donné lieu à une hospitalisation et une incapacité de travail de trois jours mais il a également subi un traumatisme psychologique qui nécessite un suivi médicamenteux de la part de son médecin traitant. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière (notamment le dernier arrêt cité ci-dessus) et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée de Fr. 10'000. est manifestement trop élevée. En effet, s'il n'est pas question de minimiser le traumatisme subi par la victime, celle-ci n'a subi qu'une très brève incapacité de travail et les répercussions psychiques de l'agression, qui n'ont pas nécessité de traitement psychiatrique, ne semblent pas excéder les inévitables séquelles prévisibles d'une telle agression.
Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à M. B une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 5'000.-sans intérêts (art. 28 LAVI). Ce montant sera versé sur le compte postal du demandeur N°17-410431-0, selon courrier du 31 mars 2011 de Me Schwab.
Pour le surplus, il est statué sans frais ni allocation de dépens (art. 14 RELILAVI).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le montant deFr. 5'000.-est alloué à M. B à titre de réparation morale LAVI;
2.Dite indemnité sera versée sur le compte postal *****;
3.La présente décision est rendue sans frais;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le7 avril 2011
Gisèle Ory