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DECI.2009.42

Indemnités LAVI en cas de violence domestique

Ne Jurisprudence Adm · 2010-05-18 · Français NE
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Femme victime de violence domestique de la part de son concubin pendant plusieurs mois. Fondements de l'indemnité LAVI pour tort moral.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

1.

Par jugement rendu par défaut le 28 août 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné M. B. à deux mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention préventive. Le tribunal a considéré que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples sur la personne de Mme A., avec qui il faisait ménage commun. De juin 2007 à novembre 2007, M. B. a administré à réitérées reprises des gifles et des coups de pied à Mme A., l'a empêchée à plusieurs occasions de respirer en lui mettant la main sur la bouche, lui faisant perdre connaissance à une reprise, l'a brûlée au ventre avec une cigarette, l'a frappée à une reprise avec un bâton tactique sur les bras et à une seconde reprise sur les jambes lui occasionnant des hématomes. Il a également menacé de massacrer la victime si elle le dénonçait. Enfin, celle-ci a été enfermée dans un cagibi et dans son appartement à réitérées reprises. M. B. a également été condamné à verser à Mme A. la somme de Fr. 2'412.25, avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2007, correspondant à une indemnité pour tort moral de Fr. 1'000.– plus une participation à ses frais d'avocat.

2.

Par mémoire de son mandataire du 26 mars 2009, Mme A. dépose une requête d'indemnisation et réparation morale LAVI en demandant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de Fr. 1'000.– ainsi qu'une participation à ses frais d'avocat avant procès, non couverts par l'assistance judiciaire, de Fr. 1'412.25. Elle demande également une indemnité de dépens de Fr. 500.–.

3.

Aux termes de l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale (art. 2), cette dernière ne pouvant excéder Fr. 70'000.– lorsque l'ayant droit est la victime.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

En l'occurrence, les infractions dont la requérante a été victime sont incontestablement graves. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a retenu à cet égard que la plaignante a non seulement souffert dans sa chair de la brutalité de son compagnon de l'époque mais également, et peut-être plus gravement et plus durablement, dans son psychisme puisque, déjà fragilisée par d'autres événements, elle en était arrivée à un acte aussi grave que d'ingurgiter de l'eau de javel dans l'espoir de s'empoisonner afin de mettre fin à ses souffrances jugées intolérables.

Compte tenu de la jurisprudence rendue dans les affaires similaires (cf. par exemple décision du DSAS du 21 septembre 2007 en la cause B; décision du DFAS du 7 avril 2004 en la cause C.) une indemnité pour tort moral de Fr. 1'000.– se justifie.

S'agissant de l'indemnisation pour les frais d'avocat, celle-ci peut également être admise compte tenu de la nécessité de la requérante de faire appel aux services d'un mandataire professionnel.

Enfin, s'agissant de l'indemnité de dépens de Fr. 500.– qui a été octroyée par le Tribunal de police à la requérante, celle-ci n'a pas à s'ajouter aux autres frais d'avocat qui sont déjà couverts de sorte que la demande sera rejetée sur ce point.

Enfin, conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

Au final, c'est un montant deFr. 2'412.25, sans intérêts, qui sera versé à la requérante à titre de tort moral et d'indemnisation LAVI.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Un montant de Fr. 2'412.25 est alloué à Mme A..

2.Dite indemnité sera versée sur le compte de l'étude de Me Daniel Brodt.

3.La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 18 mai 2010

Gisèle Ory