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DECI.2009.26

Indemnité pour tort moral LAVI - Tentative de meurtre

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-15 · Français NE
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Fr. 4'000.- d'indemnité pour tort moral LAVI à la suite d'une tentative de meurtre. Absence de preuve d'un traumatisme psychique particulier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Selon le jugement du 16 janvier 2008 du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, M. A. a été victime, le 28 juin 2007, vers 20h15, d'une tentative de meurtre commise par M. B.. Selon le jugement pénal, M. B., après différentes altercations survenues avec M. A., a rencontré ce dernier à la gare de X.: il a sorti un couteau de sa poche et l'a frappé, dans le but de le tuer, à la hauteur du buste, en visant le foie, la lame du couteau s'enfonçant d'environ 7,5 cm dans le corps de la victime. M. A. a ensuite été amené à l'hôpital où il a passé une nuit. Son incapacité de travail a été assez brève, environ deux semaines.

Pour ces faits, M. B. a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi.

Selon ses déclarations devant le tribunal, M. A. a été "détruit psychiquement" par cette agression; il ne sort plus de chez lui et a sombré dans l'alcool.

Par demande d'indemnisation et de réparation morale du 22 mai 2009, M. A. saisit le Département de la santé et des affaires sociales. Il ne chiffre pas sa demande mais indique que, depuis l'agression, il est tombé dans l'alcool, qu'il a peur des représailles et qu'il a perdu le sommeil.

Aux termes de l'article 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 23 mars 2007, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale (art. 2), cette dernière ne pouvant excéder Fr. 70'000.– lorsque l'ayant droit est la victime.

En l'espèce, le requérant est à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une réparation morale, l'auteur de l'infraction n'étant pas en mesure d'indemniser l'intéressé.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues par le Canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont notamment accordé les réparations morales suivantes au sens de l'ancien article 12, alinéa 2 et des actuels articles 22 et 23 LAVI:

–   Une réparation morale civile de Frs 4'200.- a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves avec danger de mort causées par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense: un conducteur de transpalette avait ordonné à un conducteur de camion d'enlever son véhicule d'un hangar. Essuyant un refus, il l'avait bloqué en déposant deux palettes derrière lui. Ce dernier s'était alors énervé et avait saisi violemment son adversaire à la gorge. Celui-ci s'était alors refugié dans le camion et saisi une lame de fer. Comme le chauffeur du camion le prenait à la gorge, il lui avait enfoncé la lame de fer dans le ventre. Le conducteur du transpalette avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour lésions corporelles graves avec danger de mort et excès de légitime défense (art. 33 al. 2 CP; ATF du 5 septembre 2006, 6S.236/2006).

–   Une réparation morale LAVI de Frs 4'500.- a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée – de Frs 10'000.- – en tort moral pur par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions non-LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).

–   Une réparation morale LAVI de Frs 4'750.- a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100% de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).

–   Une réparation morale LAVI de Frs 5'250.- a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).

En l'espèce, la tentative de meurtre dont le requérant a été l'objet, sans avoir préalablement agressé physiquement ou menacé l'auteur, est une infraction incontestablement grave qui a eu des répercussions, physiques et psychiques, importantes sur la victime, laquelle a dû être hospitalisée et a subi deux semaines d'incapacité de travail. Le jugement pénal indique à cet égard que "par hasard et par chance", la blessure n'a pas été trop importante mais que "les blessures psychiques de la victime sont loin d'être insignifiantes".

Le requérant n'a toutefois déposé aucun document attestant d'un traumatisme psychique particulier, ayant notamment nécessité un suivi thérapeutique, consécutif à son agression.

Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité de l'infraction, mais aussi de l'absence de séquelles particulièrement intenses chez la victime, l'autorité de céans estime, au vu de la jurisprudence rendue dans des affaires analogues, qu'une réparation morale LAVI de Fr. 4'000.–, sans intérêts, apparaît justifiée. Contactée à ce sujet, la représentante du requérant s'est déclarée d'accord avec cette proposition de sorte que celle-ci doit être finalisée par la présente décision.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une indemnité de Fr. 4'000.– à titre de tort moral est allouée à M. A..

2.Dite indemnité sera versée sur le CCP ****, au nom la mère et représentante du requérant.

3.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 15 avril 2010

Gisèle Ory